Institution d'une mesure fiscale en faveur de la prévention contre les incendies en milieu forestier

N° 224

SÉNAT

Session ordinaire de 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 10 février 2000.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2000.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instituer une mesure fiscale en faveur de la prévention contre les incendies en milieu forestier ,

PRÉSENTÉE

par MM. André Vallet, Jean-Claude Gaudin et Francis Giraud,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tous les étés, notre patrimoine forestier paie un lourd tribu aux incendies. Outre les risques inacceptables de pertes en vies humaines, la lutte contre ce fléau nécessite d'importants moyens, sources de charges financières très élevées.

Certes, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la revalorisation et à la protection de la forêt complète les dispositions législatives visant à renforcer les conditions d'application de l'article L. 322-3 du code forestier instaurant une obligation de débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour des habitations.

Au terme de ce texte, les propriétaires ont la charge des opérations de débroussaillement qui pourront être organisées d'office par la commune. Cependant, en dépit de ce texte, les obligations de débroussaillement ne sont souvent pas respectées en raison des coûts importants qu'elles induisent.

Le renforcement de la répression pourrait évidemment constituer un moyen de prévention, mais, la plupart du temps, il ne s'exercerait qu'après la constatation de sinistre. C'est pourquoi, la présente proposition préfère privilégier la prévention en instituant des dispositions de nature à alléger les charges financières supportées par les propriétaires, en vue de les inciter à accomplir les obligations qui leur sont fixées par la loi.

Proposition de loi

Article unique

I. - Le II de l'article 156 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° : Les frais de débroussaillement effectués dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 du code forestier sont déduits du revenu imposable dans la limite de 30 % des dépenses engagées, et d'un plafond de 15 000 Francs. »

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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