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N° 314

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo ohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne, vice-présidents ; MM.  Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Hubert Falco, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2562 , 3027 et T.A. 591

Sénat :

207 et 311 (2010-2011)

PROPOSITION DE LOI PORTANT SIMPLIFICATION DE DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL ET RELATIVE À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE I ER

Organisation des campagnes électorales

Article 1 er AA (nouveau)

Après l'article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature :

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3. »

Article 1 er AB (nouveau)

L'article L. 46-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Article 1 er AC (nouveau)

Après l'article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. - Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 1 er AD (nouveau)

Après l'article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-2. - Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »

Article 1 er A

(Non modifié)

L'article L. 49 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins... (le reste sans changement) . » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».

Article 1 er BA (nouveau)

Après l'article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1. - A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

Article 1 er BB (nouveau)

I . - À l'article L. 50-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II . - Au dernier alinéa de l'article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III . - Au premier alinéa de l'article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 1 er BC (nouveau)

I . - Le dernier alinéa de l'article L. 51 du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ».

II . - L'article L. 165 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « et panneaux d'affichage visés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.

III . - À l'article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

IV . - À l'article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

Article 1 er B

L'article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Article 1 er C (nouveau)

L'article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté » sont remplacés par les mots : « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

Article 1 er

L'article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », et les mots : « en vue de l'élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin », et les mots : « , présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. »

Article 1 er bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ».

Article 2

I. - L'article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6. »

III. - Après le septième alinéa de l'article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6. »

IV. - L'article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6. »

V. - L'article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6. »

VI. - Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément à l'article L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l'article L. 52-6 du même code. »

Article 3

L'article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat. Ce compte ne peut être clos avant la date de l'élection.

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. »

Article 3 bis A

Le dernier alinéa de l'article L. 52-11 du même code est ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 ter

L'article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la Commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1. »

Article 3 quater

L'article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »

Article 3 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 118-3 du même code, il est inséré un article L. 118-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-4 . - Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

Article 3 sexies (nouveau)

I. - L'article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 197 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

II. - L'article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 234 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

III. - L'article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

Article 3 septies (nouveau)

L'article L. 306 du même code est abrogé.

Article 3 octies (nouveau)

L'article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 308-1 . - Le chapitre V bis du titre 1 er du livre 1 er , à l'exception de l'article L. 52-11-1, est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

« Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

CHAPITRE II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis

I. - L'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Le titulaire... (le reste sans changement) . » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

« 2° Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;

« 4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

« Un décret en Conseil d'État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi. »

II. - (Non modifié) Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n'est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I du même article 2.

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l'alinéa précédent.

III. - (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 5

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1 er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 6

Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - I . - Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1 er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.

« II. - Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est puni de 15 000 € d'amende. »

Article 6 bis

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l'article 9 de la même loi, après le mot : « obtenu », il est inséré le mot : « chacun ».

Article 6 ter

L'article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 7 A

(Non modifié)

Après le mot : « percevoir », la fin de l'article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. »

Article 7 B

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d'outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

II. - L'ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l'objet d'une codification à droit constant.

III. - (Non modifié) Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 7 C (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Article 7

I. - (Non modifié) La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. - (Non modifié) Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 6° de l'article L. 392, la référence : « l'article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

3° À l'article L. 395, au premier alinéa de l'article L. 428 et au second alinéa de l'article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. - L'article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »

Article 8

I. - Le I de l'article 2 et les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. - (nouveau) L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

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