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N° 73

SÉNAT

1 re SESSION ORDINAIRE DE 1959-1960

Annexe au procès-verbal de la 2 e séance du 1 er décembre 1959.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 9 et 12 du Règlement du Sénat

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean BERTAUD, Antoine COURRIÈRE, Pierre de LA GONTRIE, Georges MARRANE, Max MONICHON, Raymond PINCHARD et Alain POHER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation,

du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La procédure prévue par l'article 9 du Règlement, pour procéder aux désignations de sénateurs membres d'organismes extraparlementaires, s'est révélée à l'usage lourde et, de ce fait, peu satisfaisante.

Notre session précédente a été encombrée par des scrutins répétés et vraiment superflus. Au cours de l'actuelle session, il en a été de même.

Nous vous proposons, par la rédaction soumise à votre examen, de revenir à la pratique du Règlement du Conseil de la République qui avait donné, à l'expérience, toute satisfaction : établissement des candidatures par la Commission compétente, affichage des listes de candidats et ratification automatique par le Sénat, après un délai d'une heure, faute d'opposition. Ce n'est qu'au cas, extrêmement rare, où deux oppositions successives seraient prises en considération par le Sénat qu'il serait procédé à une désignation par scrutin.

Nous vous proposons, ensuite, d'étendre cette procédure à la nomination des membres des commissions mixtes paritaires, actuellement régie par les dispositions de l'article 12 du Règlement qui sont semblables à celles de l'article 9.

Cet article 12 a fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, mais seulement en ce qui concerne son premier alinéa qui prévoit le nombre des Sénateurs faisant partie des commissions mixtes paritaires. Notre Assemblée reste donc entièrement maîtresse de fixer le mode de désignation de ses membres dans ces commissions.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

L'article 9 du Règlement est modifié comme suit :

« Art. 9. -- 1. -- Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner des membres pour le représenter dans un organisme extraparlementaire, et à moins que le texte constitutif de cet organisme ne prévoie une procédure particulière de nomination, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer les candidatures. S'il y a doute sur la commission qui est compétente, le Sénat statue par scrutin, par division des votants, sans pointage.

« 2. -- Chaque commission peut choisir les candidats soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le Président de la commission transmet la liste des candidats au Président du Sénat, qui la fait afficher.

« 3. -- Au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation, le Président donne avis de cet affichage au Sénat. Pendant un délai d'une heure après cet avis, il peut être fait opposition à une liste de candidats ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par 30 Sénateurs au moins.

« 4. -- A l'expiration du délai d'une heure, s'il n'y a pas d'opposition, la liste des candidats est ratifiée par le Sénat. Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

« 5. -- Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.

« 6. -- Si le Sénat prend l'opposition en considération, la liste des candidats frappée d'opposition est annulée et la commission compétente établit une nouvelle liste. Celle-ci est remise au Président, qui informe sans délai le Sénat de son dépôt et la fait immédiatement afficher.

« 7. -- Au cas où une nouvelle opposition est formulée et si elle est prise en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.

« 8. -- Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les représentants d'une ou de plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces représentants et les font connaître aux ministres intéressés par l'intermédiaire du Président du Sénat. »

Art. 2.

L'article 12 du Règlement est modifié comme suit :

« Art. 12. -- 1. -- En accord entre le Sénat et l'Assemblée Nationale, le nombre des représentants de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

« 2. -- Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés, sur proposition de la commission compétente, selon la procédure définie aux alinéas 1 à 7 de l'article 9.

« 3. -- Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection. »

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