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N° 640

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d' aide à l' enfance lorsque l' enfant a été confié à ce service par décision du juge ,

PRÉSENTÉE

Par M. Christophe BÉCHU, Mme Catherine DEROCHE, MM. François-Noël BUFFET, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Jacqueline FARREYROL, M. Alain HOUPERT, Mme Colette MÉLOT, MM. Philippe ADNOT, Gérard CÉSAR, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Louis PINTON, Alain DUFAUT, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Charles GUENÉ, Philippe ADNOT, René-Paul SAVARY, Gérard DÉRIOT, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Christian NAMY, Gérard ROCHE, Michel DOUBLET, Daniel LAURENT, Yves DÉTRAIGNE, Hervé MARSEILLE, Philippe MARINI, Pierre HÉRISSON, Christian PONCELET, Jean BOYER, Robert LAUFOAULU, Jean BIZET, René BEAUMONT, Bernard FOURNIER, Jean-Claude MERCERON, Hervé MAUREY, Francis GRIGNON, Gérard CORNU, Christian CAMBON, Mme Chantal JOUANNO, MM. Gérard BAILLY, Jean-Pierre CHAUVEAU, Rémy POINTEREAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Noël CARDOUX, Michel BÉCOT, Mme Catherine TROENDLE, MM. Jean-Paul FOURNIER, Antoine LEFÈVRE, Alain FOUCHÉ, Bernard SAUGEY, Charles REVET, Raymond COUDERC, Mme Natacha BOUCHART, M. Henri de RAINCOURT, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Dominique de LEGGE, Francis DELATTRE, Alain MILON, Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLÉACH, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Éric DOLIGÉ, Daniel DUBOIS, André DULAIT, Alain GOURNAC, Michel HOUEL, Jacques LEGENDRE, Gérard LONGUET, Jackie PIERRE, Mme Catherine PROCACCIA, M. André REICHARDT et Mme Caroline CAYEUX,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l'enfance constitue une des principales compétences des conseils généraux dans le champ des solidarités.

Ainsi les dépenses consacrées à la famille et à l'enfance représentent le troisième poste de l'action sociale départementale en moyenne, et même le premier poste pour une dizaine de départements.

En 2010, elles s'établissaient déjà à 6.4 milliards d'euros, soit 104 euros par habitant et 21 574 euros par bénéficiaire et par an : la croissance de ces dépenses est particulièrement soutenue depuis quelques années.

Ces dépenses correspondent au coût de l'ensemble des actions menées par les services départementaux d'aide sociale à l'enfance : intervention à domicile, prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse, prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des jeunes maltraités, prise en charge de l'entretien et de l'hébergement des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, réalisation d'actions éducatives en milieu ouvert, prise en charge de mineurs isolés...

En 2010, 291 337 enfants ont ainsi bénéficié de l'aide sociale à la famille et à l'enfance. La moitié des enfants a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance (146 180), l'autre moitié a bénéficié d'actions éducatives, en milieu ouvert ou à domicile.

La très grande majorité des enfants est retirée à leur famille sur décision de justice et confiée au service de la protection de l'enfance des départements, qui assurent dès lors en lieu et place de leurs parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.

Cette mission confiée aux Conseils Généraux est reconnue par le code de la sécurité sociale, qui prévoit en son article L. 521.2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Le législateur avait ainsi voulu porter très logiquement au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu'il supporte.

Néanmoins actuellement, possibilité est laissée au juge, soit d'office, soit sur saisine du Président du Conseil Général, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.

Force cependant est de constater que le principe est devenu l'exception dans la pratique, alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.

Force est de constater également que les allocations de rentrée scolaire sont exclues de ce dispositif, alors même que les départements supportent l'intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants.

Cette situation pose manifestement un problème de justice et d'équité entre les familles, de moralisation de nos dispositifs d'aide sociale ainsi que de meilleures utilisations des fonds publics, à un moment où nos collectivités et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.

La présente proposition de loi a pour objet de combler ces lacunes :

- en revenant à la volonté initiale du législateur, que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent l'entretien effectif des enfants en appliquant le principe « absence de charges, absence de ressources ».

- en prévoyant l'extension simple de cette règle au versement de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide sociale à l'enfance.

Indolore pour les finances publiques, juste pour les familles, nécessaire pour l'enfant, cette proposition vise à rétablir un équilibre indispensable entre les charges éducatives et les moyens mobilisés pour les assurer, tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du Président du Conseil Général, la possibilité de moduler la répartition.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d'office ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « président du conseil général » sont insérés les mots : « et au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, » ;

3° Après les mots : « de maintenir » sont insérés les mots : « , totalement ou partiellement, ».

Article 2

L'article L. 543-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

« Toutefois le juge peut décider, sur saisine du président du conseil général, et au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

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