Article 20 -

Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes

L'article 20 du projet de loi réécrit deux articles du code forestier et procède à des mesures de coordination.

Le paragraphe I institue, à l'article L. 223-1 du code forestier, une procédure d'interruption des coupes abusives.

Il oblige, de plus, le propriétaire condamné pour coupe abusive à présenter un avenant au plan simple de gestion, pour les parcelles parcourues par la coupe. Le Sénat, sans être suivi par l'Assemblée nationale, avait supprimé la mention précisant que le défaut de présentation de cet avenant rendait caduc l'ensemble du plan simple de gestion.

Enfin, il est prévu que le propriétaire peut se voir imposer des travaux de reconstitution forestière.

Les paragraphes II, III et IV ont été adoptés sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(Article L. 332-1 et L. 332-2 du code forestier) -

Sanctions des coupes illicites

L'article 21 du projet de loi crée deux chapitres au sein du livre III du code forestier, consacré aux peines relatives aux coupes et enlèvements illicites et aux coupes rases.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, hormis une rectification formelle, a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Celle-ci, par parallélisme des formes, rappelle qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à exécuter les travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite de coupes effectuées avant la vente, le vendeur en reste redevable. Il est même passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 quater -

Indemnisation des dégâts forestiers causés par le gibier

L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, tendant à préciser que les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts causés par le gibier dans leurs plantations forestières si l'application du plan de chasse assortie, en tant que de besoin, de battues administratives, ne permet pas le renouvellement des peuplements forestiers.

Cette suppression permet de laisser se poursuivre les négociations entre les parties concernées pour trouver une solution à un problème difficile et récurrent. Il doit permettre d'atteindre un équilibre sylvo-cynégétique acceptable par tous, sans instaurer une indemnisation systématique des dégâts forestiers, mais en réfléchissant aux modalités de prise en charge financière des protections des peuplements forestiers qui majorent fortement le coût des plantations.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

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