B. SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Le droit des procédures collectives revêt, par nature, un caractère complexe compte tenu de son aspect « transversal » et des intérêts contradictoires qui s'y expriment et qu'il tente d'équilibrer. Toutefois, votre commission a souhaité, lorsque cela s'est avéré possible, simplifier les procédures. Elle vous soumet ainsi des amendements tendant notamment :

- à laisser s'appliquer le droit commun des sûretés dans le cadre de l'accord de conciliation en supprimant la disposition prévoyant que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome puissent se prévaloir des stipulations d'un accord amiable homologué ( article 7 ) ;

- à supprimer le dispositif de « récusation » de l'administrateur ou du mandataire judiciaire en présence d'une procédure de sauvegarde ouverte dans les dix-huit mois d'une précédente procédure de conciliation ou d'un mandat ad hoc , le ministère public, obligatoirement présent à l'audience d'ouverture, pouvant déjà requérir la désignation d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire différent ( article 18 ) ;

- à supprimer l'obligation de faire certifier la liste des créanciers et des dettes du débiteur ( article 25 ) ;

- à harmoniser avec le délai d'action en revendication, en la fixant à trois mois, la période au terme de laquelle le bailleur peut demander la résiliation du bail d'un immeuble donné à bail au débiteur et affecté à l'activité de l'entreprise ( article 31 ) ;

- à permettre aux créanciers titulaires de créances à naissance périodique de déclarer, en une fois, l'intégralité des sommes qui leur sont dues ( article 39 ) ;

- à ouvrir aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle le droit de se prévaloir de la règle de l'arrêt des poursuites et du cours des intérêts ainsi que des dispositions du plan de sauvegarde ( articles 42 et 77 ) ;

- à permettre au tribunal d'arrêter le plan de sauvegarde sans attendre le terme de la période d'observation ( article 68 ) ;

- à étendre, à l'instar des administrations financières, aux autres créanciers publics et notamment aux créanciers sociaux, la possibilité de décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou d'abandonner des sûretés ( article 72 ) ;

- à supprimer, en cas de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, l'obligation faite aux créanciers ayant déjà déclaré leurs créances au passif, de les déclarer à nouveau en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure ( article 90 ) ;

- à permettre au tribunal de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire sans attendre l'arrêté d'un plan, lorsque le débiteur a recouvré, au cours de la période d'observation, les moyens de désintéresser ses créanciers et de régler les frais afférents à la procédure ( article 102 ) ;

- à améliorer la lisibilité et l'intelligibilité des dispositions relatives à la procédure de redressement judiciaire, qui se définirait par renvoi, sous certaines réserves, aux règles applicables à la procédure de sauvegarde ( article 102 ) ;

- à bien distinguer les règles applicables à la procédure de liquidation judiciaire immédiate de celles applicables à la procédure ouverte après une période d'observation.

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