Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 15/02/2001

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessaire harmonisation des droits et des pouvoirs des différents services de police et de gendarmerie confrontés sur l'ensemble du territoire aux mêmes difficultés pour assurer le maintien de l'ordre public, assumant des fonctions identiques, gendarmes et policiers ne disposent pas de moyens identiques. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun que les fonctionnaires de la police nationale soient autorisés à utiliser leurs armes de service dans des conditions identiques à celles prévues pour les gradés de la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 26/04/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'harmonisation des droits des différents services de police et de gendarmerie concernant l'usage des armes. Monsieur le Premier ministre rappelle que la gendarmerie et la police nationales assurent, chacune pour ce qui la concerne, la protection et le maintien de l'ordre public. Si leurs missions sont à cet égard identiques, leurs moyens juridiques font toutefois apparaître une différence quant à l'usage des armes dans l'exercice de leurs fonctions respectives. L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou qu'ils sont menacés par des individus armées ; lorsqu'ils ne peuvent se défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force armée ; lorsque des personnes sont invitées à arrêter par des appels répétés de " halte gendarmerie ", faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ; lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement des véhicules, embarcations au autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ". La Cour de cassation, dans un arrêté du 5 janvier 2000, a réaffirmé le droit élargi des gendarmes de faire usage de leurs armes. Les fonctionnaires de police, quant à eux, quel que soit leur service d'affectation, ne peuvent faire usage de leur arme de service que l'orsqu'ils sont placés dans la situation de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'article 114-3 du règlement général d'emploi de la police nationale dispose à cet égard également que les fonctionnaires de police reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense. Toutefois, la loi et le règlement reconnaissent aux policiers la possibilité de faire usage de leurs armes dans les circonstances prévues aux articles 431-3, R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords). Ces deux dernières missions recoupent celles où les gendarmes sont aussi autorisés à faire usage de leurs armes dans des conditions semblables et lors d'opérations liées au maintien de l'ordre public. Ces règles générales étant posées, il est important de noter que les gendarmes voient, en vertu d'une instruction du 11 mai 1987 de leur direction générale, leur pouvoir limité aux seuls cas où ils opèrent en tenue militaire. Quand ils sont exceptionnellement autorisé à agir en tenue civile, ils ne peuvent faire usage de leur arme qu'en état de légitime défense, et donc ont des contraintes identiques à celles des policiers. Monsieur le Premier ministre tient à préciser, enfin, que faire bénéficier les fonctionnaires de la police nationale de la responsabilité de tirer après sommation verbale, sous le seul motif d'arrêter la fuite d'une personne, ne paraît guère opportun. En effet, à la différence des militaires de la gendarmerie, les policiers interviennent le plus souvent en milieu urbain, ce qui rend toujours l'usage des armes périlleux. L'absence d'une telle possibilité incite plutôt à l'obligation générale de prudence et de proportionnalité aux faits susceptibles d'être imputés à la personne soupçonnée. En outre, l'usage des armes sans référence à la légitime défense pourrait inciter les malfaiteurs à ouvrir le feu les premiers sur les policiers, provoquant ainsi une escalade générale de la violence.

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