MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. MODIFICATION DES CRÉDITS

L'Assemblée nationale a majoré, à titre non reconductible, les crédits du titre IV du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, d'un montant de 159.500 euros , ainsi répartis :

- 8.000 euros sur le chapitre 43-23 « Actions de formation et d'information et soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles » article 60 « Soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles » ;

- 65.000 euros sur le chapitre 44-53 « Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole », dont 48.500 euros sur l'article 30 « Actions de promotion » et 16.500 euros sur l'article 90 « Autres actions » ;

- 46.500 euros sur le chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité » dont 26.000 euros sur l'article 30 « Promotion de la qualité alimentaire » et 20.500 euros sur l'article 60 « Indentification et mouvements des animaux » ;

- 40.000 euros sur le chapitre 44-80 « Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural » article 90 « Aménagement de l'espace rural ».

Par ailleurs, le titre V du même budget a été abondé de 25.000 euros en autorisations de programme (AP) et 25.000 euros en crédits de paiement (CP), ainsi répartis :

- 15.000 euros en AP et en CP sur le chapitre 59-01 « Programme Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural - Gestion durable des pêches maritimes et de l'aquaculture », article 60 « Gestion durable des pêches maritimes et de l'aquaculture » ;

- 15.000 euros en AP et CP sur le chapitre 59-02 « Programme Forêt », article 40 « Prévention des risques et protection de la forêt ».

Enfin, le titre VI du même budget a été abondé de 59.000 euros en autorisations de programme (AP) et 59.000 euros en crédits de paiement (CP), ainsi répartis :

- 58.000 euros en AP et CP sur le chapitre 61-44 « Aménagement de l'espace rural » article 60 « Elevage des chevaux et équipements hippiques » ;

- 1.000 euros en AP et CP sur le chapitre 69-03 « Programme sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », article 20 « Lutte contre les maladies animales et protection des animaux : maîtrise sanitaire des animaux et de leurs produits ».

II. ADOPTION DE DEUX NOUVEAUX ARTICLES RATTACHÉS

L'Assemblée nationale a, d'abord, adopté les articles 71 et 72 rattachés sans modification .

Puis elle a adopté deux nouveaux articles rattachés, à l'initiative du gouvernement, avec l'avis favorable de sa commission des finances, sous réserve de modifications rédactionnelles :

- l'article 72 bis (nouveau) vise à modifier l'article 1619 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2003 et créant une taxe fiscale affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). Il s'agit de corriger les erreurs de rédaction initiale de cet article du code général des impôts afin de faciliter la perception de la taxe affectée à l'ONIC . Ainsi, pour déterminer l'assiette de la taxe, les tonnages des céréales livrées feront l'objet d'une réfaction en fonction de leur taux d'humidité et d'impuretés. La réfaction applicable sera égale à la différence entre les taux d'humidité et d'impuretés constaté et un taux de référence compris, pour l'humidité d'une part, entre 14 % et 15 % des tonnages, pour les impuretés d'autre part, entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages.

L'article 72 bis devrait ainsi permettre d'aligner le poids taxé sur le poids facturé et d'éviter tout risque de contentieux. Ses dispositions seront applicables, rétroactivement, au 1 er janvier 2004 ;

- l'article 72 ter (nouveau) vise à modifier l'article L. 641-9-1 du code rural, inséré par la loi de finances rectificative pour 2002, et qui établit au profit de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP).

L'article 72 ter a pour objet de rétablir l'équité entre les producteurs de produits bénéficiant d'une AOC qui s'acquittent aussi d'un droit auprès de l'INAO et les producteurs précités de produits bénéficiant d'une IGP . En effet dans le cas des AOC, les producteurs de produits sous AOC ou en cours d'homologation AOC paient une redevance tandis que dans le cas des IGP, seuls les producteurs sous IGP déjà homologuée paient la redevance. L'article 72 ter vise ainsi à étendre l'assiette de la redevance IGP aux producteurs de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en IGP a été homologuée .

L'impact sur le budget de l'INAO est estimé à 34.000 euros de recettes supplémentaires.

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