Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/10/2006

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2002 confirmant un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris selon lequel l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 doit être versée aux agents de la fonction publique hospitalière originaires d'un département d'outre-mer. Il lui demande à quelle date et selon quelles modalités ces personnels hospitaliers bénéficieront du versement de cette indemnité. Il lui demande, en outre, s'il peut envisager à cet égard des mesures dérogatoires à la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en faveur des ayants droit pour lesquels le délai de prescription était dépassé à la date de la décision du Conseil d'Etat.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 08/03/2007

Le décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer avait prévu, dans son titre 1er, l'instauration d'indemnités d'éloignement pour les fonctionnaires de l'Etat recevant - à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation - une affectation dans l'un des DOM à condition que leur précédent domicile fût distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, ainsi que pour les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevaient une affectation en métropole. Par une décision du 8 mars 2002 (Assistance publique - hôpitaux de Paris c/Mme Petit - n° 196322) qui a conduit l'administration à mettre sa pratique en conformité avec cette décision en publiant la circulaire DHOS P1/2003-368 du 24 juillet 2003 relative à l'application du décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer (indemnité d'éloignement), le Conseil d'Etat a considéré « que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique ». La Haute Assemblée n'a cependant pas entendu revenir sur sa jurisprudence relative à l'application de la loi du 31 décembre 1968. Selon elle, le fait que l'interprétation des textes, réalisée à une époque donnée par l'administration, ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire légitimement regarder un fonctionnaire, qui prétend au versement d'une indemnité, comme ayant ignoré l'existence de sa créance « dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif » (arrêt M. Laplaud du 31 janvier 1996). Les administrations hospitalières - dont les refus qu'elles ont opposés ne permettent pas pour autant de fonder l'hypothèse de l'ignorance légitime des agents concernés dans la fonction publique hospitalière (CE, n° 77146 du 16 novembre 1988) - peuvent à juste titre rejeter l'argument de l'empêchement de fait qui consisterait à considérer les bénéficiaires de l'indemnité d'éloignement comme ayant jusqu'à cette date ignoré l'existence de leur créance, dans la mesure où tous les textes concernés avaient été publiés et que l'information était disponible. Ils sont donc fondés à appliquer le principe de la prescription quadriennale des créances sur les établissements publics de santé qui constitue, pour l'ordonnateur, une obligation légale.

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