Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 10/02/2011

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la demande d'indemnisation des militaires du contingent appelés pour la guerre d'Algérie de 1952 à 1962. Les militaires appelés du contingent ont subi, au-delà du service légal de 18 mois, le préjudice de perte d'années de temps d'études ou d'activité professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin que les militaires du contingent bénéficient d'une égalité de traitement avec les autres acteurs de la guerre d'Algérie.

- page 290


Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 23/06/2011

Les militaires « maintenus » en Afrique du Nord (AFN) ne composaient pas une catégorie spécifique de combattants, puisque tous les militaires mobilisés après 1956 jusqu'en 1962 ont été maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service national, qu'ils aient ou non servi en Algérie. En réalité, le terme de « maintenus » désignait l'ensemble des militaires du contingent mobilisés dans le cadre des conflits d'AFN à partir de 1956. Pour ces soldats, aucune différence n'a jamais été faite entre les services effectués pendant ou après la durée légale de mobilisation. Certains ont été directement incorporés en AFN ; d'autres y furent envoyés après plusieurs mois de formation en métropole. À certaines époques, des unités furent déplacées d'Algérie vers la Tunisie ou le Maroc, ou inversement. La durée des services effectués en AFN a donc été diverse, mais la notion de maintien sous les drapeaux n'a joué aucun rôle au regard de leurs droits, tant en matière de carte du combattant que de validation pour la retraite des services accomplis en Afrique du Nord. Le ministre de la défense et des anciens combattants tient à préciser à ce sujet que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Les « maintenus » bénéficient donc de la validation de l'ensemble des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires et assimilés bénéficient également de la validation pour la retraite des périodes considérées, cette validation pouvant, le cas échéant, être assortie de bonifications de campagne. Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers lors d'une demande de liquidation de pension. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Les « maintenus » en Afrique du Nord ne sont aucunement écartés de cette mesure. Enfin, le ministre de la défense et des anciens combattants tient préciser que la législation existante, dont bénéficient tous les anciens combattants, quel que soit le conflit considéré, respecte le principe de l'égalité des droits entre les différentes générations du feu. À ce titre, les anciens combattants d'Afrique du Nord, dont les « maintenus », peuvent obtenir la carte du combattant en fonction de textes spécifiques, ainsi que par voie de conséquence, la retraite du combattant. Ils bénéficient éventuellement des pensions militaires d'invalidité et des droits annexes centres d'appareillage, soins médicaux gratuits et emplois réservés. Ils peuvent en outre souscrire une retraite mutualiste du combattant majorée de 25 % au maximum par l'État dès lors qu'ils sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), ils peuvent prétendre de la part de cet établissement public, où ils sont d'ailleurs représentés au sein du conseil d'administration, à l'assistance administrative et financière sous la forme de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Ils peuvent avoir accès aux soins hospitaliers prodigués par l'Institution nationale des invalides (INI), second établissement public sous tutelle du ministre chargé des anciens combattants, ainsi qu'aux maisons de retraite, actuellement gérées par l'ONAC.

- page 1652

Page mise à jour le