3. La méthode de décristallisation retenue par le gouvernement

La valeur des points sera fixée, pour chaque point (fonction publique pour les pensions civiles et militaires de retraite, PMI pour les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant), à partir des parités de pouvoir d'achat publiées annuellement par l'Organisation des nations unies (ONU) ou, à défaut, des données économiques existantes. Ce calcul permet de déterminer pour chaque pays un coefficient qui détermine la nouvelle valeur du point.

Ce calcul est assorti de deux seuils :

- une valeur maximale du point du pays concerné qui ne peut excéder la valeur du point français ;

- une garantie de maintien de la valeur du point actuel pour les pays pour lesquels le calcul donnerait une nouvelle valeur inférieure à celle actuellement en vigueur dans le pays considéré.

S'agissant des pays pour lesquels le calcul de la parité de pouvoir d'achat ne conduirait à aucune évolution, une majoration particulière sera appliquée pour marquer la reconnaissance de la Nation aux anciens combattants qui ont servi la France.

Cette valeur du point est revalorisée selon deux principes qui seront précisés par décret :

- la prise en compte des augmentations générales du point de la fonction publique en vigueur en France ;

- la vérification, chaque année, de la parité des pouvoirs d'achat, sans que ce calcul puisse avoir pour effet de provoquer une diminution de la valeur du point pour un pays considéré.

La valeur du point prise en compte est celle qui correspond au pays de résidence de l'intéressé au moment de la liquidation initiale des droits de l'intéressé.

Une révision des droits, pour les pensions militaires d'invalidité, peut être demandée par les intéressés, pour aggravation des infirmités indemnisées ou prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

La réversion de certaines prestations peut être envisagée, sur demande des intéressés, en faveur des ayants cause qui ont cette qualité depuis la date d'application des textes qui ont fixé la cristallisation.

En outre, il est possible, pour ceux qui le souhaitent, de renoncer à leur pension ou retraite en optant pour le versement d'un capital. Ils conservent néanmoins, dans ce cas, le bénéfice des droits aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage.

Le dispositif retenu devrait faire l'objet de dispositions législatives d'ici la fin de l'année 2002, vraisemblablement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002, et les décrets et arrêtés d'application seront pris au cours du premier semestre de l'année 2003.

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