Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 18/06/1998

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des directeurs territoriaux proposés à l'avancement au grade d'administrateurs territoriaux et les possibilités ouvertes pour bénéficier de cette promotion. Il lui rappelle qu'un directeur territorial inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur, occupant l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants, ne peut être nommé sur ce grade dans ses fonctions actuelles et donc bénéficier immédiatement de cette promotion. Il lui est fait obligation de rechercher le poste correspondant aux exigences légales malgré l'obligation de rechercher un poste sur la France entière, l'obligation d'une formation post-recrutement et le retour sur une situation de fonctionnaire stagiaire ne garantissant pas la pérennité du poste occupé. Par ailleurs, un directeur au 5e échelon, secrétaire général 6e échelon, promu administrateur 2e classe stagiaire, se trouve en situation largement inférieure à celle de départ. L'attribution d'une indemnité compensatoire permet de rétablir un niveau de rémunération équivalent mais entraîne le blocage du salaire et n'est pas prise en compte pour le calcul de la retraite. En outre, la grille indiciaire de la carrière de directeur est plus intéressante que celle d'administrateur 2e classe, voire de 1re classe, alors que le niveau de responsabilité est inférieur. Un directeur détaché sur le grade de secrétaire général, peut percevoir une prime de responsabilité et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Un administrateur n'occupant pas d'emploi fonctionnel perçoit une prime globale d'un montant comparable. Pour bénéficier d'une prime supplémentaire, il doit donc occuper un poste fonctionnel dont le nombre est très restreint puisque les dispositions actuelles ne permettent une nomination que dans les communes de plus de 80 000 habitants et 40 000 habitants en tant que secrétaire général. Au total, un directeur territorial détaché sur un emploi fonctionnel de secrétaire général n'a quasiment aucun intérêt à bénéficier de cette promotion, qui constitue pourtant l'évolution normale d'une carrière. En conséquence, il lui demande que des dispositions soient prises pour favoriser l'évolution de carrière des agents dans cette situation ou que soit autorisée, par exemple, une nomination sur place par abaissement des seuils démographiques de recrutement des administrateurs territoriaux sur un poste de secrétaire général dans les communes de plus de 20 000 habitants.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/01/1999

Réponse. - Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques a permis d'apporter de nombreuses améliorations de carrière bénéficiant à différents corps et cadres d'emplois relevant de toutes les catégories de fonctionnaires, à l'exception des emplois d'encadrement du niveau le plus élevé dont le traitement nécessitait une réflexion préalable commune aux trois fonctions publiques et actuellement en cours. Dans ces conditions, l'écart de situation indiciaire en faveur de ces emplois s'est trouvé amoindri. Ainsi en est-il au sein de la fonction publique territoriale de la situation comparée des agents relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux (dont le grade culminant est celui de directeur territorial) et de ceux qui appartiennent au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Il n'en demeure pas moins que ces derniers continuent de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable. Ainsi, le dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois des attachés territoriaux est affecté de l'indice brut 985, alors que l'avant-dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est doté de l'indice brut 1015 et que le dernier échelon relève de la hors-échelle A. En cas de promotion interne des directeurs territoriaux dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, il est de fait que selon les mécanismes statutaires de droit commun les intéressés accèdent au grade d'administrateur de 2e classe, premier grade du cadre d'emplois. Ils sont classés, aux termes de l'article 14 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Lorsque leur rémunération antérieure est supérieure à celle correspondant au dernier échelon de leur nouveau grade, ils perçoivent une indemnité compensatrice leur permettant de conserver un niveau de traitement équivalent. Les perspectives de carrière offertes dans leur nouveau cadre d'emplois permettent aux intéressés d'atteindre un niveau indiciaire plus favorable que dans leur ancien grade et, dans la quasi-totalité des cas, bien que l'indemnité compensatrice ne soit pas prise en compte pour la retraite, de bénéficier d'une pension supérieure, le calcul de celle-ci étant réalisé sur la base des six derniers mois d'activité. Il faut rappeler, par ailleurs, que l'article 6 du décret nº 87-1101 du 30 décembre 1987 prévoit que seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans les emplois supérieurs de direction de secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants, ainsi que dans ceux de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret nº 55-622 du 20 mai 1955 modifié. De plus, et conformément à ce même article 6, parmi les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions, régis, depuis la publication du décret nº 98-197 du 18 mars 1998, par le décret du 30 décembre 1987 précité, seuls ceux de directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et de directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants sont accessibles, par voie de détachement, aux directeurs territoriaux et fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins à égal à l'indice brut 985. Il résulte de ce qui précède qu'en réservant aux administrateurs territoriaux, en particulier, la possibilité d'être détachés sur les emplois fonctionnels supérieurs, l'article 6 précité leur offre des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables. En outre, en matière de régime indemnitaire, le décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 prévoit que les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils. Ce régime indemnitaire peut dorénavant être conservé par les administrateurs territoriaux détachés sur un emploi administratif de direction, conformément au nouvel article 13-1 inséré dans le décret du 30 décembre 1987 précité par le décret du 18 mars 1998, et être complété, le cas échéant, par la prime de responsabilité versée aux agents nommés dans certains emplois fonctionnels de direction. Enfin, s'agissant des seuils démographiques correspondant aux emplois occupés par les administrateurs territoriaux, à la suite des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a remis au terme de la mission qui lui avait été confiée sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, les orientations du Gouvernement sur ce point ont été présentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 octobre dernier. Serait ainsi envisageable l'abaissement du seuil de nomination des administrateurs territoriaux de 80 000 habitants à 40 000 habitants, notamment pour l'accès aux emplois de secrétaires généraux adjoints de communes, dès lors que seraient mis en place des instruments de régulation nationale des emplois supérieurs tels que ceux suggérés par le rapport, pour garantir le niveau et la transparence des recrutements issus, notamment, de la promotion interne.

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