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N° 206

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant réforme du financement de l 'apprentissage,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è - législ.) : 2470, 2510 et TA. 460.

Formation professionnelle et promotion sociale.

Article premier A (nouveau).

La politique en matière d'apprentissage a pour but d'instituer une filière de l'apprentissage complète et dispensant des diplômes de niveau équivalent à ceux sanctionnant les cycles d'études de l'enseignement secondaire et supérieur classique.

Article premier B (nouveau).

Au début du chapitre V du titre premier du livre premier du code du travail, il est inséré, avant l'article L. 115-1, un article L. 115-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-A. - Il est créé, au sein du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, un Conseil national de l'apprentissage, présidé par le ministre chargé de la formation professionnelle, composé de représentants de l'État, des conseils régionaux, des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et des chambres consulaires.

« Le conseil est spécialement consulté sur les textes intéressant l'apprentissage. Il présente au ministre un rapport, tous les deux ans, sur l'évolution de l'apprentissage, l'évaluation des filières et des besoins en termes pédagogiques, économiques et financiers. Il contribue ainsi à l'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et à la recherche d'amélioration dans la cohérence et la complémentarité des politiques conduites par les différents acteurs.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'apprentissage et ses règles de fonctionnement. »

Article premier C (nouveau).

Dans l'article L. 115-1 du code du travail, la deuxième phrase du 1 ° est supprimée.

Article premier.

Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 118-1 est abrogé.

II. - L'article L. 118-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux centres de formation d'apprentis », sont insérés les mots : «ou aux sections d'apprentissage» ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises, par le biais de leurs établissements, redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employeurs redevables de la taxe d'apprentissage qui versent tout ou partie de leur taxe d'apprentissage aux écoles d'enseignement technologique et professionnel visées à l'article L. 118-2-1. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-1, un article L. 118-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-2-2. - Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel.

« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1, au Trésor public, en vue d'une péréquation fixée par une loi de finances et selon des critères arrêtés après avis du Conseil national de l'apprentissage.

« Les modalités d'application du premier alinéa du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. »

IV. - L'article L. 118-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 118-1, » est supprimée ; 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

V. - L'article L. 118-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5. - Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.

« Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement. »

VI. - Les dispositions des I, IV et V du présent article sont applicables aux salaires versés à compter du 1 er janvier 1996.

Les dispositions des II et III entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 1997.

Art. 2.

I. - Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est complété par un article L. 118-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État à l'employeur. Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

« L'indemnité de soutien à l'effort de formation peut être modulée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du Conseil national de l'apprentissage créé à l'article L. 115-1-A. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'État les sommes indûment perçues. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à partir du 1 er janvier 1996. Elles s'appliquent également aux contrats en cours à cette date, au titre du soutien à l'effort de formation, dans des conditions fixées par décret.

Art. 3.

Il est inséré, au chapitre IX du titre premier du livre premier du code du travail, après l'article L. 119-1, un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'État en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

« Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

« Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.

« Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. »

Art. 4.

Le titre V du livre premier du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre premier est ainsi rédigé : « Apprentissage » ;

2° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés. »

Art. 5.

I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du I, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;

2° Le b du I est abrogé ;

3° Dans le premier membre de phrase et au c du II, les mots : « d'apprentissage » sont supprimés ;

4° Au III, les mots : « , à l'exception des subventions versées par le fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi » sont supprimés ;

5° Au IV bis, les mots : « par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l'article 199 ter C du code général des impôts, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables au calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes.

Art. 6.

I. - L'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi est abrogé, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.

II. - Jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le fonds institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée continue de verser la compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de cet article :

- pour les contrats conclus avant le 15 janvier 1995, en ce qui concerne les versements au titre de la première année du cycle de formation ;

- pour les contrats conclus avant le 1 er janvier 1994, en ce qui concerne les versements au titre de la deuxième et de la troisième année.

III. - À titre transitoire, le produit du versement de la fraction de la taxe d'apprentissage qui interviendra en 1996 en application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée sera reversé, dans des conditions fixées par le décret prévu au II ci-dessus, par l'organisme gestionnaire du fonds aux régions et à la collectivité territoriale de Corse pour être affecté au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.

Art. 7 (nouveau).

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être embauchés à ce titre, sans avoir effectué préalablement un contrat emploi-solidarité, les jeunes âgés de dix-huit ans à moins de vingt-six ans résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés visés au I de l'article 1466 A du code général des impôts rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel. »;

2° Dans le quatrième alinéa du II, les mots : « aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I ».

Art. 8 (nouveau).

Dans l'article 102 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la date : « 31 décembre 1995 » est remplacée par la date : « 30 juin 1996 ».

Art. 9 (nouveau).

Il est inséré, après l'article L. 981-2 du code du travail, un article L. 981-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 981-2-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixée par décret des coûts liés à l'exercice de la fonction tutoriale exercée par des salariés de l'entreprise au bénéfice de jeunes de moins de vingt-six ans ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-4 ou L. 981-7. »

Art. 10 (nouveau).

Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-912 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis. »

Art. 11 (nouveau).

Les contrats de travail conclus entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1996 en application de l'article L. 981-1 du code du travail ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'État. Le montant de cette aide ainsi que les conditions et les modalités de son attribution sont déterminés par décret.

Cette aide n'est pas considérée comme une subvention au sens du III de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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