Discrimination capillaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 486

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1640, 2384 et T.A. 274.






Proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire


Article 1er

I. – À l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article 225-1 du code pénal, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1132-1, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, » ;

2° Au 3° de l’article L. 1321-3, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, ».

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment capillaire, ».


Article 2 (nouveau)


Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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