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N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service garanti dans les transports aux heures de pointe en cas de grève ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roger KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, Agnès CANAYER, MM. Philippe MOUILLER, Jean-Raymond HUGONET, Ladislas PONIATOWSKI, Christian CAMBON, François GROSDIDIER, Mmes Pascale GRUNY, Frédérique GERBAUD, Christine LAVARDE, M. Guy-Dominique KENNEL, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Marie MERCIER, M. Jean-François MAYET, Mmes Catherine PROCACCIA, Marie-Christine CHAUVIN, M. Jean BIZET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Max BRISSON, Laurent DUPLOMB, Jacques GROSPERRIN, Mmes Catherine DEROCHE, Brigitte MICOULEAU, MM. Jean SOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Martine BERTHET, MM. Édouard COURTIAL, Henri LEROY, Jean-Marie MORISSET, Mme Frédérique PUISSAT, MM. René-Paul SAVARY, Jérôme BASCHER, Mme Catherine DUMAS, M. Patrick CHAIZE, Mmes Pascale BORIES, Catherine TROENDLÉ, MM. Alain CHATILLON, Bernard BONNE, Jean-François RAPIN, Charles REVET, Philippe BAS, Antoine LEFÈVRE, Gérard LONGUET, Michel SAVIN, René DANESI, Jordi GINESTA, Mme Claudine THOMAS, MM. Olivier PACCAUD, Alain DUFAUT, Daniel LAURENT, Benoît HURÉ, Mme Corinne IMBERT, MM. Bruno RETAILLEAU, Dominique de LEGGE, Mmes Élisabeth LAMURE, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Alain SCHMITZ, Mme Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Jacques GENEST, Alain JOYANDET, Stéphane PIEDNOIR, Marc LAMÉNIE, Serge BABARY, Hugues SAURY, Jean-Pierre BANSARD, François-Noël BUFFET, Pierre CHARON, Philippe DALLIER, Mmes Chantal DESEYNE, Florence LASSARADE, Brigitte LHERBIER, Isabelle RAIMOND-PAVERO, Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, Catherine DI FOLCO, M. Mathieu DARNAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Bernard FOURNIER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la France fait globalement moins grève qu'il y a 10 ou 15 ans, il reste deux réalités : nous faisons nettement plus grève que la plupart de nos voisins européens (125 jours de grève pour 1 000 habitants en moyenne depuis 2010, contre 40 en moyenne dans l'Union européenne selon l'Institut syndical européen 1 ( * ) ), et surtout, quelques secteurs en France font nettement plus grève que les autres. Le secteur public fait aÌ peu près deux fois plus grève que le secteur priveì, et la SNCF pour ne retenir que cet exemple, fait environ quatre fois plus grève que le secteur public, c'est-aÌ-dire huit fois plus grève que la moyenne du secteur priveì.

Le droit de grève est protégé par notre Constitution, mais le droit de travailler aussi !

Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » : il s'agit d'une libertéì importante, que le constituant a voulu protéger, mais pas d'un droit absolu qui s'exercerait sans limite. Le droit de grève est un principe aÌ valeur constitutionnelle, mais la liberté d'aller et venir, la libertéì du commerce et de l'industrie, la liberté du travail aussi !

En 1987, le Conseil constitutionnel a précisé le cadre que la loi pouvait fixer : « le législateur [est habiliteì aÌ tracer des limites au droit de grève] en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte ; [notamment en ce qui concerne les services publics], la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter aÌ ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle » 2 ( * ) .

L'interdiction absolue de la grève est strictement limitée aux agents qui accomplissent des tâches essentielles qui ne peuvent en aucun cas s'interrompre (les militaires ou les gardiens de prison par exemple).

Mais l'instauration d'un service minimum peut en revanche concerner des services publics entiers, afin de protéger d'autres droits constitutionnels : la libertéì de travailler par exemple, qui n'est pas respectée quand des millions de Français ont beaucoup de mal aÌ se rendre sur leur lieu de travail.

Nous proposons d'instaurer un véritable service minimum dans les transports publics, se traduisant par un service normal aux heures de pointe.

La loi 3 ( * ) a évolué en 2007 pour améliorer la continuitéì du service public de transport de voyageurs en cas de grève : obligation de négocier avant la grève, obligation pour le gréviste de se déclarer individuellement avec deux jours d'avance pour permettre aÌ l'entreprise de s'organiser, possibilitéì de recourir aÌ des votes sur la grève, etc.

Ces mesures sont utiles, mais ne suffisent plus. On constate qu'elles sont contournées par des organisations qui recherchent le conflit, et qui imaginent de nouveaux modes de grève pour augmenter le désordre tout en minimisant l'impact pour les grévistes (la grève « perlée » aÌ la SNCF de deux jours tous les cinq jours, perturbe ainsi le trafic la veille et le lendemain de la grève).

Or, les transports publics sont indispensables au bon fonctionnement du pays (comme le rappellent d'ailleurs régulièrement les cheminots qui y trouvent la justification de leur statut dérogatoire) et ne peuvent pas s'interrompre, même en cas de conflit social.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 1222-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , sauf pour les heures de pointe pendant lesquelles le service doit être normal » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce ».

Article 2

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1222-7 du code des transports est complétée par les mots : « , et doit obligatoirement prévoir un service normal pendant les heures de pointe ».


* 1 https://www.etui.org/Services/Strikes-Map-of-Europe

* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, Loi portant diverses mesures d'ordre social, cons. 6 et 7 .

* 3 Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

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