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N° 239

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1984.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 39, 44, 49, 74, 76 et 79 du Règlement

du Sénat.

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Étienne DAILLY, Pierre CAROUS et Félix CICCOLINI,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.)

Règlement. -- Amendements - Déclarations du Gouvernement - Questions écrites - Questions orales.

MESDAMES, MESSIEURS,

Un groupe de travail, animé par les vice-présidents du Sénat, a été chargé par le Bureau d'étudier certains problèmes réglementaires récemment posés au cours des débats. Réuni le mardi 13 décembre 1983, il a décidé de proposer au Bureau du Sénat, qui les a approuvées, les solutions suivantes :

I. -- Possibilité de débat ou de réponse à la suite de la lecture d'une déclaration du Gouvernement à la tribune du Sénat.

Le groupe de travail a souhaité que lorsque la lecture d'une déclaration est annoncée par le Gouvernement, la Conférence des présidents soit réunie pour décider si cette déclaration sera ou non suivie d'un débat. Il appartiendrait à la Conférence des présidents de préciser également, lorsqu'elle décide qu'il y aura débat, si les présidents des commissions intéressées peuvent intervenir et pour quelle durée.

Dans le cas où la déclaration ne serait pas suivie d'un débat, le groupe de travail a demandé qu'un orateur de chaque groupe puisse répondre, pour une durée maximum de cinq minutes et une seule fois, aucune réponse ne pouvant être admise ensuite si un ministre intervient à nouveau.

L'article 39 du Règlement pourrait être modifié en ce sens.

II. -- Discussions communes. Priorité ou réserve des amendements.

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement fixant impérativement l'ordre de discussion des amendements, pris à la lettre, paraît interdire à la fois les discussions communes -- interprétation déjà soutenue par certains ministres -- et les réserves ou priorités d'amendement.

Or, le Sénat a sans équivoque marqué, à plusieurs reprises, son attachement aux discussions communes qui permettent aux auteurs d'amendements d'exposer en temps utile toutes les solutions possibles.

D'autre part, l'impossibilité de réserver un amendement ou de l'appeler en priorité nuit parfois à la clarté des débats, en particulier lorsqu'un amendement conditionne par son sens l'insertion d'un autre amendement se plaçant techniquement avant lui dans le texte ou lorsque des amendements qui s'enchevêtrent ou se recoupent pourraient être satisfaits par un amendement de synthèse ou de conciliation à condition que celui-ci puisse être appelé avant eux.

Le Règlement de l'Assemblée nationale, plus souple sur ce point que celui du Sénat, prévoit la réserve aussi bien pour les amendements que pour les articles.

Une modification des articles 44 et 49 du Règlement du Sénat pourrait remédier aux réelles difficultés qui se font parfois sentir à ce sujet dans les débats et que la stricte application de ces dispositions ne permet pas de résoudre.

III. -- Recevabilité des questions écrites et orales.

Le groupe de travail a souhaité que les problèmes posés par l'interdiction d'insérer dans les questions écrites et orales des imputations d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés (Art. 74, 76 et 79 du Règlement) soient soumis, en cas de litige, à la délégation du Bureau chargée, en application de l'article 24, alinéa 4 du Règlement, de juger de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Les articles 74, 76 et 79 du Règlement pourraient être modifiés en ce sens.

*

* *

Le tableau comparatif ci-joint présente la nouvelle rédaction incluant les modifications proposées.

TABLEAU COMPARATIF

I. -- Débats ou réponses en cas de déclaration du Gouvernement.

Rédaction actuelle.

Rédaction proposée

Art. 39

3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents.

3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37 alinéa 3 du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

4. -- Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement

4. -- Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents des commissions intéressées. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

II -- Discussions communes. Priorité ou réserve des amendements .

Art. 44

6. -- Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles du texte sur lequel elles portent.

6. -- Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements

8. -- Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

Sans modification

-

Art. 49

2. -- Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

2. -- Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements font l'objet d'une discussion commune, et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44 l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence.

III. -- Recevabilité des questions écrites et orales.

Art. 74

Rédaction actuelle.

Rédaction proposée.

2. -- Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre

2. -- Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

-

Art. 76

2. -- Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre.

2. -- Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4

-

Art. 79

2. -- Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

2. -- Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons d'adopter la proposition de résolution suivante.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 39 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :

« 3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3 du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

« 4. -- Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents des commissions intéressées. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 2.

L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 6. -- Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. »

Art. 3.

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. -- Lorsqu'ils viennent en concurrence les amendements font l'objet d'une discussion commune, et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent,

s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. »

Art. 4.

L'alinéa 2 de l'article 74 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. -- Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 5.

L'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. -- Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 6.

L'alinéa 2 de l'article 79 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. -- Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

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