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N° 826

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver l' éthique du sport , à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Dominique BAILLY, Didier GUILLAUME et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport joue un rôle social majeur.

Afin de jouer pleinement ce rôle, il convient de protéger le sport et les compétitions sportives des risques auxquels ils sont exposés (violences dans les stades, versements frauduleux, conflits d'intérêts, matchs truqués etc.).

Il est donc plus qu'essentiel de promouvoir un sport éthique, de renforcer la déontologie des acteurs et de préserver les valeurs du sport, tant dans la pratique amateur que professionnelle du sport.

L'éthique, parce qu'elle permet au sport de porter des valeurs positives, doit être au fondement de notre politique sportive. Les conclusions du groupe de travail sénatorial sur l'éthique du sport de juillet 2013, présidé par M. Dominique BAILLY, l'ont rappelé avec force.

Aussi, apparaît-il nécessaire de renforcer la démarche des acteurs et en particulier des fédérations et des ligues professionnelles en ce domaine et de consolider les moyens de lutter contre ces dérives.

Cet impératif d'un sport plus éthique s'applique pleinement au sport professionnel. Contribuant à l'image de la France et à l'engouement de la population pour la pratique sportive, le sport professionnel est un phénomène de société majeur. C'est aussi une véritable activité économique qui crée de nombreux emplois et renforce le lien social sur tous les territoires. Les clubs professionnels français ont ainsi un rôle d'animateur territorial.

Or, la situation du sport professionnel en France est, à certains égards, préoccupante.

Tout d'abord, l'apparition de nouvelles formes de tricheries et le perfectionnement des techniques de manipulation des compétitions font que la déontologie et les valeurs du sport ne sont pas toujours respectées par les acteurs et l'intégrité de nos sports professionnels est de plus en plus mise à mal.

Ensuite, le secteur du sport professionnel, comme tous les secteurs de l'économie, se doit d'afficher une transparence de ses flux financiers. Un contrôle plus efficace de l'activité des différents acteurs et des flux financiers, notamment dans le cadre du marché des transferts ou des opérations de rachat de clubs, s'avère indispensable afin que la France puisse apparaître comme étant toujours en pointe en matière de régulation financière et que les projets des clubs puissent être mieux sécurisés.

Sur le plan économique, si l'on met à part quelques clubs de football disposant de recettes substantielles, les clubs professionnels, tant masculins que féminins, reposent sur un modèle économique trop fragile et dépendent encore très largement du soutien des collectivités territoriales.

Enfin, si l'Euro 2016 a permis de moderniser le parc des grands stades de football, la France continue cependant de présenter des lacunes en termes d'offre, de renouvellement des modes de financement et d'exploitation des enceintes sportives.

Dans l'ambition de répondre à ces enjeux majeurs, M. Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État chargé des sports, a sollicité des experts et des acteurs du sport de divers horizons dans le cadre de la Grande conférence sur le sport professionnel français, à travers six groupes de travail et un comité de pilotage, afin de présenter, dans un rapport circonstancié, des préconisations permettant d'améliorer l'organisation, la régulation et la compétitivité du sport professionnel français 1 ( * ) .

La présente proposition de loi s'inscrit dans la continuité de certaines des recommandations des travaux précités, dont la mise en oeuvre a été considérée comme techniquement viable et acceptée par les acteurs.

En modernisant le fonctionnement du sport professionnel et en agissant pour renforcer sa moralisation et son éthique, c'est tout le sport français qui en bénéficiera, grâce notamment aux liens très forts qu'entretiennent sport professionnel et sport amateur en vertu du principe de solidarité, socle de notre modèle sportif français et européen.

Les dispositions législatives proposées ont pour but de préserver l'éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ( Titre I er ). Dans un objectif de transparence, elles ont également pour objet de mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel ainsi que l'activité des agents sportifs ( Titre II ).

Par ailleurs, elles visent à améliorer la compétitivité de nos clubs professionnels et la professionnalisation de ses acteurs, en particulier des arbitres professionnels ( Titre III ). En outre, l'accent est porté sur le développement et la médiatisation du sport féminin avec l'instauration, sur le plan législatif, d'une « Conférence permanente sur le sport féminin » ( Titre IV ).

Enfin, sont prévues deux mesures concernant la lutte contre le dopage permettant, d'une part, de finaliser la transposition par la France de la troisième version du code mondial antidopage de l'Agence mondiale antidopage, et d'autre part, de rétablir la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage suite à une modification intervenue dans le cadre de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ( Titre V ).

Titre I er

Préserver l'éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles

Chapitre I er

Préserver l'éthique du sport

L' article 1 er a pour objet de faciliter l'adoption d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles. Cette charte devra être conforme aux principes définis par la charte d'éthique et de déontologie du sport français du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) telle qu'approuvée le 12 mai 2012 par son assemblée générale. La référence au décret prévu à l'article L. 131-8-1 du code du sport est ainsi supprimée. Bien évidemment, les fédérations simplement agréées peuvent instituer ce type de charte ou la conserver lorsqu'elles en ont déjà adopté une.

Parce qu'il est devenu indispensable d'encourager la moralisation et l'éthique du sport, dans le prolongement de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, les fédérations et les ligues professionnelles, dans le cadre de leur délégation de service public, doivent pouvoir édicter des règles permettant de garantir une plus grande transparence d'action et de gouvernance pour tous les acteurs du mouvement sportif.

Pour s'assurer de l'effectivité du respect de ces règles, cet article impose à ces mêmes fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles d'instituer un comité chargé de veiller à la bonne application de la charte et, plus largement, chargé des questions d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts au sein de l'institution sportive. Il pourra avoir notamment un rôle de réflexion, de proposition et de saisine des instances disciplinaires fédérales.

À l'instar du Comité national olympique et sportif français, certaines fédérations ont déjà mis en place de tels organismes qui doivent impérativement être indépendants des instances dirigeantes, tant dans leur composition que dans leur fonctionnement. Pour le reste, il s'agit de conserver de la souplesse sur la composition, les missions et l'organisation de ces comités, et ainsi de ne pas imposer un modèle unique par voie réglementaire.

Par ailleurs, pour la bonne application de ces dispositifs, il sera possible de renvoyer aux conditions d'attribution et de retrait de la délégation aux fédérations qui sont prévues au niveau réglementaire.

Les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles devront avoir établi leur charte et institué leur comité d'éthique et de déontologie au plus tard le 31 décembre 2017.

Chapitre II

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

L' article 2 impose aux fédérations sportives, organisatrices des compétitions sportives, de contrôler l'application des règles techniques qu'elles édictent et, le cas échéant, d'en sanctionner le non-respect. Parmi ces règles, sont notamment prévues toutes celles concernant l'utilisation du matériel et des équipements par les sportifs lors des compétitions (taille du ballon ou des protections, dimension des terrains de jeu ou des vélos, interdiction des moteurs ou autres techniques électriques dans les sports non mécaniques, etc.).

Or, la question du non-respect de ces règles dans un objectif de tricherie a connu un vif regain d'intérêt avec un premier cas avéré de fraude technologique récemment détecté en Belgique lors d'une course de cyclo-cross.

Il convient dès lors d'accompagner l'action du ministère des sports et des acteurs nationaux et internationaux du cyclisme conduite en 2016 sous l'impulsion de Thierry BRAILLARD. Celle-ci a notamment permis le contrôle des vélos, à l'aide de caméras thermiques du Commissariat à l'énergie atomique française, lors des derniers championnats de France sur route ainsi que lors du Tour de France 2016.

La lutte contre la fraude technologique est un nouvel enjeu essentiel pour la préservation de l'intégrité et de la crédibilité de tous les « sports à matériel ». Il est donc primordial de renforcer le rôle des fédérations en ce domaine afin qu'elles puissent notamment prévoir des interdictions d'utilisation d'une ou plusieurs aides technologiques ayant pour effet de fausser le résultat des compétitions et en sanctionner fermement le non-respect.

L' article 3 élargit le champ des interdictions de parier afin que l'on ne puisse pas parier sur sa propre compétition mais aussi sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la même discipline.

Le risque d'atteinte à la sincérité des compétitions est tel qu'il est important que les interdictions de parier puissent être étendues à toutes les compétitions d'une discipline, notamment parce qu'en pratique, les conflits d'intérêts et l'obtention d'informations privilégiées dépassent la seule compétition d'appartenance des acteurs sportifs.

Par ailleurs, dans ce même souci d'une régulation renforcée, cet article étend aux ligues professionnelles le pouvoir d'édicter des règles fixant aux acteurs des compétitions des interdictions en matière de paris sportifs.

Titre II

Mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel
et l'activité des agents sportifs

L' article 4 vise à consacrer, sur le plan législatif, l'existence d'un organisme fédéral chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs, pour lesquels il existe déjà des règles quant à l'accès à la profession, aux conditions de son exercice et de leur contrôle mais qu'il faut impérativement renforcer. Aussi, en particulier, cette instance de contrôle recueillera l'ensemble des informations et documents juridiques et financiers relatifs à l'activité des agents sportifs de sa discipline.

Afin de tenir compte de la particularité des différentes disciplines et fédérations, cet organisme chargé du contrôle des agents peut être un organe fédéral ad hoc ou, de façon peut être plus optimale, un organe déjà existant au sein de la fédération, telles les commissions des agents sportifs ou les organes de contrôle de gestion des clubs. Le pouvoir disciplinaire relatif aux agents sportifs devra certainement rester de la compétence des commissions des agents sportifs.

Dans le but de faciliter sa mission de contrôle, cet organisme pourra procéder à des échanges d'informations avec l'ensemble des organes concernés de la fédération et de sa ligue professionnelle (commissions des agents sportifs, organes de contrôle de gestion, commissions juridiques, etc.). Cette meilleure fluidité des informations permettra ainsi une transparence accrue des flux financiers du sport professionnel, en particulier en ce qui concerne les opérations de transfert faisant appel à des agents et les commissions perçues par eux. En pratique, ces échanges d'informations et de documents pourront prendre la forme, par exemple, d'une plate-forme électronique d'échange entre les différents organes de contrôle, à l'instar de ce que mettent actuellement en place les acteurs du football français.

Ainsi, après la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif, qui reste aujourd'hui le texte de référence, complétée par des modifications intervenues en 2011 et en 2012, il est apparu nécessaire de consolider les dispositifs de surveillance et de contrôle de l'activité des agents sportifs, jugés insuffisants par de très nombreux acteurs.

L' article 5 vise à renforcer le modèle français de contrôle de gestion des clubs professionnels. Dans un objectif de sécurisation, de transparence et d'attractivité des clubs vis-à-vis de nouveaux investisseurs, il convient de redéfinir le périmètre de contrôle et d'élargir les pouvoirs d'investigation des organes de contrôle de gestion existant au sein des fédérations et des ligues professionnelles.

Il s'agit, d'abord, de mieux préciser le champ d'intervention de ces organes en ne les limitant pas aux clubs participant aux compétitions organisées par la ligue mais plus simplement à ceux membres de celle-ci. Cela permet notamment de prendre en compte les disciplines, telles le cyclisme, où la ligue professionnelle n'est pas juridiquement organisatrice des compétitions auxquelles participent les associations et sociétés sportives mais qui, pour autant, exerce un contrôle administratif et financier sur celles-ci.

Il s'agit, ensuite, d'étendre le champ de compétence de ces organes au contrôle des projets d'achat, de cession, et de changement d'actionnaires des sociétés sportives, dans un souci d'une meilleure traçabilité des investissements et d'une sécurisation économique des projets des clubs professionnels français.

Il s'agit encore de permettre à ces organismes de procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il s'agit de leur permettre également de demander à ces dernières ainsi qu'à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d'un lien juridique (filiale, holding, etc.) la communication de toute information et de tout document utile à leur contrôle. Le refus de celles-ci pourra avoir, le cas échéant, des répercussions sur l'examen du dossier du club concerné par ces organismes. Il apparaît en effet nécessaire pour un contrôle efficace qu'ils puissent bénéficier sans encombre d'informations quant à l'actionnariat des clubs et leur solidité financière.

Il s'agit enfin d'imposer aux clubs d'informer les organes de contrôle de gestion d'une procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 234-1 du code de commerce qui vise les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Titre III

Améliorer la compétitivité des clubs professionnels
et la professionnalisation de leurs acteurs

L' article 6 instaure, sur le plan législatif, le fait que la société sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la réalisation de ses activités, et qu'en contrepartie la convention qui est conclue entre l'association et la société sportive prévoit les conditions, notamment financières, des droits concédés par la première à la seconde en vertu du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association.

Il vise ainsi à sécuriser juridiquement et dans le temps ce numéro d'affiliation et à permettre ainsi aux clubs professionnels d'être plus attractifs auprès de nouveaux investisseurs dès lors qu'ils peuvent inscrire ce numéro à l'actif de leur bilan à titre d'immobilisation incorporelle.

Alors qu'elle est actuellement limitée à cinq ans par le code du sport, la durée de cet usage devra désormais être comprise entre six et douze ans. Cela permettra aux clubs d'envoyer un signal fort aux investisseurs quant à la sécurisation de leur investissement et ainsi de renforcer leur attractivité et leur compétitivité.

Pour autant, cette disposition ne remet pas en cause le principe de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel, auquel nous sommes très attachés. S'il permet de sécuriser et d'adapter les relations entre l'association et la société sportive, il est clair que le numéro d'affiliation est toujours délivré par les fédérations sportives à l'association sportive, et non directement à la société sportive. L'association sportive en conserve le droit de propriété, ainsi que l'usage pour la réalisation de ses propres activités.

L' article 7 vise à consacrer le modèle fiduciaire pour gérer l'exploitation des attributs de la personnalité des joueurs et des entraineurs d'un même club pris en tant que coéquipiers. Ce dispositif consiste en la mise en place d'une organisation permettant l'exploitation et la gestion externalisée, professionnelle et sécurisée de ces attributs des sportifs. Il permet de garantir la transparence et la protection du patrimoine géré en fiducie pour le compte de ces sportifs, tout en contribuant à créer de nouvelles sources de revenus pour les clubs.

S'inspirant du droit commun et fondé sur une réalité économique, ce dispositif comporte de nombreux avantages.

Il permet tout d'abord de distinguer, par la loi, les deux fonctions distinctes exercées par les sportifs : celle de compétiteur, d'une part, liée aux rencontres sportives, aux entraînements, à la participation à la vie du groupe etc., dans le cadre d'un lien de subordination, et celle d'ambassadeur de son image, d'autre part, liée à la participation à des opérations promotionnelles auprès de partenaires, à des campagnes publicitaires ou à l'utilisation du nom, de la voix, de l'image sur des produits dérivés ou lors de reportages ou de rediffusion d'évènements sportifs etc., que le sportif peut aujourd'hui exploiter en propre ou que son club employeur peut exploiter de manière collective.

Ensuite, ce schéma fiduciaire va permettre une responsabilisation des joueurs en faisant dépendre une partie de leur rémunération (celle liée à l'exploitation des attributs de la personnalité à titre collectif) de leur notoriété et donc va influer nécessairement sur leur comportement. Elle va favoriser également la transparence des flux financiers liés à la rémunération des sportifs et entraîneurs professionnels, et pourra être également un outil intéressant pour développer les mécanismes d'aides à la reconversion des joueurs après leur carrière.

Un décret précisera les modalités de ce mécanisme, et notamment le plafond des rémunérations qui pourront être intégrées dans ce dispositif (celui-ci pourrait correspondre au montant total des recettes de sponsoring et de merchandising du club).

L' article 8 offre la possibilité aux fédérations sportives et aux arbitres professionnels qui le souhaitent de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique » dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-2 du code du sport.

Aujourd'hui, un certain nombre d'arbitres et juges sportifs, notamment dans les sports collectifs, exercent leur activité à temps plein, avec des temps de formation, d'entraînement et de déplacements conséquents. C'est pourquoi, afin d'accompagner le mouvement de professionnalisation de l'arbitrage français, que l'on retrouve également chez nos voisins européens, les acteurs du sport ont souhaité pouvoir bénéficier, pour les arbitres professionnels salariés et uniquement pour ceux-ci, d'un contrat de travail adapté. Il convient de garder à l'esprit que cela n'aura aucune incidence sur l'indépendance technique et sur les décisions prises par les arbitres salariés sur les terrains de sport.

Il est enfin à préciser que cette disposition n'impacte en rien le régime propre des arbitres et juges sportifs en général, ceux qui ne sont pas professionnels et qui ne souhaitent pas le devenir, tel que prévu par le code du sport et issu de la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres.

Titre IV

Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin

L' article 9 institue, dans le code du sport, une conférence permanente sur le sport féminin. Placée auprès du ministre chargé des sports, cette conférence a pour objet de définir les axes d'évolution favorables au développement du sport féminin en France et d'accompagner, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, ce mouvement indispensable pour le sport français.

Intégrant l'une des propositions du rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français concernant la médiatisation du sport féminin, cette conférence aura une approche plus globale. Elle poursuivra ainsi trois objectifs principaux :

- en premier lieu, faisant office d'observatoire, elle constituera un espace d'échanges et de partage d'informations et de bonnes pratiques entre les acteurs du sport eux-mêmes mais aussi avec l'ensemble de ceux qui participent au développement économique et structurel du sport féminin ;

- en deuxième lieu, sur le plan de la médiatisation, elle aura vocation à assurer une action pédagogique de formation des fédérations sportives et des ligues professionnelles sur les spécificités du marché audiovisuel. Cette mission, qui pourrait être mise en place avec le concours du conseil supérieur de l'audiovisuel, aura pour objectif de sensibiliser le monde sportif à l'égard des données-clés du secteur des médias dans leur ensemble (radio, télévision et services non linéaires etc.) ;

- en troisième lieu, cette conférence permanente pourra également être sollicitée par les fédérations, les ligues et d'autres acteurs pour bénéficier de missions de conseil permettant d'accompagner la mise en place d'outils et de structures propres à améliorer la structuration des clubs féminins et la médiatisation de la pratique sportive féminine de leurs disciplines.

Titre V

Dispositions diverses

L' article 10 vise à étendre le dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs afin de se conformer aux nouvelles règles du code mondial antidopage, ainsi que l'Agence mondiale antidopage l'a demandé officiellement au Gouvernement français.

Le profil biologique de l'athlète a pour objet de détecter indirectement la prise de substances dopantes à partir de leurs effets sur l'organisme, à savoir des variations anormales de paramètres biologiques déterminés, et plus seulement à partir de leur présence dans l'organisme humain.

Le principe de ce dispositif, qui a été développé par l'Agence mondiale antidopage, est ainsi basé sur le suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps permettant, le cas échéant, de révéler indirectement les effets du dopage et de le réprimer.

Alors que jusqu'à présent, le profil biologique ne pouvait concerner que les sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 du code du sport (c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, les sportifs espoir ainsi que ceux qui l'ont été les trois dernières années, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi que ceux qui l'ont été au moins une année durant les trois dernières années, et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors des trois dernières années), dorénavant tout sportif pourra relever de ce dispositif du fait, par exemple, de leur investissement dans des épreuves sportives.

L' article 11 a pour objet de rétablir le champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a, par effet de ricochet, réduit.

En effet, le a) du 1° de l'article 17 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus a supprimé le premier alinéa de l'article L. 331-2 qui disposait que : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. ».

Il en résulte une réduction du champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage qui était, depuis l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, compétente pour effectuer des contrôles à l'encontre des sportifs qui se préparaient ou participaient à ces compétitions.

Cet article redonne donc compétence à l'Agence française de lutte contre le dopage pour procéder à des contrôles sur ces sportifs en lui permettant de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.

De même, le panel de sanctions offert à l'Agence française de lutte contre le dopage sera étendu à l'interdiction, pour un sportif, de participer à ce type de manifestation.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I ER

Préserver l'éthique du sport

Article 1 er

I. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-8-1 est abrogé ;

2° Après l'article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-1 . - Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique sportif et français.

« Elles instituent un comité, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. »

II. - Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l'article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.

CHAPITRE II

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 2

Le 1° de l'article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».

Article 3

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fédérations délégataires ainsi que, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : » ;

b) Au c , les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l'une des compétitions de leur discipline » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l'une des compétitions de sa discipline ».

TITRE II

MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

Article 4

L'article L. 222-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fédération délégataire compétente institue un organisme chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline. Les agents sportifs transmettent à cet organisme les informations et documents juridiques et comptables relatifs à leur activité.

« Cet organisme et les organes concernés de la fédération et, le cas échéant, de la ligue professionnelle qu'elle a créée, échangent les informations et documents nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa. »

Article 5

L'article L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « participant aux compétitions qu'elles organisent » sont remplacés par les mots : « qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l'adhésion. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaire des sociétés sportives.

« Dans l'exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il peut demander à ces associations et sociétés sportives ainsi qu'à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d'un lien juridique la communication de toute information et de tout document utile à son contrôle.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application de l'article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d'en informer immédiatement cet organisme. »

TITRE III

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE SES ACTEURS

Article 6

I. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-14 est complété par les mots : « et d'une durée comprise entre six et douze ans. » ;

2° Après l'article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16-1 . - La société sportive constituée par l'association sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l'association.

« L'association sportive conserve la propriété de ce droit ainsi que son usage pour la réalisation de ses propres activités. » ;

3° L'article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées annuellement à l'association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et les conditions d'application du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association sportive. »

II. - Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction issue du présent article, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.

Article 7

Après l'article L. 222-2-11 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-12 . - Le droit d'exploiter les attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraineur professionnel employé par une association ou société sportive de manière collective avec ceux des autres sportifs et entraineurs employés par la même association ou société peut être transféré dans le cadre d'une convention de fiducie régie par les articles 2011 à 2030 du code civil.

« Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. »

Article 8

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 222-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;

2° À l'article L. 223-3, après les mots : « Les arbitres et juges », sont insérés les mots : « , auxquels ne s'appliquent pas les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8, ».

TITRE IV

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ

Article 9

Au début du chapitre II du titre IV du livre I er du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1 . - Est instituée une Conférence permanente sur le sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin, de favoriser sa médiatisation et d'être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette Conférence. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. »

Article 11

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 230-3 est ainsi rédigé :

« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »

2° Le b du 2° du I de l'article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »

3° Le I de l'article L. 232-23 est ainsi modifié :

a) Au b du 1°, après le mot : « participer » sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu' » ;

b) À la fin du c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;

c) À la fin du b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent article ».


* 1 Rapport remis à M. Thierry BRAILLARD le mardi 19 avril 2016 par la Grande conférence sur le sport professionnel français.

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