Vérification des listes électorales

N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2000

PROPOSITION DE LOI

portant sur la vérification des listes électorales ,

PRÉSENTÉE

par Mme Nicole BORVO et M. Jean-Yves AUTEXIER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La ville de Paris pendant toute son histoire a été un symbole de la France. Ses révoltes ont incarné l'esprit de liberté de notre peuple, son patrimoine, la richesse de notre culture. Bref, si toute la France ne se résume pas dans Paris, il n'est rien dans Paris qui ne soit à l'image de notre pays.

Malheureusement, les ultimes soubresauts d'un système font que Paris est surtout citée dans les chroniques judiciaires. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la gestion d'une municipalité qui est mise en cause mais sa légitimité démocratique. En effet, douter des listes électorales, c'est douter de l'élection et donc de l'élu.

La justice fait son oeuvre. Reste le soupçon et ce soupçon entachera la légitimité du futur maire de Paris, quel qu'il soit et quel que soit son camp.

Une telle flétrissure est impensable, indigne et injuste pour notre capitale.

Pour autant, la révélation de ces pratiques ne doit pas se traduire par des assauts de démagogie, quand bien même la démagogie serait la garantie d'une virginité retrouvée. Faire du passé table rase, en annulant les listes électorales, serait sans doute pratique pour certains mais cela n'aurait qu'une dimension cosmétique.

La présente proposition de loi vise donc à rétablir la crédibilité des listes électorales en se fixant trois objectifs principaux :

- Permettre une vérification complète des listes électorales si un doute apparaît sur leur sincérité. Tel est, à l'évidence le cas sur Paris mais c'est bien la règle commune qu'il faut améliorer. Paris n'est pas un territoire d'exception et le retour de la capitale dans la norme doit être l'occasion de parfaire notre fonctionnement démocratique.

- Eviter que cette vérification ne se traduise par une sanction collective à l'égard des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales qui imposerait la réinscription de chaque électeur.

- Permettre un fonctionnement démocratique et rigoureux des commissions administratives en charge de la révision des listes.
La satisfaction de ces objectifs se traduit par les dispositions suivantes :

L'article 1 vise à garantir la pluralité de la commission administrative de contrôle des listes électorales par la participation à titre consultatif des listes ayant participées au précédent scrutin municipal. Sa justification est évidente.

L'article 2 vise à donner une possibilité de recours devant le tribunal administratif pour un membre minoritaire de la commission qui jugera que celle-ci a validé des listes ne correspondant pas à la réalité.

L'article 3 vise à faciliter le travail des commissions en permettant la transmission du fichier des changements d'adresses établis par la Poste.

Enfin l'article 4 prévoit une application des peines encourues par les électeurs indus et par les organisateurs de la fraude, à ceux qui auront « hébergés » ces électeurs et, par-là, favorisé la fraude.

Ce dispositif est complet et réalisable. Il donne les moyens d'un contrôle efficace, pluraliste de la sincérité des listes électorales tout en évitant la mise en cause des citoyens régulièrement inscrits. Il est applicable enfin, à tous et partout.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article L.17 du code électoral ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 00 habitants, chaque candidat tête de liste, dont la liste a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés aux élections municipales les plus récentes, peut désigner un électeur de la commune pour siéger avec voix consultative à la commission administrative, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ».

Article 2

L'article L.20 du code électoral est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le même droit est ouvert à tout membre de la commission dans les deux jours qui suivent la publication de la liste électorale ».

Article 3

Dans l'article L.5 du code des Postes et Télécommunications, après le mot « audiovisuel », sont ajoutés les mots « aux commissions administratives chargées de la révision des listes électorales ».

Article 4

L'article L.88 du code électoral est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant favorisé ces inscriptions indues sont passibles des mêmes peines. ».

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