N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a signé, le 12 janvier 1995, la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1994, après une négociation, relativement brève, menée au sein de l'Organisation des Nations unies et due à deux initiatives de la Nouvelle-Zélande et de l'Ukraine.

Le nombre des opérations de maintien de la paix conduites sous l'autorité du Secrétaire général des Nations unies s'est considérablement accru depuis la fin de la guerre froide. Ces opérations se sont, de surcroît, diversifiées tout en devenant plus complexes, certaines étant désormais créées pour mettre fin à des situations de guerre civile ou, du moins, pour limiter l'ampleur ou les conséquences humaines de ces conflits. Il s'en est suivi un fort accroissement du nombre des agressions dirigées contre les membres de ces missions ; la conduite des Etats d'accueil ou des Etats de transit a aussi, dans certains cas, provoqué de réelles difficultés.

La convention du 9 décembre 1994 constitue une réponse à ce double phénomène.

Les négociations ont principalement porté sur le champ d'application du traité, et notamment sur la notion " d'opération des Nations unies ". Au sens de la convention ( article 1er , c ), une opération des Nations unies est " une opération établie par l'organe compétent de l'ONU conformément à la Charte des Nations unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations unies ", ce qui inclut les opérations de maintien de la paix décidées par le Conseil de sécurité et conduites, sous le contrôle de cet organe, par le Secrétaire général des Nations unies. En revanche, les opérations simplement autorisées par le Conseil de sécurité (c'est-à-dire celles auxquelles participent, en tant que tels, des contingents nationaux, comme l'opération " Tempête du Désert " au Koweit ou l'opération " Turquoise " au Rwanda) n'entrent pas dans le champ d'application de la convention. Le Gouvernement a veillé à ce que ce traité ne s'applique pas aux opérations de combat régies par le droit coutumier et conventionnel de la guerre ( article 2 ), pour lesquelles le mécanisme juridictionnel prévu par le convention n'est guère approprié.

Par ailleurs, le " personnel des Nations unies " ( art. 1er a ) comprend, d'une part, les personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération et, d'autre part, les autres fonctionnaires ou experts de l'ONU ou des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) présents à titre officiel dans la zone d'opération. Quant au " personnel associé " ( art. 1er b ), il est constitué en particulier des personnes déployées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général ou une institution spécialisée des Nations unies ou l'A.I.E.A. Le personnel des Nations unies et le personnel associé bénéficient de garanties assez semblables.

La portée de la convention est double :

Celle-ci établit, en premier lieu, un embryon de statut pour le personnel des Nations unies et le personnel associé définis à l'article 1er. La convention prévoit que les éléments militaire et de police d'une opération des Nations unies et leurs véhicules doivent porter une marque d'identification ( article 3 ). L'Etat hôte et l'ONU concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de son personnel ( article 4 ). L'Etat de transit doit faciliter le libre transit du personnel des Nations unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l'Etat hôte d'une opération ( article 5 ). En outre, ces personnels doivent respecter les lois et règlements de l'Etat hôte et de l'Etat de transit ( article 6 ). Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ces personnels ( article 7 ) qui, en cas d'arrestation, ne peuvent être soumis à un interrogatoire et doivent être relâchés et rendus à l'ONU ou à une autre autorité appropriée ( article 8 ).

La convention comporte, en second lieu ( articles 9 à 18 ), diverses stipulations tendant à la prévention ou la répression des atteintes portées à la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé. Elle crée ainsi, surtout, un mécanisme juridictionnel fondé sur le principe " extrader ou juger " : chaque Etat partie doit, s'il n'extrade pas l'auteur présumé, se trouvant sur son territoire, de l'une des infractions définies à l'article 9 (notamment les meurtres, enlèvements et autres atteintes contre la personne ou la liberté du personnel des Nations unies ou du personnel associé), soumettre l'affaire à ses autorités compétentes.

Enfin, le Gouvernement envisage de formuler une réserve dont la possibilité est prévue par l'article 22 , en déclarant que la République française ne se considère pas liée par les dispositions concernant le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends.

Cette convention, à l'élaboration de laquelle la France a largement participé, doit permettre, notamment, de mieux réprimer les atteintes portées à la sécurité des personnels des opérations de maintien de la paix et des personnels associés.

Elle fait, plus largement, partie des efforts actuellement menés pour assurer une meilleure protection des personnes contribuant à l'oeuvre de paix des Nations unies.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur la sécurité des personnels des Nations unies et des personnels associés qui, modifiant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé adoptée à New York le 9 décembre 1994 et signée par la France le 12 janvier 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 octobre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

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