N° 379

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1998

RESOLUTION

ADOPTEE

par la commission des Affaires culturelles (1) en application de l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement,

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (n° E-994).

(]) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre T affitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaire; ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carie, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin, Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidai.

Voir les numéros : Sénat : 317 et 357 (1997-1998).

Union européenne.

RESOLUTION

Le Sénat,

Vu la proposition d'acte communautaire E 994,

Vu les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Considérant que la proposition E 994 a notamment pour objet d'exiger des Etats membres qu'ils apprécient l'expérience professionnelle des ressortissants des autres états membres souhaitant exercer sur leur territoire, nonobstant leur formation initiale ;

Considérant que, dès lors que cette expérience professionnelle couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil, ce dernier ne pourra plus -en application des articles 1 et 2 de la proposition E 994- imposer au demandeur des mesures de compensation ; qu'il pourrait ainsi être fait obstacle à la mise en oeuvre d'exigences nationales supplémentaires en matière de stage d'adaptation ou de test d'aptitude ;

Considérant que cette restriction peut avoir pour effet de laisser exercer des professionnels insuffisamment formés, notamment en matière d'encadrement sportif pour lequel une parfaite connaissance du milieu naturel est indispensable à la sécurité des usagers ;

Considérant, cependant, que le stage d'adaptation ou le test d'aptitude prévus par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ne sont nullement contradictoires avec la prise en compte des connaissances acquises par les demandeurs après leur formation initiale, notamment à travers leur expérience professionnelle ; qu'ils permettent au contraire de constater, d'évaluer ou de contrôler ces connaissances ;

Considérant que cette évaluation ou ce contrôle garantissent l'appréciation objective des connaissances des demandeurs et de leur niveau de formation générale et technique, et qu'ils peuvent aussi contribuer à l'interprétation plus uniforme des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE que souhaite favoriser la Commission européenne ;

Considérant qu'ils sont également indispensables pour concilier la mise en oeuvre du système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles et le maintien du niveau élevé de compétence qu'exigé, dans certaines professions, la sécurité des personnes ;

Considérant en outre que, au cours du très récent débat parlementaire relatif à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, le Gouvernement s'est déclaré très favorable à l'organisation des tests d'aptitude ;

S'étonne que le Gouvernement n'ait pas alors fait état de la présentation, par la Commission européenne, d'une proposition d'acte communautaire sur le même sujet et susceptible d'aboutir à un résultat opposé à celui soutenu sur le plan national ; s'inquiète des incohérences qui pourraient en résulter sur le plan juridique ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption, en l'état, de l'article 1er. paragraphe 3 et de l'article 2, paragraphe 1 de la proposition E 994. en ce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte aux possibilités de contrôle d'aptitude par l'Etat membre d'accueil lorsque l'expérience professionnelle du demandeur couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil.

Délibéré,le 8 avril 1998

en commission des Affaires culturelles, à Paris,

Le Président

Signé : Adrien GOUTEYRON

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