Promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité

N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI

portant modification de l' article L. 52-1 du code électoral ,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel CHARASSE
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de
: MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L.52-1, alinéa 2, du Code électoral, dans le texte issu de la loi du 15 janvier 1990, précise qu'à « compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

Cette disposition, applicable depuis le 1er septembre 2000 en ce qui concerne les prochaines élections municipales et cantonales de mars 2001, donne lieu en cas d'infraction à une amende de 500.000 F (article L.90-1 du Code électoral), sans préjudice de l'annulation éventuelle du scrutin.

Il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 janvier 1990 qu'en édictant cette interdiction, le législateur a voulu viser la promotion publicitaire « institutionnelle », c'est-à-dire celle résultant de publications diverses, écrites et audiovisuelles notamment, financées sur des fonds publics par les collectives locales concernées.

Or, passant outre à l'avis contraire du Commissaire du Gouvernement, le Conseil d'Etat a conféré à ce texte une portée générale allant très au-delà de la volonté du législateur. C'est ainsi que la Haute Assemblée a déclaré, le 2 octobre 1996 (élections municipales de Bassens) qu'une « plaquette valorisant les réalisations et la gestion d'une commune, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas été financée par la commune mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants » constituait une promotion publicitaire tombant sous le coup de l'article L.52-1, 2ème alinéa, précité, du Code électoral. Il a fait de même le 18 décembre 1996 (élections dans le XVIème arrondissement de Paris) en soulignant qu'était une campagne publicitaire prohibée « la diffusion d'une publication présentant les réalisations de l'équipe municipale sortante, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas été financée par la ville ».

Appliquant rigoureusement, et au-delà de l'esprit du texte, la disposition précitée, le Conseil d'Etat n'accepte (arrêt du 22 novembre 1995, élections cantonales de Bois-Colombes) que les publications ayant, par exemple, « pour unique objet de répondre au tract d'une association locale mettant en cause la gestion d'un dossier d'urbanisme par la commune ».

Il résulte clairement de cette jurisprudence :

1. qu'il est désormais interdit aux candidats aux élections municipales et cantonales, lorsqu'ils sont sortants et qu'ils sollicitent à nouveau la confiance du suffrage universel, de rendre compte de leur mandat par d'autres voies qu'orales ou par l'intermédiaire de la profession de foi habituelle, contrairement aux principes fondamentaux de la démocratie tels qu'ils résultent notamment de la Déclaration des droits de 1789 et plus particulièrement de son article XV selon lequel « La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

2. que seuls les candidats à une élection qui ne sont pas sortants ont le droit d'organiser des campagnes de promotion publicitaire mettant en cause la gestion des sortants sans que ceux-ci aient le droit de faire valoir le bilan de leur action sauf à se contenter de mises au point limitées et au cas par cas (arrêt du 22 novembre 1995 précité).

3. que la jurisprudence du Conseil d'Etat aboutit donc à une grave rupture du principe constitutionnel d'égalité entre les candidats à une élection selon qu'ils sont sortants - et doivent rester muets - ou non - et peuvent tout écrire et publier !

La rigueur du Conseil d'Etat aboutissant à une situation injuste et absurde, contraire aux grands principes fondamentaux de la République et de la démocratie, il paraît indispensable d'apporter à la loi les précisions qui s'imposent, afin de mettre un terme aux risques que pourraient courir certains élus locaux sortants et à la légitime émotion de nombreuses formations politiques, des élus municipaux et cantonaux et de leurs associations représentatives, notamment l'Association des Maires de France qui a décidé de saisir le Gouvernement et le Parlement.

Il est donc suggéré de compléter l'article L.52-1 par un nouvel alinéa après le second alinéa du texte actuel afin de préciser

a) que l'interdiction d'organiser une campagne de promotion publicitaire ne s'applique pas à celle mise en oeuvre par les élus des collectivités locales et visant à rendre compte de leur mandat et à valoriser leurs réalisations sous réserve que cette campagne ne soit pas financée sur fonds publics.

b) que les dépenses de cette campagne publicitaire s'imputent, s'il y a lieu, sur le compte de campagne de la liste ou du candidat.

Tels sont les objets de la proposition de loi que nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir délibérer et adopter.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE UNIQUE

L'article L.52-1 du Code électoral est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité effectuées par les élus de cette collectivité à la condition :

« a) que cette campagne soit exclusivement financée par des participations individuelles des élus sortants et, le cas échéant, de leurs sympathisants ;

« b) que les dépenses de cette campagne publicitaire s'imputent, s'il y a lieu, sur le compte de campagne du candidat ou de la liste ».

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