Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 03/05/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les problèmes que pose l'intégration des documents d'aménagement commercial (DAC) prévus par l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT) établis ou révisés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cet article L. 122-1-9 dispose que le DAC qui doit être intégré est « défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce » et que parmi ces conditions figurent des règles de procédure. À s'en tenir à la lettre du texte, cette intégration ne pourrait donc régulièrement intervenir qu'en appliquant simultanément deux procédures, d'une part celle prévue par le II de l'article L. 752-1, dont on pourrait se dispenser sans inconvénient, et d'autre part celle, de toute façon nécessaire, de création ou de révision du SCOT prévue par le code de l'urbanisme. Il lui demande en conséquence quelle lecture il convient de faire de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme et, en particulier, comment il faut comprendre l'obligation de recourir à la procédure prévue au II de l'article L. 752-1 pour intégrer le DAC dans le SCOT. Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer la ou les procédures à suivre pour intégrer le DAC dans les SCOT qui peuvent être soumis au régime antérieur à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement jusqu'à l'expiration de la période transitoire.

- page 1039

Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


La question est caduque

Page mise à jour le