Emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

PROJET DE LOI

adopté

le 9 février 2000

 

N°75
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 51 (1999-2000) et 185 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 février 2000.

Le Président,

Signé :
Christian Poncelet

ANNEXE

ACCORD relatif à l'application provisoire entre certains États membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Le Royaume de Belgique.Le Royaume du Danemark. La République fédérale d'Allemagne. La République hellénique. Le Royaume d'Espagne. La République française. L'Irlande. La République italienne. Le Grand-Duché de Luxembourg. Le Royaume des Pays-Bas. La République d'Autriche. La République portugaise. La République de Finlande. Le Royaume de Suède. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Etats membres de l'Union européenne, signataires de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, du 26 juillet 1995, ci-après dénommée « la convention » ; Considérant l'importance que revêt une application rapide de la convention ;Considérant que, aux termes de l'article K. 7 du traité sur l'Union européenne, les dispositions du titre VI dudit traité ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au titre VI dudit traité ;Considérant que l'application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention ne contreviendrait pas et n'entraverait pas la coopération prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Aux fins du présent accord, on entend par :« convention » : la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ;« Hautes Parties Contractantes » : les Etats membres de l'Union européenne, parties à la convention ;« parties » : les Etats membres de l'Union européenne parties au présent accord.

Article 2

La convention s'applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité entre les Hautes Parties Contractantes parties au présent accord.

Article 3

Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l'application provisoire de la convention sont prises d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes entre lesquelles la convention est d'application provisoire, en consultation avec les autres Hautes Parties Contractantes. Pendant cette période d'application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l'article 16 de la convention sont exercées par les Hautes Parties Contractantes statuant d'un commun accord en étroite association avec la Commission des Communautés européennes. L'article 7 paragraphe 3 et l'article 16 de la convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période.

Article 4

1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la convention. Il est soumis à l'approbation, l'acceptation ou la ratification. L'entrée en vigueur est fixée au premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité.2. Pour toute Haute Partie Contractante qui dépose son instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification ultérieurement, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de ce dépôt.3. Les instruments d'approbation, d'acceptation ou de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui exerce les fonctions de dépositaire.

Article 5

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Article 6

Le présent accord expire au moment de l'entrée en vigueur de la convention.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, protugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

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