Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 28/08/1986

M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences de l'inapplicabilité de l'article 109 du code rural. De nombreux ouvrages implantés au siècle dernier sur des cours d'eau non domaniaux sont aujourd'hui mal entretenus et ont largement perdu de leur utilité ; or, ces ouvrages perturbent ou compromettent l'assainissement et le drainage des terres. La réglementation actuelle en ce domaine reste souvent archaïque quand elle n'est pas inapplicable. Tel est le cas en particulier de l'article 109 du code rural qui dispose notamment que l'Etat peut révoquer les autorisations accordées pour l'établissement de ces ouvrages lorsque ceux-ci n'ont pas été entretenus pendant plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut alors faire exécuter les travaux nécessaires et en poursuivre le remboursement à l'égard des permissionnaires. Ces dispositions, dont la portée pourrait ne pas être négligeable, se trouvent privées d'effet en raison de l'absence de publication du règlement d'application qu'elles prévoient. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible de compléter cette réglementation et de la préciser, dans l'intérêt général, sans pour autant léser les propriétaires d'ouvrages.

- page 1190


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1986

Réponse. -Lorsque des ouvrages implantés sur des cours d'eau non domaniaux sont susceptibles de nuire à l'efficacité d'opérations d'assainissement ou de drainage des terres agricoles, les maîtres d'ouvrage de ces travaux d'hydraulique agricole ont la possibilité d'empêcher ces éventuelles nuisances, selon le cas, soit par le biais d'aménagements sur les ouvrages incriminés, (la déclaration d'utilité publique doit alors porter sur la réalisation des travaux proprement dits mais aussi sur l'acquisition d'immeubles ou de droits réels ou l'établissement de servitudes au profit du maître de l'ouvrage. Le code rural, dans sa forme actuelle, donne les moyens juridiques de ces actions et stipule notamment que le préfet statue, après enquête publique, sur les demandes ayant pour objet la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées, moyennant une juste et préalable indemnité), soit en exigeant l'exécution de l'entretien normal de l'ouvrage tel qu'il relève des autorisations passées. En cas de défaillance du propriétaire, après mise en demeure, le préfet peut ordonner l'exécution d'office des travaux nécessaires. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de compléter ou préciser les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière.

- page 1488

Page mise à jour le