N° 365

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2004

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre le terrorisme ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Aymeri de MONTESQUIOU et Jacques PELLETIER,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Terrorisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De New York à Madrid, de Casablanca à Bagdad, l'actualité témoigne au quotidien de l'aveuglement criminel des terroristes. Depuis 1993, 13 000 personnes ont été victimes sur tous les continents des attentats attribués à Al Qaïda. La paix et la sécurité internationales sont attaquées frontalement.

Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle. Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale .

La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière, nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996. Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.

A cet effet, le dispositif législatif peut être amélioré de deux façons :

1° En rendant les crimes de terrorisme imprescriptibles :

La gravité de ces infractions est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Il ne s'agit pas ici de faire rentrer les crimes de terrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité, jusqu'ici les seules infractions imprescriptibles. La nature particulière de ces derniers doit être conservée. Il s'agit donc ici de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. La barbarie du terrorisme appelle une réponse solennelle. Il doit par conséquent rendre impossible une impunité résultant d'une prescription fondée sur l'interruption des actes d'instruction.

Cette disposition ne soulève aucun obstacle juridique , puisque comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale : « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Tout terroriste en puissance aurait ainsi conscience que jamais il ne tombera dans l'oubli légal. De plus, cette proposition de loi respecte les principes de compétence - territoriale et personnelle - des autorités juridictionnelles.

2° En rendant incompressibles les peines prononcées pour ces crimes terroristes :

La répression des crimes de terrorisme se doit d'être exemplaire. L'atteinte intolérable à l'ordre public que constituent les crimes de terrorisme et le profil psychologique de ces criminels rendent légitime que les peines prononcées en la matière soient incompressibles . Cet aménagement du régime répressif constitue une réponse adéquate et proportionnée, qui, de plus, a le mérite d'offrir une réponse humaine à la barbarie, face aux tenants du rétablissement de la peine de mort.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I.- Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles ».

II.- Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal » sont remplacés par les mots « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale. »

Article 2

L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas ».

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