N° 338

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 1997

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions, - Organisations internationales non gouvernementales

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,

Dans le cadre du Conseil de l'Europe une convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales a été adoptée à Strasbourg le 24 avril 1986 et signée par la France le 4 juillet 1996.

Avec la loi du 1 er juillet 1901, la France avait mis à disposition de ses citoyens un cadre juridique permettant la libre constitution de groupements de personnes désireuses de poursuivre sans intérêt lucratif un projet commun dans le cadre national. Cependant aucun instrument de portée internationale n'a, pendant longtemps, été susceptible d'aider les ONG à surmonter les difficultés juridiques qu'elles rencontrent en dehors de leurs pays d'origine.

C'est la raison pour laquelle, dans le respect de ses principes fondateurs et après un long travail d'élaboration auquel ont participé d'éminents juristes français, le Conseil de l'Europe a ouvert à la signature une convention destinée à combler cette lacune.

Les représentants du mouvement associatif français ont manifesté officiellement à plusieurs reprises leur souhait de voir la France ratifier cette convention. Cet acte donnerait au mouvement associatif l'ouverture internationale qui lui fait actuellement défaut, aidant ainsi au renom de la France, de la francophonie et éventuellement à la création d'activités et d'emplois.

A l'issue de discussions dans le cadre des groupes de travail lancés dès l'été 1995 à la demande du Premier ministre entre le Conseil national de la vie associative et les ministères concernés ainsi qu'avec le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, le Gouvernement a décidé d'engager la procédure de ratification, étant entendu qu'elle sera assortie du dépôt d'une déclaration interprétative complémentaire, ainsi que l'ont fait la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Grèce.

Cette convention établit que la personnalité et la capacité juridiques de l'organisation non gouvernementale, légalement acquises dans le pays de son siège statutaire, sont reconnues de plein droit dans le pays d'accueil également signataire de la convention. Elle définit les conditions préalables requises pour qu'une ONG puisse se prévaloir de l'application de ce texte, ainsi que les démarches devant être accomplies auprès de l'Etat d'accueil. La première de ces conditions retient le critère de «l'utilité internationale» ainsi que celui, plus usuel en France, de l'absence de buts lucratifs. La convention prévoit enfin des sauvegardes à la disposition des gouvernements.

1° Reconnaissance de la personnalité et de la capacité juridiques :

Elle permettra essentiellement aux organisations internationales non gouvernementales concernées de garder leur personnalité juridique initiale, contrairement à la situation actuelle qui les oblige à ouvrir des établissements autonomes placés sous la loi française si elles souhaitent exercer continûment des activités en France.

La reconnaissance de la capacité juridique emportera la pleine reconnaissance des conditions d'exercice de ladite capacité telles qu'elles résultent du droit du pays dans lequel les OING ont leur' siège statutaire.

La déclaration interprétative précisera que le Gouvernement français interprète l'article 2 de la convention comme n'ayant aucune conséquence autre que celles relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la capacité qui en résulte en droit français et qu'il considère que cet article n'emporte aucun autre effet.

2° Critères pour bénéficier de la convention :

Seules les associations, fondations et institutions privées sans but lucratif et reconnues « d'utilité internationale » seront éligibles au bénéfice de la convention.

La déclaration interprétative précisera le sens de ce dernier concept : la possession d'un statut d'observateur ou consultatif auprès des institutions du système des Nations unies ou du Conseil de l'Europe sera un des éléments possibles de la reconnaissance de l'utilité internationale. Certains des pays signataires disposant par ailleurs d'une procédure de reconnaissance de l'utilité internationale (cas de l'Autriche et du Portugal actuellement), les ONG pourront s'en prévaloir.

3° Sauvegardes :

La convention permet à chaque Etat signataire de s'opposer à l'exercice de la capacité juridique acquise dans le pays du siège statutaire si «par son but ou par l'activité effectivement exercée KONG:

« a) Contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection des droits et libertés d'autrui ; ou

« b) Compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationale».

La déclaration interprétative complémentaire définira enfin l'ensemble du territoire national comme aire d'application de la convention et explicitera que celle-ci n'entraîne aucune conséquence dans le domaine fiscal.

Telles sont les principales observations qu'appelle la ratification de la convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 1986 et qui est soumise au Parlement en venu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant la ratification de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, faite à Strasbourg le 24 avril 1986 et signée par la France le 4 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Signé: ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HERVÉ DE CHARRETTE

ANNEXE

CONVENTION EUROPÉENNE

sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activité utile à la communauté internationale notamment dans les domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la santé et de l'éducation et contribuent à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l'Europe;

Désirant établir dans leurs relations mutuelles les règles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau européen,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La présente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes:

a. avoir un but non lucratif d'utilité internationale;

b. avoir été créées par un acte relevant du droit interne d'une Partie;

c. exercer une activité effective dans au moins deux Etats; et

d. avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie.

Article 2

1. La personnalité et la capacité juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.

2. Lorsqu'elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures spéciales prévues pour l'exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la Partie dans laquelle la reconnaissance a lieu, sont applicables aux ONG établies dans une autre Partie.

Article 3

1. La preuve de l'acquisition de la personnalité et de la capacité juridiques est fournie par la présentation des statuts ou d'autres actes constitutifs de l'ONG. De tels actes seront accompagnés des pièces établissant l'autorisation administrative, l'enregistrement ou toute autre forme de publicité dans la Partie qui a accordé la personnalité et la capacité. Dans une Partie qui ne connaît pas de procédure de publicité, l'acte constitutif de l'ONG sera dûment certifié par une autorité compétente. Lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, l'Etat concerné indiquera l'identité de cette autorité au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, une Partie peut prévoir un système de publicité facultatif dispensant les ONG d'apporter la preuve prévue par le paragraphe précédent pour chaque acte qu'elles accomplissent.

Article 4

Dans chaque Partie l'application de la présente Convention ne peut être écartée que lorsque l'ONG qui invoque la présente Convention par son objet, par son but ou par l'activité effectivement exercée:

a. contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui; ou

b. compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 5

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 7

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 9

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 10

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 6, 7 et 8;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention

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