Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la façon dont les caisses primaires d'assurance maladie maternité calculent désormais les indemnités journalières des intermittentes du spectacle en congé maternité. Il lui expose que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière doit être calculé par référence au salaire des douze mois antéricurs à la date de l'interruption de travail « lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier », les caisses primaires d'assurance maladie maternité - en particulier celle de Paris qui a pris une circulaire en ce sens le 2 novembre 2005- avaient reçu pour consigne de « retenir en priorité », pour l'ouverture des droits, les trois mois précédant l'arrêt de travail et de ne prendre pour période de référence les douze mois précédant l'arrêt de travail qu' « à défaut d'ouverture des droits ou sur réclamation de l'assuré qui estime que l'étude sur douze mois lui est plus favorable et prouve qu'il sc rattache à l'intermittence ». Il observe que dans sa rubrique « vos droits », le site internet de la caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs salariés, encore plus explicite dans cette méconnaissance de la loi, ne retient pour les « artistes du spectacle » que le calcul sur une période de référence de trois mois. Il lui fait valoir que cette pratique, qui réserve le bénéfice d'une application correcte de la réglementation aux seules assurées assez au courant des textes pour être en mesure de contester le mode de calcul qui leur est proposé, est particulièrement pénalisante pour des comédiennes ou d'autres artistes exerçant des métiers de scène, qu'une gossesse de cinq, six ou sept mois empêche évidemment de travailler dans des conditions normales et qui ne peuvent donc être rémunérées en conséquence. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation choquante, radicalement contraire au principe d'égalité devant la loi, et qui porte atteinte aux droits sociaux de toute une profession.

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Transmise au Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 07/02/2008

Les indemnités journalières des intermittentes du spectacle en congé de maternité sont régies par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariées. Ainsi, le droit est ouvert aux assurées qui justifient soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues au cours des six mois civils précédents est au moins égal au montant des cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents. Toutefois, en application de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, les assurées appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu, dont les intermittentes du spectacle, et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail de droit commun mentionnées ci-dessus ouvrent droit aux prestations de l'assurance maternité si elles justifient des conditions sur une période de référence plus longue (douze mois), correspondant davantage au caractère irrégulier de leur activité. Cet article précise que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que ces dispositions soient applicables : d'une part, exercer une profession à caractère saisonnier ou discontinu et, d'autre part, ne pas remplir les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail de droit commun. Les services des caisses primaires d'assurance maladie doivent donc s'assurer, au préalable, que les intermittentes du spectacle ne remplissent pas les conditions de droit commun. L'ouverture des droits est donc examinée sur trois mois, comme pour toutes les assurées, ou, à défaut, sur douze mois. En ce qui concerne le calcul de l'indemnité journalière, l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que celui-ci est déterminé en fonction des gains des trois mois antérieurs à l'interruption de travail, lorsque l'activité a été continue sur les trois mois ou, dans le cas contraire, sur les douze mois antérieurs à l'interruption de travail. Après vérification, le site Internet de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne fait pas une présentation erronée de ces dispositions.

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