I. DÉFINIR LA REPRÉSENTATION DES NOUVELLES COLLECTIVITÉS DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE SAINT-MARTIN AU SÉNAT ET PRÉCISER LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU LIVRE VI DU CODE ÉLECTORAL

Conformément à l'article 24 de la Constitution, qui pose le principe de la représentation spécifique des collectivités territoriales de la République au Sénat, votre commission constate que les deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doivent pouvoir élire un sénateur les représentant sur leur nouvelle base territoriale.

Elle vous propose de créer un siège de sénateur pour chacune des deux nouvelles collectivités dans le respect de la mise en oeuvre progressive de « l'auto-réforme » du régime électoral sénatorial, initiée par les lois du 30 juillet 2003, qui prévoit des dispositions transitoires entre 2004 et 2014 pour permettre la diminution, de neuf à six ans, de la durée du mandat sénatorial et le passage d'un renouvellement du Sénat par tiers à un renouvellement par moitié.

Les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient élus pour la première fois lors d'une élection partielle en 2007, après l'élection des conseillers territoriaux de ces collectivités, et rattachés à l'actuelle série C, jusqu'au renouvellement sénatorial partiel de septembre 2011.

A compter de cette date, leur mandat serait renouvelé normalement au sein de la future série 1 du Sénat, qui comprendra les actuels sièges de la série B et les sièges des sénateurs de l'actuelle série C élus en 2004 pour six ans (soit les sénateurs de l'Ile-de-France, de la Guadeloupe et de la Martinique, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Sous réserve de la définition du corps électoral des sénateurs, votre commission laisse à l'appréciation de l'Assemblée nationale le dispositif relatif à la création des sièges de députés.

J. MIEUX ENCADRER LE RÉGIME D'HABILITATION DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER À ADAPTER LES LOIS ET RÈGLEMENTS

Votre commission vous propose de mieux encadrer le dispositif d'habilitation des collectivités d'outre-mer à adapter les lois et règlements à leurs caractéristiques et contraintes particulières, en reprenant les principaux éléments du dispositif qu'elle vous soumet à l'article 1 er du projet de loi organique pour les nouveaux pouvoirs normatifs des départements et régions d'outre-mer.

Les amendements présentés à cette fin aux articles 4 à 6 du projet de loi organique visent par conséquent à :

- préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières la justifiant et mentionner la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre ;

- prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel et sa transmission au Premier ministre ;

- limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi ou le décret à une durée de deux ans ;

- préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse ;

- confier au Conseil d'État l'examen des recours dirigés contre les délibérations prises par les assemblées des collectivités concernées en vue d'obtenir une habilitation ou sur le fondement d'une habilitation.

- donner la possibilité au conseil territorial de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation.

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