Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 03/10/2013

M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité foncière des entreprises, et notamment de la révision des valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a rattaché les parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dès lors, la législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf relève du régime de la « propriété bâtie ». Cette classification pose des difficultés aux exploitants des structures golfiques. En effet, il semble difficilement justifiable de classer comme terrain « bâti » des espaces naturels préservés qui comprennent des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, ainsi que bien souvent des secteurs classés « écologiques ».

Au-delà du caractère anormal de la qualification d'un espace vert naturel comme « propriété bâtie », la classification «propriété bâtie» menace aussi l'avenir de ces espaces sportifs par les lourdes charges qui pèsent et pèseront encore davantage sur eux. C'est pourquoi, dans le cadre des prochains débats sur le projet de loi de finances pour 2014, il souhaiterait connaître ses intentions afin d'assurer un traitement fiscal équitable et économiquement supportable pour les golfs, et notamment savoir si la possibilité de classer les terrains de golf dans la catégorie des « propriétés non bâties » est envisageable.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 23/04/2015

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. Toutefois la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels tels que des prairies, des bois, des plans d'eau. Aussi, dans le cadre de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, à l'initiative de la commission des finances, l'Assemblée nationale a décidé d'assujettir les terrains de golf à la TFPNB à compter de 2015 (article 81 de la loi précitée). En outre, à titre transitoire, les collectivités ont pu exonérer partiellement ces terrains de TFPB due pour 2014, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 (article 82 de la loi précitée). Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées.

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