Article L. 322-7 du code forestier -

Obligation de débroussaillement le long des voies publiques

Le paragraphe XIII de l'article 15 modifie le champ d'application de l'obligation de débroussaillement le long des voies publiques, prévue par l'article L. 322-7 du code forestier.

En première lecture, le Sénat avait introduit une disposition prévoyant que les voies concernées par cette obligation, ainsi que la largeur de la bande à débroussailler, dans la limite de vingt mètres de part et d'autre des voies, sont définies par le programme sommaire de travaux visé à l'article L. 321-2 du code forestier ou par le plan de protection des forêts contre l'incendie.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en deuxième lecture.

Elle a, en effet, considéré qu'il était risqué de dispenser certaines voies traversant des bois classés ou des massifs forestiers protégés de l'obligation de débroussaillement. D'autre part, elle a estimé qu'il était maladroit de faire dépendre la définition d'une obligation, incombant à des collectivités publiques, de documents qui n'existent pas nécessairement dans toutes les zones visées par l'article L. 322-7 du code forestier et qui, pour le programme sommaire de travaux, est élaboré par une association syndicale, c'est-à-dire une personne privée. L'Assemblée nationale a, par conséquent, proposé que la largeur de la bande à débroussailler soit définie, dans la limite de vingt mètres, par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L. 322-8 du code forestier -

Obligation de débroussaillement le long des voies ferroviaires

Le paragraphe XIV de l'article 15 modifie l'article L. 322-8 du code forestier, qui porte sur l'obligation de débroussaillement incombant aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires le long des lignes de chemins de fer.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement similaire au précédent, qui tendait à limiter les obligations de débroussaillement le long des voies ferrées, lesquelles étaient définies par le programme sommaire des travaux visé à l'article L. 321-2 du code forestier ou par le plan de protection des forêts contre les incendies.

Cette disposition a été également supprimée par l'Assemblée nationale pour les mêmes raisons que précédemment.

Article L. 322-9-2 du code forestier -

Dispositions visant à garantir la réalisation
des obligations de débroussaillement

Le paragraphe XV introduit un article L. 322-9-2 dans le code forestier qui autorise le maire, voire en cas de carence de ce dernier le représentant de l'Etat dans le département, à mettre en demeure les propriétaires de procéder aux débroussaillements qui leur incombent.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement abaissant le montant de l'amende maximale applicable aux propriétaires n'ayant pas satisfait à leurs obligations de débroussaillement à cinq euros par mètre carré, considérant que le montant de 300 francs par mètre carré, qui figurait dans le projet de loi voté par l'Assemblée nationale, était disproportionné au regard du coût d'un débroussaillement, estimé entre 3000 et 6000 francs par hectare.

L'Assemblée nationale est revenue en deuxième lecture sur ce montant, qu'elle a fixé à 45 euros par mètres carrés, estimant qu'il convenait de le maintenir à un niveau suffisamment dissuasif à l'égard de propriétaires qui trouveraient plus rentable de payer l'amende que de procéder au débroussaillement.

Votre commission vous présentera un amendement tendant à rétablir le montant de cinq euros par mètre carré.

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