Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 03/02/1994

M. André Rouvière appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les modalités de répartition des subventions du FNDS aux clubs sportifs. Pour de simples raisons géographiques, certains clubs de communes situées à la limite des départements s'engagent dans des championnats régionaux hors de leur régions. A titre d'exemple, dans le département du Gard, la grande majorité des communes situées autour de Villeneuve-lez-Avignon, ont, dans la plupart des disciplines sportives, des clubs engagés dans les championnats de Provence et non du Languedoc-Roussillon. Or, ces clubs sont exclus lors de la répartition des subventions car, au moment où s'ouvre la campagne FNDS, vos services engagent la concertation avec les présidents des comités départementaux gardois qui s'opposent au fait que ces clubs soient subventionnés. Le département de Vaucluse, qui est dans la région Provence, refuse également d'aider ces clubs. Ils sont donc rejetés par les deux régions. Il lui demande si les licenciés des clubs de ces communes ne pourraient pas être comptabilisés avec l'un ou l'autre des départements afin qu'ils puissent accéder aux subventions du FNDS.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 07/04/1994

Réponse. - Le décret no 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du FNDS a donné la pleine maîtrise des dotations déconcentrées aux échelons régional et départemental. Ainsi revient-il, d'une part, au préfet de région d'arrêter la liste des subventions attribuées aux organismes et actions d'intérêt régional et, d'autre part, au préfet de département d'arrêter la liste des subventions attribuées aux organismes et actions d'intérêt local ou départemental, l'instruction des dossiers étant conduite en concertation avec le mouvement sportif. Par ailleurs, le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives indique dans son article 8 que les organismes départementaux ou régionaux constitués par les fédérations sous la forme d'associations déclarées doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du ministère chargé des sports, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. En conséquence, il revient à la commission régionale donnant son avis sur les principes et les orientations d'une politique régionale et sur la répartition des crédits de la part régionale du FNDS d'indiquer très précisément que sont concernés pour l'attribution des aides les organismes ayant leur siège social sur le territoire des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports relevant de ladite région.

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