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N°447

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1978-1979

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 1979

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l'article 13 du règlement du Sénat

PRÉSENTÉE PAR

MM. Jacques BOYER-ANDRIVET, Etienne DAILLY, André MÉRIC,

Maurice SCHUMANN,

SÉNATEURS.

(Renvoyée à la Commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration Générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Règlement des assemblées parlementaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun se souvient que le Sénat a entrepris au cours de l'année 1970 de profondes réformes. Cet effort de rénovation, notamment consacré par l'adoption le 22 avril 1971 d'une Résolution modifiant son Règlement, marquait le terme d'une période riche en péripéties pour notre Assemblée et affirmait son souci d'améliorer ses méthodes et ses conditions de travail.

Le groupe de travail, constitué à cet effet au sein du Bureau et qui comprenait M. Alain Poher, Président du Sénat, MM. Pierre Carous, Étienne Dailly, Pierre Garet et André Méric, Vice-présidents, avait notamment fait porter ses réflexions et propositions sur le renforcement des structures du Sénat, sur les conditions de fonctionnement de ses commissions et sur l'ensemble des moyens mis à leur disposition, à celle des groupes politiques et des Sénateurs eux-mêmes.

Parmi les modifications au Règlement qui furent successivement élaborées par le Bureau, rapportées par la Commission des Lois et adoptées par le Sénat, l'une prévoyait que « les membres du Bureau d'une Commission n'y sont éligibles consécutivement, en la même qualité, que trois fois ». En votant cette disposition, le Sénat n'entendait nullement apporter un correctif à la décision qu'il venait de prendre de procéder désormais au renouvellement de l'ensemble des bureaux de ses Commissions selon un rythme triennal : mais il ne voulait pas pour autant risquer de consolider des situations acquises de longue date et qui ne se prolongeaient que parce que ces élections, jusque-là annuelles, se déroulaient dans la plupart des cas à mains levées.

Il convient toutefois de rappeler que la solution ainsi retenue avait, au cours des travaux préparatoires, soulevé de sérieuses objections tant il est vrai qu'il est toujours délicat de prétendre limiter la liberté de choix d'une institution élue au suffrage universel.

A noter enfin que le principe de la limitation du nombre de mandats successifs avait été également envisagé concernant l'élection des membres du Bureau du Sénat eux-mêmes mais qu'il fut rapidement écarté au nom de la souveraineté de l'Assemblée à choisir à bulletins secrets qui elle veut pour la représenter et pour la diriger.

Sans doute en prescrivant une inéligibilité pour une même fonction dans un Bureau de Commission après trois élections successives, le Sénat n'a-t-il pas suffisamment mesuré l'importance de l'atteinte ainsi portée à la souveraineté au sein des Commissions et que le risque d'abus qu'il a voulu, à juste titre, éliminer par une disposition réglementaire, pouvait trouver dans le recours obligatoire au scrutin secret, le meilleur obstacle. La sanction qu'il comporte ne constitue-t-elle pas, en effet, le plus sûr rempart contre l'excès ?

En l'instituant, la présente proposition de Résolution demeure donc fidèle, dans son esprit, au souci exprimé par le Sénat en 1971. Elle tend seulement à atteindre le même résultat par des moyens différents, plus conformes au respect du droit du Sénat de choisir aussi sans la moindre restriction et au scrutin secret les responsables de ses institutions internes.

Tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons d'adopter la proposition de Résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

A l'article 13 du Règlement du Sénat :

I. - Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

2 bis . - L'élection du Président a lieu au scrutin secret sous la présidence du Président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Les dispositions du 6 e alinéa de l'article 3 sont applicables.

2 ter . - L'élection des Vice-Présidents a lieu sous la présidence du Président dans les mêmes conditions, au scrutin secret par bulletins plurinominaux.

II. - Supprimer l'alinéa 7 de cet article.

Tableau comparatif : document consultable au format pdf

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