Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 23/06/1988

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalités d'attribution du fonds national de solidarité. Il souligne le cas d'un couple d'agriculteurs percevant de la mutualité sociale agricole une pension trimestrielle inférieure à 11 000 F ; ce couple qui a fait don à ses enfants des terres et de la maison d'habitation se voit refuser le bénéfice du fonds national de solidarité. Ce couple qui a travaillé durement pour faire fructifier son exploitation agricole afin de pouvoir léguer un outil de travail performant se trouve injustement pénalisé au moment où il pourrait prétendre à une allocation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne juge pas opportun d'envisager des modalités d'attribution du Fonds national de solidarité plus adaptées à certaines situations.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/08/1988

Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est une prestation non contributive qui ne correspond à aucun versement préalable de cotisations et qui est destinée à compléter les ressources des personnes âgées ou infirmes les plus modestes. Son financement est assuré intégralement par la collectivité nationale. Pour toutes ces raisons, cette allocation est réservée aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, qui est actuellement pour un ménage de 59 490 francs par an. Lors de l'évaluation des ressources des personnes qui demandent l'allocation supplémentaire, il est tenu compte de tout ce qu'elles reçoivent ou possèdent et notamment des biens mobiliers et immobiliers actuels ou dont il a été fait donation au cours des dix années précédant la date de la demande. Aux termes de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, lorsque le donataire est un descendant, les biens ayant fait l'objet de la donationsont censés procurer au donateur un revenu fictif évalué à 3 p. 100 ou 1,5 p. 100 de leur valeur vénale selon la date de la donation. Dans le cas cité, il est vraisemblable que la prise en compte, dans les conditions sus-exposées, de la valeur de l'exploitation agricole donnée par les intéressés à leurs enfants a eu pour conséquence d'augmenter le montant de leurs ressources au-delà du plafond en vigueur, ce qui a motivé le rejet de leur demande. Toutefois, la question de l'honorable parlementaire concernant un cas particulier, il lui est demandé d'en saisir directement le ministère de l'agriculture et de la forêt. Après enquête au plan local, une réponse plus précise pourra lui être adressée. En tout état de cause, c'est au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, qu'il appartient de décider des modifications qui pourraient être apportées à la réglementation du Fonds national de solidarité.

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