Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la reconnaissance des droits des anciens combattants d'Algérie. Il souligne la nécessité de l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant passé quatre mois en Algérie, Maroc et Tunisie selon la carte ministérielle accordant la carte aux policiers et CRS ayant séjourné quatre mois en Afrique du Nord. Il lui rappelle que la demi-part fiscale pourrait être attribuée dès l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-quinze ans ; les anciens combattants pourraient également bénéficier d'une revalorisation substantielle de la retraite du combattant de 33 à 48 points d'indice. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend satisfaire ces revendications.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 17/10/2002

La mesure permettant d'attribuer la carte du combattant aux fonctionnaires de police et aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ayant servi en Afrique du Nord procède de la volonté de ne plus pénaliser ces fonctionnaires fortement mis à contribution pour assurer la politique d'autodétermination mais qui ne pouvaient prétendre jusqu'ici à la carte du combattant en application des textes en vigueur, essentiellement conçus pour les militaires. C'est pour pallier cette difficulté qu'une instruction a été donnée aux services en vue de délivrer la carte du combattant aux personnels de police concernés lorsque les missions qu'ils ont été amenés à remplir totalisent au moins quatre mois. Le voeu consistant à vouloir étendre le bénéfice de cette mesure spécifique à l'ensemble des vétérans de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ne peut en tout état de cause être satisfait. En effet, les militaires peuvent d'ores et déjà se voir appliquer un dispositif législatif et réglementaire complet qui, amélioré progressivement compte tenu de la nature particulière des conflits en cause, leur permet de bénéficier d'une pleine reconnaissance en ce domaine. S'agissant de la demande d'abaissement à l'âge de soixante-cinq ans du bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial accordé aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, il convient de rappeler que ces ressortissants se voient attribuer l'avantage fiscal dont il s'agit s'ils sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette mesure est également applicable à leurs veuves, sous la même condition d'âge, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la Nation. Au demeurant, certains vétérans âgés de moins de soixante-quinze ans peuvent également bénéficier de cette disposition à condition d'être titulaires d'une pension d'au moins 40 % servie au titre du code susvisé. Toutefois, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-quinze ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Qui plus est, ce supplément de quotient familial, à l'instar de tout avantage fiscal, ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur endroit. Ainsi, les versements effectués pour leur retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Pour ce qui est de la revalorisation de la retraite du combattant, le montant annuel de cette prestation correspond effectivement à la valeur de 33 points de pension. Il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'augmenter ce nombre de points servant d'indice de référence. Cette prestation, dont le montant peut certes paraître modeste, bénéficie néanmoins d'une revalorisation automatique par application du " rapport constant " établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel permet de faire évoluer la valeur du point de pension à l'identique de la progression des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat. La valeur du point de pension a ainsi été relevée à 12,73 euros au 1er mars 2002, portant le nouveau montant annuel de la retraite du combattant à 420,09 euros.

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