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N°328

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 1997.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l 'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre.

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Paraguay.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Paraguay ont signé, le 29 novembre 1995, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique.

Soumis pendant trente-cinq ans à un régime autoritaire et isolationniste, le Paraguay, après la chute du général Stroessner en 1989, a retrouvé peu à peu des institutions démocratiques et s'est ouvert à la vie internationale.

Il est d'abord devenu membre du Mercosur, principal mécanisme d'intégration régionale en Amérique latine, et a, par la suite, entrepris de développer ses relations avec l'Europe et, en particulier, la France où le Président Wasmosy, élu en 1993, a été reçu deux fois (en avril 1994 et en décembre 1995). Mme Alliot-Marie, ministre de la jeunesse et des sports, s'est rendue au Paraguay en mars 1995 et M. Dufourcq, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, y a fait une visite en novembre 1995.

La vie culturelle et intellectuelle a, en outre, connu un renouveau notable dans le pays. L'enseignement du français y a enregistré quelques progrès et notre coopération technique a été mise plus en accord avec les besoins de développement du Paraguay et les intérêts de nos entreprises pour lesquelles les projets de privatisation d'entreprises publiques paraguayennes offrent des perspectives nouvelles.

Il convenait donc de prendre acte de cette évolution et de donner une autre dimension à l'accord de coopération conclu le 10 décembre 1963, qui était devenu obsolète et dont certaines dispositions n'avaient jamais été mises en oeuvre (la commission mixte prévue par l'accord ne s'est jamais réunie).

Le nouvel accord, conclu à l'occasion de la visite du secrétaire général, répond mieux à la nouvelle situation du Paraguay et donne un cadre juridique nouveau à notre action de coopération. Il prend en compte, en particulier, l'activité d'institutions culturelles non couvertes par l'accord du 10 décembre 1963, car créées postérieurement, telles que l'Alliance française ou le collège Marcel-Pagnol.

Afin d'assurer la mise en oeuvre de cet accord, nos moyens pour le Paraguay, en dépit d'un contexte budgétaire peu favorable, ont été augmentées de 3,5 % pour 1997 et nous souhaitons réunir, l'an prochain, pour la première fois, la commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 29 novembre 1995 entre la République française et la République du Paraguay, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signé à Assomption le 29 novembre 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 avril 1997.

Signé: ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARRETTE

ANNEXE

ACCORD

de coopération culturelle, scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Paraguay

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, ci-après désignés « les Parties »,

Constatant qu'un contexte favorable permet désormais de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays ;

Résolus à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance de leurs langues et de leurs civilisations ;

Désireux de définir le cadre général de leur coopération dans un esprit d'égalité.

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Le présent Accord régit la coopération entre les deux Parties dans le domaine culturel, scientifique et technique. Il est complété, en tant que de besoin, par des accords et des arrangements administratifs particuliers. Cette coopération a pour objet de faciliter et développer les échanges en matière d'éducation, de formation, des sciences et des techniques, de la littérature et des arts, de la presse et des médias, et du sport.

À cette fin, les Parties encouragent la signature d'accords ou de contrats de coopération entre organismes des deux États, institutions, collectivités territoriales, établissements publics et privés, nationaux ou internationaux, en coordination avec les ministères respectifs des affaires étrangères, et les instances chargées de la coopération dans l'un et l'autre État.

Les Parties favorisent également la participation d'experts à des ateliers, séminaires, conférences, colloques internationaux organisés dans un cadre régional.

Article 2

Chacune des Parties, dans la mesure de ses moyens, s'efforce de promouvoir l'étude de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie.

En particulier, le Gouvernement de chaque Partie s'efforce de développer l'enseignement de la langue de l'autre Partie dans ses établissements officiels et de le favoriser dans les établissements privés, à tous niveaux, en lui conférant la qualité d'épreuve éligible aux examens des diplômes académiques.

Article 3

Chaque Partie s'engage, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, à assurer notamment à cette fin :

- la formation initiale ou continue des enseignants ;

- la reconnaissance du diplôme de fin d'étude délivré par l'Alliance française d'Assomption pour ouvrir droit à ses titulaires à l'exercice de la profession d'enseignant de français dans les établissements scolaires et universitaires paraguayens, publics ou privés, en accord avec les dispositions légales en vigueur applicables à cette habilitation ;

- la mise à disposition d'experts ;

- l'octroi de bourses d'études et l'organisation de stages ;

- le don de textes éducatifs, méthodes d'apprentissage et d'enseignement, manuels, ainsi que toute documentation en adéquation avec les buts de cet accord. Les Parties se prêtent mutuellement leur concours, dans le cadre et les limites de leurs disponibilités budgétaires, dans les domaines relatifs à l'enseignement, son organisation et sa pédagogie.

Article 4

Chacune des Parties contractantes favorise le fonctionnement sur son territoire des institutions et établissements culturels, publics ou privés, que l'autre Partie y aura établis avec l'accord de l'autorité nationale compétente.

Article 5

Chaque Partie étudie les possibilités d'appliquer aux études effectuées, aux concours et examens passés ainsi qu'aux diplômes obtenus sur le territoire de l'autre Partie un système d'équivalences, dans le respect de l'autonomie des universités, établissements et institutions concernés.

Article 6

Les Parties facilitent réciproquement, dans le cadre de leur législation nationale respective, l'entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs de :

- livres, périodiques, publications culturelles, scientifiques et techniques et des catalogues les concernant ;

- oeuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques ou télévisées (sur tout support) ;

- oeuvres d'art et leur reproduction ;

- tout matériel énoncé ci-dessus édité grâce aux technologies de pointe (disques compacts, CD ROM ou autre), à condition qu'il n'en soit pas fait un usage lucratif, et qu'il soit utilisé aux fins de cet accord.

Article 7

Les Parties favorisent, dans le cadre et les limites de leurs disponibilités budgétaires, leur coopération dans les domaines de l'édition, de la presse écrite, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma. Elles encouragent les organismes publics ou privés d'édition, de presse, de radiodiffusion, de télévision et de cinéma, à passer des accords ou contrats particuliers en vue de mettre en oeuvre cette coopération, notamment par la réalisation de coéditions écrites ou de coproductions audiovisuelles.

Article 8

Chaque Partie accorde sur son territoire les plus larges facilités à l'autre Partie pour l'organisation de concerts, d'expositions, de conférences, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, ainsi que de toute manifestation artistique de nature à faire mieux connaître leurs cultures respectives.

Article 9

Chaque Partie facilite la mise à disposition d'artistes auprès des organismes publics ou privés locaux à vocation artistique pour l'organisation de stages et la réalisation de spectacles, notamment dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, du théâtre et des arts plastiques.

À cet effet, chacune des Parties s'efforce, dans la limite et le cadre de ses disponibilités budgétaires, d'organiser des missions, octroyer des bourses d'étude, de stage ou des invitations et de favoriser la participation d'artistes à des festivals.

Article 10

Dans toute la mesure du possible, les Parties contractantes organisent ou facilitent l'envoi ou l'échange de chercheurs, professeurs, étudiants, stagiaires, lecteurs, assistants, pédagogues, écrivains, artistes, musiciens, chorégraphes, chanteurs, danseurs, metteurs en scène, comédiens, journalistes ainsi que des représentants de groupements culturels, universitaires ou d'autres organismes.

Article 11

Les Parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de conservation, restauration, promotion du patrimoine culturel tangible et intangible.

Article 12

Les Parties décident de promouvoir les échanges dans le domaine du sport et de faciliter la coopération entre leurs organisations et associations de jeunesse, de sports et de loisirs.

Article 13

Les Parties décident de favoriser leur coopération scientifique et technique notamment dans les domaines de :

- la médecine, la santé publique, la formation dans le domaine de la fonction publique et de l'aménagement du territoire, l'agronomie et l'agro-industrie, la recherche biomédicale, l'hydrologie, l'énergie, l'environnement, le droit, les sciences humaines et sociales, le tourisme et la communication ;

- la recherche scientifique ;

- la formation de cadres scientifiques, techniques et administratifs.

Article 14

Afin de mettre en oeuvre cette coopération, chacune des Parties s'efforce, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires :

1. De mettre à la disposition de l'autre Partie des professeurs, des experts, des chercheurs, des instructeurs et des techniciens dans le but de :

- participer à la formation du personnel pédagogique, scientifique, technique, administratif ou à l'organisation de la formation professionnelle ;

- fournir une aide technique sur des projets identifiés ;

- contribuer à l'étude et à la réalisation de projets conduits avec l'appui d'organismes internationaux ;

2. D'aider à la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée ;

3. D'organiser des stages de formation ou de perfectionne- ment selon la formule juridique et financière la plus appropriée et, dans le cadre de projets déterminés, d'octroyer des bourses d'études, de stages ou de séjours scientifiques, administratifs, techniques, ou des invitations ;

4. De favoriser la participation d'établissements, institutions et organismes spécialisés, publics ou privés, dans tous les domaines où elle apparaîtrait nécessaire ;

5. De développer, dans le cadre de leur législation nationale respective, l'échange de livres, de périodiques, de documentation et de matériel, l'organisation de conférences, la présentation de films ou de tout autre moyen de diffusion d'informations scientifiques et techniques ;

6. D'encourager la coopération et l'échange d'informations entre les universités et les centres de recherche et d'enseignement supérieur des deux Parties.

Article 15

Chacune des Parties accorde les facilités les plus larges et le traitement fiscal le plus favorable aux institutions culturelles, scientifiques et techniques établies par l'autre Partie sur son territoire avec l'accord des autorités nationales compétentes, telles que notamment :

- centres et associations culturels, centres de coopération et de formation pédagogique ;

- instituts et centres de recherche, organismes de recherche scientifique, tels que le CIRAD, le CNRS ou l'ORSTOM placés auprès d'organismes de recherche scientifique locaux ;

- établissements d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, sans distinction de statut.

Leurs locaux, lorsqu'ils sont propriété de l'une ou de l'autre Partie, bénéficient du régime fiscal applicable aux biens immobiliers des missions diplomatiques.

La liste des institutions visées au présent article est précisée par échange de lettres.

Article 16

Les équipements, les véhicules automobiles, les matériels et fournitures destinés à la mise en oeuvre du présent Accord et de ses arrangements complémentaires introduits sur le territoire du Paraguay par les établissements, institutions et organismes visés à l'article 15, ou livrés par le Gouvernement français aux experts par lui désignés, sont exemptés de tous droits de douane et portuaires, taxes à l'importation ou à la réexportation, de toute espèce de charge fiscale, ainsi que de toutes restrictions à l'importation.

Article 17

Les dons d'équipements, matériels et fournitures par des organismes publics ou privés d'une Partie à des organismes publics ou privés de l'autre Partie destinés à la mise en oeuvre du présent Accord et de ses arrangements complémentaires sont exemptés de tous droits d'importation de douane et portuaires, taxes à l'importation, de toute espèce de charge fiscale ainsi que de toutes restrictions à l'importation.

Article 18

Les Parties s'engagent à accélérer les formalités d'introduction sur l'un et l'autre territoire des équipements, matériels et fournitures mentionnés aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Article 19

Les objets et matériels importés en franchise conformément aux dispositions du présent Accord, ne pourront être prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire d'importation que dans les conditions agréées par les autorités compétentes.

Toutefois, le libre rapatriement des recettes provenant de la distribution ou de la vente des matériels culturels visés par l'article 6 ainsi que des droits d'auteur est garantie par chacune des Parties.

Article 20

Chacune des Parties sélectionne en dernier ressort les bénéficiaires des bourses qu'elle est susceptible d'accorder.

Article 21

Une commission mixte, dont les membres sont désignés respectivement par les deux Gouvernements, et à laquelle peuvent également participer des experts, se réunit alternativement à Paris ou à Assomption, en principe tous les deux ans.

Cette commission prépare, en tant que de besoin, des programmes de coopération dont les modalités sont définies cas par cas.

Dans l'intervalle qui sépare les réunions, les programmes établis pourront être modifiés, s'il y a lieu, d un commun accord en cours d'exécution par l'intermédiaire des ministères des affaires étrangères et des représentations diplomatiques respectifs.

Article 22

Toute difficulté relative à l'interprétation des clauses du présent accord sera résolue par la voie diplomatique.

Article 23

Le présent Accord annule et remplace en toutes parties l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 10 décembre 1963.

Article 24

Les Parties se notifient l'une à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur Constitution respective.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 25

le présent Accord, conclu pour une période de cinq ans, est renouvelable par tacite reconduction pour des durées équivalentes, à moins qu'il ne soit dénoncé par écrit par l'une des Parties, la dénonciation prenant effet six mois après sa notification.

Fait à Assomption, le 29 novembre 1995, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, chacun faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

BERTRAND DUFOURCQ

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :

Le ministre des relations extérieures,

LUIS MARIA RAMIREZ BOETTNER

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