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N° 394

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à développer l' apprentissage comme voie de réussite ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Élisabeth LAMURE, MM. Michel FORISSIER, Philippe ADNOT, Mme Annick BILLON, MM. Gilbert BOUCHET, Olivier CADIC, Michel CANEVET, René DANESI, Francis DELATTRE, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, Alain JOYANDET, Guy-Dominique KENNEL, Mmes Valérie LÉTARD, Patricia MORHET-RICHAUD, M. Claude NOUGEIN, Mme Sophie PRIMAS, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VIAL et Jean-Marc GABOUTY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A la faveur de ses nombreux déplacements sur le terrain organisés depuis un an, la Délégation aux entreprises du Sénat a rencontré des entrepreneurs regrettant tous que les conditions ne soient pas davantage favorables au recrutement d'apprentis. Elle a donc organisé une table ronde le 1 er octobre 2015 au Sénat, qui a mis en évidence, une fois de plus, le paradoxe caractérisant l'apprentissage en France : entrepreneurs et jeunes aimeraient pouvoir en bénéficier davantage, mais de nombreux freins empêchent le développement de cette formation initiale en alternance. D'ailleurs, l'observation du nombre de jeunes entrants en apprentissage montre un essoufflement de la dynamique : 264 580 en 2014 contre 297 295 en 2012, soit une diminution de 11 % en deux ans d'après les chiffres de la DARES 1 ( * ) . Cette dernière note que l'ampleur de la baisse est « atypique et résulte probablement de la conjonction de plusieurs facteurs. Elle tient notamment au fait que les jeunes sortant de classe de troisième s'orientent moins souvent vers l'enseignement professionnel, et l'apprentissage en particulier. » 2 ( * )

Ceci est d'autant plus regrettable que le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est proche de 25 % dans notre pays, alors qu'il n'est que de 7 % en Allemagne. Or l'apprentissage y est nettement plus valorisé et l'on y compte trois fois plus d'apprentis pour une dépense publique trois fois moindre, comme l'a rappelé M. Bertrand MARTINOT 3 ( * ) lors de la table ronde du 1 er octobre 2015.

Si la croissance économique apparaît comme l'un des premiers facteurs de relance de l'apprentissage, d'autres éléments, d'ordre législatif, peuvent également y contribuer. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné les nombreux acteurs de l'apprentissage auditionnés par M. Michel FORISSIER, rapporteur de la Délégation sénatoriale aux entreprises, et plusieurs des membres de cette dernière. En effet, les freins, structurels, sont connus :

-  les jeunes sont rarement incités à s'orienter vers cette formation, injustement présentée comme une voie de garage, par défaut, et donc peu valorisée par rapport au lycée professionnel ;

-  les formations et les diplômes sont déconnectés des réalités professionnelles, préparant mal les jeunes aux compétences dont ils vont avoir besoin pour réussir leur insertion professionnelle et privant ainsi les entreprises de salariés formés correctement ;

-  la définition de la carte des formations est telle qu'elle prive les acteurs économiques de la liberté de créer des centres de formation, mêmes lorsqu'ils sont prêts à les financer entièrement ;

-  la gouvernance de la politique d'apprentissage est éclatée entre de nombreux acteurs insuffisamment coordonnés ;

-  les contraintes administratives sont particulièrement lourdes et découragent les entrepreneurs d'embaucher des apprentis ;

- enfin la situation des apprentis et maîtres d'apprentissage n'est pas suffisamment prise en compte et valorisée.

La Délégation sénatoriale aux entreprises estime donc absolument nécessaire de refonder la gouvernance de l'apprentissage en proposant un système associant davantage les acteurs économiques.

L'apprentissage doit désormais être perçu comme une « voie de réussite » permettant de lutter contre le chômage des jeunes et de préserver le savoir-faire français.

La présente proposition de loi vise à insuffler un nouvel état d'esprit en fa veur du développement de l'apprentissage en France et met en place : une voie de formation initiale valorisée et organisée plus librement par les entreprises qui le souhaitent, des diplômes en adéquation avec les besoins des jeunes et des entreprises, une gouvernance plus claire et performante avec un pacte national et le pilotage renforcé de la région.

Compte tenu des critiques unanimes relatives aux changements incessants en matière d'aides et de mesures fiscales sans bilan préalable, ce texte ne propose pas une réforme des dispositions relatives au financement de l'apprentissage. Toutefois une étape ultérieure pourra inclure une telle réforme, en s'appuyant sur des études et des simulations économiques menées rigoureusement. Elle pourrait également prévoir une réforme plus profonde des lycées professionnels en les transformant, à terme, en établissements régionaux.

La présente proposition de loi constitue donc une première étape qui vise à donner une nouvelle orientation à l'apprentissage et à changer les mentalités à l'égard de cette voie de formation. Le dernier chapitre de ce texte tire les conséquences du bilan sans appel récemment établi par la Cour des comptes sur le contrat de génération : l'échec de cet outil justifie qu'il soit supprimé et que tous les efforts de l'État soient enfin concentrés en direction des contrats d'apprentissage. Une telle mesure vise non seulement à améliorer  la cohérence des politiques publiques de lutte contre le chômage, mais également à mettre en oeuvre le principe vertueux de simplification que la Délégation aux entreprises défend depuis sa création.

***

Le chapitre premier redéfinit les objectifs de l'apprentissage.

L' article 1 er élargit les objectifs de l'apprentissage définis par le code du travail et celui de l'éducation. Cette voie de formation concourt certes aux objectifs éducatifs mais également aux objectifs économiques de la Nation. En effet, l'apprentissage doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes, de développer des compétences et de maintenir des métiers. En outre, le code du travail précise désormais que la voie de l'apprentissage vise l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des métiers, des technologies et des organisations, et plus seulement l'obtention d'un diplôme.

Le chapitre II instaure un pacte national pour l'apprentissage.

L' article 2 définit le pacte national pour l'apprentissage. Ce pacte est signé par l'État, les régions, les chambres consulaires et les organisations patronales après avis des organisations syndicales de salariés. Il est valable pour la durée du mandat des conseillers régionaux et toute partie signataire peut demander sa modification. Il définit des objectifs nationaux et détaille les engagements de chaque acteur dans le code du travail. Le Conseil national pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles (CNEFOP) est chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées.

Les articles 3 et 4 prévoient la déclinaison de ce pacte dans les contrats d'objectifs et de moyens régionaux ainsi que dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

Le chapitre III renouvelle la gouvernance en consacrant le rôle des régions en matière d'apprentissage.

L' article 5 modifie les missions et la composition du CNEFOP (Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles). Sa nouvelle mission de suivi du pacte est inscrite dans le code du travail. En outre, le CNEFOP consolide aussi toutes les données transmises par les Comités régionaux pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles (CREFOP) en matière de financement de l'apprentissage. Enfin Le CNEFOP comprend désormais une commission en charge de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des apprentis.

L' article 6 renforce le pilotage de la région en matière d'apprentissage. Il prévoit que le président du conseil régional arrête seul la carte des formations, après consultation du recteur et préside seul le CREFOP, le préfet passant du rôle de co-président à celui de vice-président (au même titre que le représentant des organisations professionnelles d'employeurs et celui des organisations syndicales de salariés). Enfin il est rappelé que la région définit et met en oeuvre la politique régionale en tenant compte du pacte national pour l'apprentissage.

L' article 7 prévoit la représentation des apprentis au CNEFOP et aux CREFOP avec voix consultative, dans des conditions déterminées par décret.

L' article 8 instaure une transparence des dépenses régionales dédiées à l'apprentissage. Le CREFOP transmet chaque année au CNEFOP un bilan de ces dépenses, ce qui permet un meilleur suivi du financement de l'apprentissage, étape nécessaire pour définir des objectifs pertinents dans le cadre du pacte national.

L' article 9 prévoit que la région coordonne l'action de l'inspection de l'apprentissage, désormais appelée à concourir à la mise en oeuvre, par la région, des engagements définis dans le pacte national pour l'apprentissage.

L' article 10 transfère les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle (CIO) à la région.

L' article 11 affirme le principe de la création libre de centres de formations d'apprentis (CFA) exclusivement financés par des ressources privées, sans convention avec la région. Les autres règles continuent à s'appliquer (contrôle pédagogique, reversements au fonds régional pour l'apprentissage). Une mesure équivalente est prévue pour les sections d'apprentissage et les unités de formation à l'apprentissage à l' article 12 .

Le chapitre IV vise à offrir des formations plus adaptées aux besoins des jeunes et des entreprises.

L' article 13 indique que le droit au conseil et à l'orientation, prévu par le code de l'éducation, comprend une présentation de l'apprentissage organisée par les CFA.

L' article 14 associe les acteurs de l'apprentissage à la mise en oeuvre du parcours individuel d'information.

L' article 15 étend l'obligation de publication, définie à l'article L. 401-2-1 du code de l'éducation, aux établissements scolaires du second degré et aux CFA : les élèves ou apprentis ne peuvent s'inscrire sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle de la formation ou du cycle qu'ils visent. Cette mesure vise à donner une information objective aux élèves afin qu'ils disposent de tous les éléments pour orienter de façon rationnelle leur choix d'orientation.

L' article 16 prévoit une formation des enseignants, des personnels de direction et des corps d'inspection au monde de l'entreprise.

L' article 17 reprend, pour les lycées professionnels, les règles déjà en vigueur pour les lycées agricoles en matière de présidence du conseil d'administration : le président n'est pas le chef d'établissement mais une personne extérieure qui peut plus facilement donner une impulsion en faveur de la dimension professionnelle, en cohérence avec la politique régionale mise en oeuvre en matière d'apprentissage. Cet article prévoit également que la désignation du chef d'établissement soit faite sur proposition du président du conseil régional.

L' article 18 instaure la co-construction des diplômes par l'État et les branches professionnelles : les référentiels relèvent de l'État pour leur partie générale tandis qu'ils relèvent des branches professionnelles pour la partie professionnelle.

L' article 19 associe les maîtres d'apprentissage aux jurys pour la validation du diplôme. Un décret précise les conditions de cette association, qui pourront par exemple inclure une note de contrôle continu pour le travail réalisé en entreprise ou une appréciation générale du maître d'apprentissage.

L' article 20 prévoit la prise en compte du pacte national par les programmes et les révisions des formations professionnelles.

L' article 21 rétablit des classes de préparation à l'apprentissage en revenant sur les suppressions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Les classes de 4 ème et 3 ème peuvent comporter des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle. Ils incluent alors des stages et peuvent se dérouler dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

L' article 22 prévoit une découverte des métiers au lycée.

L' article 23 indique que les structures pédagogiques appropriées permettant les passerelles entre formation générale et formation professionnelle tiennent compte des éléments contenus dans le pacte national pour l'apprentissage.

L' article 24 modifie l'intitulé, les missions et la composition du Conseil national d'évaluation du système scolaire pour inclure le champ de la formation professionnelle initiale. Ce conseil, désormais rattaché au Premier ministre, comprend des membres compétents en matière de formation professionnelle, deux d'entre eux étant choisis au sein du CNEFOP.

L' article 25 précise que les oeuvres universitaires bénéficient aux détenteurs de la « carte d'étudiant des métiers » (définie à l'article L. 6222-36-1 du code du travail) selon des modalités fixées par décret. En effet, elles doivent pouvoir aider les apprentis en matière de logement ou d'accès à la restauration par exemple.

L' article 26 impose quinze jours de congés, en cours de l'année scolaire, pour les apprentis. Il s'agit d'éviter des ruptures de contrat d'apprentissage liées à la fatigue des jeunes apprentis parfois contraints de prendre la totalité de leurs congés en seule fin d'année scolaire.

L' article 27 affirme l'obligation de formation des maîtres d'apprentissage, qui peut d'ailleurs concerner des chefs de très petites entreprises. C'est pourquoi la formule retenue ne fait pas exclusivement reposer cette obligation sur l'employeur.

Le chapitre V prévoit une série de mesures de simplification administrative pour les entreprises.

L' article 28 autorise le travail de nuit de l'apprenti mineur, après déclaration auprès de l'inspection du travail, dès lors que les caractéristiques de son activité le justifient et que le maître d'apprentissage est lui-même appelé à travailler la nuit.

L' article 29 permet aux apprentis ayant 15 ans avant la fin de l'année civile et ayant terminé le collège de signer un contrat d'apprentissage pour ne pas prendre de retard dans leur formation.

L' article 30 , relatif à l'indexation de la rémunération des apprentis, déconnecte la rémunération de l'âge de l'apprenti ; il ne tient plus compte que du niveau de qualification, ce qui évite de pénaliser les apprentis les plus âgés dans la recherche d'un contrat en entreprise.

L' article 31 simplifie la rupture du contrat d'apprentissage (aujourd'hui très décourageante pour les chefs d'entreprise car faisant intervenir le conseil des prud'hommes) en alignant la procédure sur celle de droit commun. Un médiateur consulaire doit néanmoins être sollicité pour intervenir en amont de la rupture et tenter une conciliation.

L' article 32 prévoit que la modulation de la durée du contrat d'apprentissage tient compte du parcours de formation initiale de l'apprenti, afin d'intégrer la logique des parcours mixtes ainsi facilités.

Le chapitre VI simplifie le code du travail en abrogeant les dispositions relatives au contrat de génération.

L' article 33 abroge les articles relatifs au contrat de génération à compter du 1 er janvier 2017. Deux logiques sous-tendent cet article de suppression : tout d'abord, ces contrats aidés font « concurrence » au contrat d'apprentissage en termes de moyens et de mobilisation de l'État sans aucun succès à la clé, comme vient de le rappeler la Cour des comptes ; ensuite, il participe de la simplification que promeut la Délégation aux entreprises : en effet, sept articles sont créés en faveur de l'apprentissage dans cette proposition de loi, et seize articles sont ainsi abrogés dans le code du travail.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Des objectifs redéfinis

Article 1 er

I. - L'article L. 6211-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il a également pour objet de favoriser l'insertion professionnelle de ces jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des métiers, des technologies et des organisations. » ;

II. - À l'article L. 122-6 du code de l'éducation, après le mot : « éducatifs » sont insérés les mots : « et économiques ».

CHAPITRE II

Un pacte national pour l'apprentissage

Article 2

Après l'article L. 6211-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-2-1 - Le pacte national pour l'apprentissage a pour objet de développer les formations par l'apprentissage, l'insertion professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis.

« Le pacte est signé par l'État, les régions, les chambres consulaires et les organisations patronales d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, après avis des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est conclu dans les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux et pour la durée de leur mandat. Au cours de cette période, une révision peut être demandée par l'un des signataires.

« Le pacte est arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le pacte comporte des dispositions visant à :

« 1° Établir des objectifs nationaux de développement de l'apprentissage ;

« 2° Fixer les engagements de l'État et des chambres consulaires pour encourager le développement de l'apprentissage dans les entreprises ;

« 3° Établir les engagements des régions en matière de développement de l'apprentissage ;

« 4° Déterminer les engagements des branches professionnelles en matière d'embauche d'apprentis et d'objectifs de maintien et de développement des métiers pouvant contribuer à l'attractivité du territoire régional ;

« 5° Fixer les engagements de chaque signataire en matière de stabilité des règles applicables à l'apprentissage.

« Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 est chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du pacte et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements fixés par le pacte. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 6211-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils tiennent compte du pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1 ».

Article 4

Après la première phrase du 3° du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il décline au niveau régional les engagements des signataires du pacte national pour l'apprentissage mentionné au 4° de l'article L. 6211-2-1 du code du travail. »

CHAPITRE III

Une gouvernance renouvelée

Article 5

L'article L. 6123-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis D'assurer le suivi de la mise en oeuvre du pacte national pour l'apprentissage défini à l'article L. 6211-2-1, d'établir un bilan annuel des actions engagées à ce titre, et de fournir toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements définis dans ce pacte. Il publie des statistiques consolidées à partir des données transmises en matière de financement régional de l'apprentissage par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article L. 6121-1 ; »

2° Après le quatorzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend une commission en charge de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des apprentis. »

Article 6

I. - Au 1° de l'article L. 6121-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et au pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1, ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, le mot : « accord» est remplacé par le mot : « consultation ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « conjointement » et : « et le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « est assurée par » sont insérés les mots : « le représentant de l'État dans la région, par ».

IV. - L'article L. 6123-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans la région signent avec » sont remplacés par les mots : « signe avec le représentant de l'État dans la région, » ;

2° Au 1°, après le mot : « région » sont insérés les mots : « en tenant compte du pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1».

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l'article L. 6123-2 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6123-3, après le mot : « consultative, » sont insérés les mots : « des représentants des apprentis et » ;

2° Après la troisième phrase de l'article L. 6123-2 et après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6123-3 est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de représentation des apprentis sont déterminées par décret. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 6123-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il transmet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné au premier alinéa de l'article L. 6123-1 un bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage. »

Article 9

La sixième partie est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6121-1 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle coordonne l'action de l'inspection de l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6251-1. » ;

2° L'article L. 6251-1 est complété par un 3°ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'inspection de l'apprentissage concourt à la mise en oeuvre, par la région, des engagements définis dans le pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1. »

Article 10

I. - Le chapitre III du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. » ;

2° L'article L. 313-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « la région ».

II. - L'article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et » sont supprimés et les mots : «, respectivement, aux articles L. 313-5 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « actions » sont insérés les mots : « des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle mentionnés à l'article L. 313-5 du même code et ».

Article 11

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6232-1, il est inséré un article L. 6232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-1-1. - Toute création d'un centre de formation d'apprentis par l'une des personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 6232-1, financé exclusivement par des ressources privées, est libre. La région est informée de ce projet de création au plus tard un an avant l'ouverture du centre. » ;

2° L'article L. 6233-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les centres de formation d'apprentis créés conformément à l'article L. 6232-1-1, les coûts sont déterminés, par spécialité et par diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à ce montant » sont remplacés par les mots : « à ces montants » ;

3° À la première phrase de l'article L. 6233-8, après la référence : « L. 6232-1 », sont insérés les mots : « ou par l'organisme gestionnaire des centres créés conformément à l'article L. 6232-1-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6233-9, après la référence : « L. 6232-1 », sont insérés les mots : « ou par l'organisme gestionnaire des centres créés conformément à l'article L. 6232-1-1 » ;

5° À l'article L. 6234-1, après la référence : « L. 6232-4, », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas été créé conformément à l'article L. 6232-1-1, ».

Article 12

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6232-6, il est inséré un article L. 6232-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-6-1 - Les centres de formation d'apprentis créés conformément à l'article L. 6232-1-1 peuvent dispenser des enseignements dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une section d'apprentissage créée par convention entre cet établissement et l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis. Les dépenses afférentes à cette section d'apprentissage ne peuvent être imputées à la région. » ;

2° Aux articles L. 6232-7 et L. 6232-9, après les mots : « sections d'apprentissage » sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 6232-6-1 » ;

3° Après l'article L. 6232-8, il est inséré un article L. 6232-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-8-1 - Les enseignements dispensés par les centres de formation d'apprentis créés conformément à l'article L. 6232-1-1 peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage. Les dépenses afférentes à cette unité de formation par apprentissage ne peuvent être imputées à la région. »

CHAPITRE IV

Des formations plus adaptées aux besoins des jeunes et des entreprises

Article 13

Après le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit au conseil en orientation et à l'information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d'apprentis, de l'apprentissage et des formations proposées par la voie de l'apprentissage. »

Article 14

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les centres de formations d'apprentis, les organisations professionnelles, les branches professionnelles et les entreprises contribuent à la mise en oeuvre de ce parcours. »

Article 15

L'article L. 401-2-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ils doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion correspondant à ce choix. »

Article 16

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d'orientation auprès des élèves, elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant d'améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

2° Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre I er est complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2 - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, et les membres des inspections générales mentionnées à l'article L. 241-1 bénéficient d'une formation qui les prépare à l'ensemble des missions d'évaluation, d'inspection, d'animation pédagogique et d'expertise qui leur sont assignées. Cette formation comprend une expérience de l'entreprise. » ;

b) Le chapitre II est ainsi rétabli :

« CHAPITRE II

« Les personnels de direction

« Art. L. 942-1 . - Les chefs d'établissement bénéficient d'une formation qui les prépare à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 421-3 et L. 421-5. Elle comprend une expérience de l'entreprise. »

Article 17

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lycées professionnels, le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. » ;

2° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les lycées professionnels, cette désignation est faite sur proposition du président du conseil régional. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les lycées professionnels, le président du conseil d'administration est désigné dans les conditions fixées par l'article L. 421-2. »

Article 18

I - Après l'article L. 6211-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-1-1 - Les diplômes à finalité professionnelle sont élaborés conjointement par l'État et les branches professionnelles. Ils comportent :

« - un référentiel d'activité, élaboré par les branches professionnelles concernées ;

« - un référentiel de compétences, élaboré par les ministres compétents pour sa partie générale, et par les branches professionnelles concernées, pour sa partie professionnelle ;

« - un référentiel de certification, élaboré par les ministères compétents pour sa partie générale, et par les branches professionnelles concernées, pour sa partie professionnelle. »

II - Le I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « élaborés conjointement par l'État et les branches professionnelles concernées, conformément à l'article L. 6211-1-1 du code du travail. Ils sont » ;

2° Après le mot : « compétents », la fin de l'alinéa est supprimée.

Article 19

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d'apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L'article L. 337-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'obtention de ce diplôme est préparée par voie d'apprentissage, le maître d'apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

Article 20

Le premier alinéa de l'article L. 335-8 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils tiennent compte des orientations fixées par le pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1 du code du travail. »

Article 21

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L.332-3 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Chaque niveau favorise l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et prévoit des sessions de découverte des métiers et du monde économique. Les deux derniers niveaux peuvent comporter également des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers comportent des stages contrôlés par l'État et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu'une préparation à la formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. »

Article 22

Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des sessions de découverte des métiers et du monde économique. »

Article 23

L'article L. 335-4 du code de l'éducation est complété par les mots : « tenant compte des objectifs et engagements fixés par le pacte national pour l'apprentissage mentionné à l'article L. 6211-2-1 du code du travail ».

Article 24

Le chapitre I er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et de la formation professionnelle initiale » ;

2° L'article L. 241-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « scolaire » sont insérés les mots : « et de la formation professionnelle initiale », et les mots : « ministre chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « Premier ministre » ;

b) Au 1°, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « du ministre chargé de la formation professionnelle, », et après les mots : « d'éducation » sont insérés les mots : « et de la formation professionnelle initiale » ;

c) Au 2°, les mots : « le ministère chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il est en charge de l'évaluation définie à l'article L. 335-7. » ;

3° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « scolaire » sont insérés les mots : « et de la formation professionnelle initiale » ;

b) Au 1°, après les mots : « d'éducation » sont insérés les mots : « et de formation professionnelle » ;

c) Après les mots : « d'évaluation », la fin du 3° est ainsi rédigée : «, dans le domaine éducatif ou de la formation professionnelle initiale. Deux de ces personnalités sont désignées parmi celles membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail. »

Article 25

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation est complétée par les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles le présent article bénéficie aux détenteurs de la carte d'étudiant des métiers mentionnée à l'article L. 6222-36-1 du code du travail. »

Article 26

L'article L. 6222-24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apprenti bénéficie chaque année d'au moins quinze jours de congés au cours de l'année scolaire. »

Article 27

Au début du premier alinéa de l'article L. 6223-8 du code du travail, les mots : « L'employeur veille à ce que » sont supprimés.

CHAPITRE V

Simplification administrative

Article 28

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l'inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et que le maître d'apprentissage travaille lui-même de nuit au sens de l'article L. 3122-31.» ;

2° L'article L. 6222-26 est ainsi rédigé :

« Art. L.  6222-26 . - Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 3163-2. »

Article 29

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6222-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « quinze ans » sont insérés les mots : « avant le terme de l'année civile » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l'année civile ».

Article 30

À l'article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « de l'âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

Article 31

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222-18 du code du travail est ainsi rédigée :

« À défaut, le contrat d'apprentissage conclu pour une période limitée ou la période d'apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l'une des parties avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'autre partie à ses obligations ou d'inadéquation de l'apprenti avec l'activité exercée, et après sollicitation d'un médiateur consulaire mentionné à l'article L. 6222-39. »

Article 32

Au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, après le mot : « fonction » sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l'apprenti, ».

CHAPITRE VI

Simplification du code du travail

Article 33

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre I er du titre II du livre I er de la cinquième partie du code du travail est abrogée ;

2° Les deux dernières phrases de l'article L. 2241-4 sont supprimées ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2242-14 sont supprimées ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 5121 3 est supprimé.

II. - Le IV de l'article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.


* 1 Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

* 2 Analyses de la DARES , février 2015, n° 9.

* 3 Citant les chiffres du rapport L'apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes - Plan d'action pour la France tiré de la réussite allemande , étude de mai 2015, Institut Montaigne et Meti (mouvement des entreprises de taille intermédiaire).

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