Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 06/11/2014

M. Jean-Pierre Sueur attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les termes du décret n° 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Il s'étonne que parmi les dépenses correspondant à des « missions d'intérêt général » susceptibles d'être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ne figure pas l'activité médico-légale thanatologique et victimologique. Cette activité qui est exercée par des praticiens hautement spécialisés dans les hôpitaux et les instituts médico-légaux est pourtant, à l'évidence, d'intérêt public. Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre, et dans quels délais, pour intégrer cette activité dans la liste de celles qui sont énumérées à l'article premier de ce décret.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 03/09/2015

La médecine légale n'existe que dans le cadre d'une procédure pénale. Elle est un outil indispensable d'aide à l'enquête, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité. Ces actes, effectués sur réquisition judiciaire du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, peuvent être liés à une activité de thanatologie (autopsie, levée de corps) et/ou de médecine légale du vivant (examen des victimes aux fins de détermination de l'incapacité totale de travail et de constatation de lésions et traumatismes, examen des personnes gardées à vue conformément à l'article 63-3 du code de procédure pénale) qui ne nécessitent pas les mêmes compétences. La médecine légale constitue une mission régalienne de l'État au bénéfice exclusif de la justice. C'est la raison pour laquelle le financement des actes est intégralement assuré par le ministère de la justice. Ce financement est assuré, depuis la réforme du dispositif de médecine légale en 2010, sous forme d'une rémunération globale forfaitaire des structures dédiées implantées dans les établissements publics de santé. Celle-ci est payée annuellement par le ministère de la justice. Elle finance les équivalents temps plein (ETP) médicaux et non médicaux nécessaires pour l'organisation définie dans la circulaire ainsi que les frais de fonctionnement de la structure (20 % de la dotation). Les seules exceptions à ce dispositif sont l'unité médico-judiciaire (UMJ) de l'Hôtel-Dieu à Paris, sous la compétence du ministère chargé de la santé, qui continue de faire l'objet d'un paiement à l'acte par les frais de justice, l'institut médico-légal (IML) de Paris et l'institut de recherche criminologique de la gendarmerie nationale (IRCGN), tous deux sous la compétence du ministère de l'intérieur. En sus de cette dotation forfaitaire, les examens et les prestations complémentaires telles que les actes d'imagerie médicale, les examens de biologie (anatomo-cytopathologie, toxicologie, urinaire), mais aussi la conservation et la destruction des scellés (prélèvements biologiques et autres éléments de preuve) et la conservation des corps au-delà de cinq jours jusqu'à la délivrance par les autorités du permis d'inhumer, réalisés dans les centres hospitaliers sièges de structures de médecine légale ainsi que les actes réalisés par les médecins libéraux et les établissements de santé de proximité font l'objet d'un paiement à l'acte sur frais de justice, selon les tarifs fixés par le code de procédure pénale. Les mémoires de frais sont adressés aux régies des tribunaux et payés directement, soit aux établissements de santé, soit aux médecins libéraux directement réquisitionnés. L'assurance maladie prend, enfin, en charge, au titre du fonds d'intervention régional (FIR) le financement d'un équivalent temps plein (ETP) de psychologue par structure. Celui-ci a pour mission la prise en charge psychologique des victimes. Le financement étant réalisé à travers des crédits de l'État, il n'est donc pas nécessaire de prévoir en sus des crédits MIGAC (missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation).

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