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N° 34

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2007

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer la vente par livraison à domicile de boissons alcooliques et la présentation de produits alcooliques sur Internet ,

PRÉSENTÉE

Par M. Xavier PINTAT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une nouvelle forme de distribution de boissons alcooliques est aujourd'hui en train de se développer de façon désordonnée : la vente avec livraison de ces produits à domicile.

Ces services sont souvent proposés et utilisés la nuit, avec des délais de livraison rapide. En outre, ils sont souvent présentés sur Internet ou par des brochures commerciales à la limite de la légalité : ainsi, l'une d'entre elles propose aux « pochtrons paresseux » une formule « addict » ou une formule « étudiante ».

Or ce nouveau type de ventes n'est pas encadré juridiquement, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées par des débits de boissons existants. En effet, ce mode de distribution ne relève ni de la catégorie de la vente de boissons à consommer sur place, ni de la vente à emporter proprement dite puisque la vente est conclue au domicile de l'acheteur.

Afin de combler ce vide juridique et de préserver la santé publique, et tout particulièrement celle de nos jeunes, la présente proposition de loi vise à règlementer cette nouvelle pratique en complétant la législation relative à la publicité, à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs ainsi qu'en introduisant un dispositif spécifique sur l'utilisation d'Internet pour vendre des boissons alcooliques.

L'article 1 étend les dispositions applicables aux ventes à emporter aux ventes de boissons alcooliques avec livraison à domicile.

L'article 2 a pour objet d'encadrer les présentations de vente d'alcools par circulaires commerciales ou par Internet.

Les articles 3 et 4 complètent les dispositions du code de la santé publique relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs afin de soumettre les personnes physiques et morales vendant des boissons alcooliques par livraison à domicile aux mêmes obligations que celles des débits de boissons.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 3331-3 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° au premier alinéa après les mots : « peuvent vendre pour emporter » sont insérés les mots : « ou vendre à domicile » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « débits de boissons à emporter » sont insérés les mots : « ou de boissons destinées à la vente par livraison à domicile » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de vendre pour emporter » sont insérés les mots : « ou pour livrer à domicile ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 3322-9 du même code, après les mots : « à consommer sur place ou à emporter » sont insérés les mots : « ou à livrer à domicile ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3353-3 du même code, après les mots : « à consommer sur place ou à emporter » sont insérés les mots : « ou pour livrer à domicile ».

IV. - Compléter l'article L. 3335-7 du même code par les mots : « ou de débits de boissons livrant à domicile »

Article 2

I. - Après l'article L. 3323-1 du même code est inséré un article L. 3323-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-1-1. - Les débits de boissons proposant des ventes de boissons alcooliques par le biais des documents commerciaux autorisés par le 4° de l'article L. 3323-2 du présent code ou par Internet, sont tenus de faire figurer sur ces documents ou sur la page d'accueil de leur site Internet une liste des boissons non alcooliques mises en ventes. La liste doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :

« a) Jus de fruit, jus de légumes ;

« b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;

« c) Sodas ;

« d) Limonades ;

« e) Sirops ;

« f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;

« g) Eaux minérales gazeuses ou non.

« Cette liste séparée de celle des autres boissons, doit être mise en évidence sur le document commercial et sur la page d'accueil du site Internet. Les documents commerciaux ne doivent pas être distribués aux mineurs. Les pages Internet des sites proposant la vente de boissons alcooliques ne doivent être accessibles qu'aux personnes ayant certifié être majeures. »

II. - L'article L. 3352-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 3323-1-1. »

Article 3

L'article L. 3342-1 du même code est complété par les mots : « Il est également interdit de livrer à domicile des boissons alcooliques aux mineurs. »

Article 4

L'article L. 3341-2 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les débits de boissons proposant une prestation de vente de boissons alcooliques par le biais de circulaires commerciales autorisées par le présent code doivent faire figurer sur ces circulaires, outre le message à caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, une copie de l'affiche prévue au premier alinéa du présent article ».

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