Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 08/02/1990

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sur l'inégalité de traitement qui existe entre les établissements privés de coiffure et les autres types d'établissements. Il souligne le décalage dénoncé par la profession entre la recherche d'une main-d'oeuvre qualifiée et les jeunes ne possédant pas toujours une formation adaptée. Alors qu'à la demande de la profession, qui souhaite instaurer un ralentissement du flux d'entrées, a été publié un arrêté interministériel fixant un nombre plafond d'apprentis dans les entreprises de coiffure, l'accelération du rythme d'ouverture d'établissements privés va à l'encontre de telles dispositions. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun de prévoir que les ouvertures d'établissements privés soient au même critère d'appréciation - la situation de l'emploi - que les lycées professionnels publics.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/03/1990

Réponse. - Les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatibilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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