Article 5 C -

Evaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant
des tempêtes de décembre 1999

Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de sa Commission des Finances, précise les modalités d'évaluation des charges forfaitaires d'exploitation des chablis provoqués par les tempêtes de décembre 1999. Il autorise également pendant dix ans, la déduction de ces charges de l'ensemble des revenus des propriétaires forestiers dans la limite de 250.000 francs par an, par dérogation aux règles relatives à l'imputation des déficits agricoles prévues par l'article 156 du code général des impôts.

Il vous est proposé de rétablir ce dispositif, supprimé par l'Assemblée nationale sans explication convaincante.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 5 D (nouveau) -
(Article L. 142-2 du code de l'urbanisme) -

Utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, propose d'instituer un nouveau cas d'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), en complétant l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.

Actuellement, le produit de cette taxe, dont l'instauration reste facultative, peut être utilisée :

- pour acquérir des terrains par voie amiable, expropriation ou usage du droit de préemption ou pour aménager et entretenir des espaces naturels, boisés ou non, appartenant au département, sous réserve de leur ouverture au public

- pour participer à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, ou à l'entretien de terrains acquis par ces mêmes collectivités.

En outre, le produit de la taxe peut être utilisé pour financer des espaces naturels appartenant aux collectivités locales et ouverts au public, à travers une convention passée en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

Ce produit peut enfin financer l'aménagement de sentiers, de chemins de randonnées ou des itinéraires de promenades.

L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme prévoit, pour la mise en oeuvre de cette politique, la création de zones de préemption à l'intérieur desquelles le Conseil général ou, à défaut, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres -s'il est compétent- ou les communes concernées peuvent exercer ce droit de préemption.

Il semble donc que le droit actuel permet déjà le financement, par la TDENS, de l'acquisition d'espaces sensibles y compris boisés par une commune ou le conservatoire du littoral.

En conséquence, il vous est proposé de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

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