Convention France Cuba relative au transfèrement des personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine

N° 431

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d' exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des négociations de la convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Paris le 22 septembre 1998, les autorités cubaines ont présenté un projet de convention de transfèrement des personnes condamnées qu'elles entendaient conclure avec la France. Leur proposition était motivée -outre les raisons du coût de l'entretien des prisonniers étrangers à la charge du budget cubain - par le constat qu'aussi bien le tourisme sous toutes ses formes vers Cuba que le trafic de stupéfiants auxquels nos compatriotes risquaient d'être mêlés, s'exposant aux condamnations de la justice cubaine et à un emprisonnement à Cuba, s'étaient sensiblement développés.

De surcroît, à l'instar des préoccupations françaises en matière de politique pénale, La Havane estimait nécessaire de favoriser la réinsertion sociale des Français condamnés en leur permettant de purger leur peine sur notre territoire. Cette large concordance de vues a permis de signer à Paris, le 21 janvier 2000, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine. La Partie cubaine a cependant souhaité au moment de cette signature limiter, par un échange de lettres, en annexe, les demandes de transfèrement des condamnés de nationalité cubaine à ceux de ses ressortissants résidant de façon permanente sur le territoire de l'État cubain, ce qui exclut du champ d'application de la convention les exilés de nationalité cubaine.

Cet instrument reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, sur le transfèrement des personnes condamnées. Il vise, par un mécanisme simple, rapide et souple, à favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants.

Organisé en dix-sept articles, cet accord fixe les règles relatives aux conditions et procédures du transfèrement ainsi qu'à l'exécution des peines.

Après avoir défini à l' article 1 er les quatre concepts fondamentaux « jugement », « condamnation », « État de condamnation » et « État d'exécution » ainsi que le terme « condamné », la convention rappelle les principes généraux applicables en matière de transfèrement : celui-ci peut être demandé soit par l'un des deux États, soit à l'un d'entre eux par le condamné lui-même ( article 2 ).

Les demandes de transfèrement et les réponses qui y sont apportées ( article 3 ), formulées par écrit par les ministères de la Justice désignés en qualité d'autorités compétentes des deux pays, doivent emprunter la voie diplomatique. Conformément à l'objectif de la convention, qui est de mettre en place une procédure rapide pour le transfèrement des personnes condamnées, l'État requis doit informer l'État requérant de sa décision dans les plus brefs délais.

La procédure de transfèrement obéit à sept conditions ( article 4 ) :

- la double incrimination : cette condition est remplie lorsque le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation aurait été punissable s'il avait été commis dans l'État d'exécution et lorsque son auteur, aux termes de la législation de l'État d'exécution, aurait encouru une sanction. Il n'est toutefois pas nécessaire que la qualification de l'infraction soit identique dans les deux États ;

- l'exclusion du champ d'application de la convention des infractions strictement militaires : il s'agit là d'une disposition relativement classique que l'on trouve dans d'autres conventions du même type comme celle signée avec le Canada en 1979 ou avec le Maroc en 1981 ;

- la personne à transférer doit être ressortissante de l'État d'exécution. Cette référence permet, dans le souci de faciliter l'application de la convention, d'éviter les difficultés d'interprétation liées aux notions de « résidence habituelle » ou « d'État d'origine » ;

- la chose jugée : le jugement doit être définitif et exécutoire ;

- le consentement : cette condition par laquelle le condamné doit consentir au transfèrement est l'un des éléments fondamentaux du mécanisme créé par la convention. Elle repose sur l'objectif premier qui est de faciliter sa réhabilitation. En effet, sans consentement du délinquant, l'impact sur le transfèrement s'avérerait négatif. Cette disposition doit être également lue à la lumière de l' article 6 , selon lequel le consentement doit être donné volontairement par le condamné et en toute connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. Une vérification peut être opérée par l'État d'exécution par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique ou consulaire ;

- la durée de la condamnation restant à purger : l'objectif de la réinsertion sociale du condamné ne peut valablement être poursuivi que lorsque la durée de la condamnation restant à purger, fixée au minimum à six mois, est assez longue. Cependant, une possibilité de réduction de cette durée à moins de six mois, a été introduite afin de permettre une certaine souplesse pour les cas présentant des perspectives favorables de réhabilitation ;

- le consentement des deux États.

Tout condamné transférable doit être informé par chaque Partie de la teneur de la convention ( article 5 ). Cette mesure est destinée à faire prendre conscience au condamné des possibilités de transfèrement offertes et des conséquences juridiques d'un transfèrement vers son pays d'origine et lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Cet article pose également pour principe que l'État de condamnation conserve la faculté de subordonner son consentement au transfèrement à la satisfaction par le condamné de ses obligations en matière de responsabilité civile lorsque celles-ci résultent du jugement pénal qui l'a condamné.

L'État d'exécution et l'État de condamnation se communiquent les pièces de nature à vérifier que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette procédure sont réunies ( article 7 ). Outre les renseignements d'identité et de nationalité du condamné, ces documents attestent la qualification légale de l'infraction ayant entraîné la condamnation. Le cas échéant, l'État de condamnation communique à l'État d'exécution toute information à caractère social ou médical permettant à ce dernier de déterminer les modalités du traitement pénal du condamné. Dans le but d'éviter que la procédure de transfèrement ne soit inutilement engagée, les deux Parties peuvent se communiquer les pièces sur la foi desquelles elles décideront d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Les articles 8 et 9 recouvrent l'exécution de la condamnation dans l'État d'exécution.

Conformément à un principe général, la décision de condamnation prononcée par l'État de condamnation est exécutée par l'État d'exécution sans procédure particulière dès lors que la sanction est conforme aux dispositions du droit interne de ce dernier. En revanche, lorsque la nature et la durée de la condamnation nécessitent une mise en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation de l'État d'exécution ou que certaines dispositions de cette dernière l'exigent, la faculté est laissée à l'État d'exécution d'adapter, autant que possible, la décision de condamnation à la peine prévue par son droit interne pour une infraction identique.

Cette possibilité introduite à la demande de la Partie française est tirée de la réserve faite par la France, lors du dépôt de son instrument d'approbation de la convention du Conseil de l'Europe, qui exclut dans ses relations avec les autres Parties, l'application de la procédure de conversion systématique de la condamnation.

Cette adaptation ne peut toutefois avoir pour effet d'aggraver la situation du condamné, soit par une peine plus sévère soit par une détention plus longue.

La garantie du respect du principe non bis in idem , donnée par le paragraphe 3 de l'article 8, est confirmée par l' article 10 sur les conséquences du transfèrement pour l'État de condamnation. Pour éviter que le condamné ne purge plusieurs fois une condamnation pour les mêmes actes ou omissions, sa prise en charge par l'État d'exécution interrompt l'exécution de la peine dans l'État de condamnation. De même, celui-ci ne peut-il plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution considère cette exécution comme étant terminée.

Si le paragraphe 2 de l'article 8 reconnaît au seul État d'exécution la responsabilité de l'exécution de la condamnation, y compris les décisions qui y sont relatives (telles que la grâce, l'amnistie ou la commutation de peine), celles-ci peuvent être accordées par chacune des Parties qui en informe l'autre ( article 11 ). Les autorités compétentes sont tenues à des consultations lorsque la décision envisagée ne relève pas d'une mesure d'ordre général mais s'applique, en particulier, à une personne condamnée.

L' article 12 s'applique à la cessation de l'exécution par l'État d'exécution, lorsque la condamnation cesse d'être exécutoire à la suite d'une décision ou d'une mesure prise par l'État de condamnation conformément à l'article 11. L'État d'exécution doit alors mettre fin à l'exécution dès qu'il est informé par l'État de condamnation d'une telle décision. Dans ce cas, l'État d'exécution est tenu de fournir des informations ( article 13 ) concernant l'exécution de la condamnation. Il s'oblige également à adresser à l'autre Partie celles relevant de ses propres décisions concernant, notamment, la remise de peine, la libération conditionnelle et également la grâce, l'amnistie ou la commutation de peine.

Une Partie, liée à un État tiers par une convention sur le transfèrement des personnes condamnées, peut obtenir de ce dernier la facilité de transit sur son territoire ( article 14 ) de personnes condamnées transférées en vertu de la convention. Cette faculté est soumise à un accord à rechercher entre les autorités compétentes.

Les frais de transfèrement ( article 15 ) sont à la charge de l'État d'exécution, à l'exception de ceux exclusivement occasionnés sur le territoire de l'État de condamnation. Cette disposition empêche les Parties de se réclamer le remboursement des frais pendant la procédure de transfèrement et facilite ainsi l'application pratique de la convention. En outre, l'État d'exécution dispose de la faculté de demander au condamné le remboursement partiel ou total des dépenses relatives à son transfèrement.

S'agissant de la langue à utiliser ( article 16 ) en application de la convention, une distinction est opérée entre, d'une part, la demande de transfèrement et les pièces à l'appui adressées conformément aux articles 3 et 7 qui doivent être fournies dans la langue de l'État destinataire et, d'autre part, la réponse accompagnée des pièces à l'appui pour lesquelles aucune traduction n'est exigée.

Les dispositions finales sont classiques dans ce type d'instrument, le deuxième alinéa de l' article 17 précisant le champ d'application de la convention laquelle s'applique aux condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 21 janvier 2000, qui est soumise à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 21 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 juillet 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Cuba
relative au transfèrement de personnes condamnées,
aux fins d'exécution de la peine

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, dénommés ci-après « les Parties »,
Conscients des liens étroits qui unissent leurs deux peuples,
Animés par le désir de faciliter la réhabilitation et la réinsertion des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « Jugement » : une décision de justice prononçant une condamnation ;
b) « Condamnation » : une peine privative de liberté prononcée par une juridiction en raison d'une infraction pénale ;
c) « Condamné » : une personne à qui une juridiction de l'une ou l'autre Partie a imposé une peine privative de liberté ;
d) « Etat de condamnation » : l'Etat qui a prononcé une condamnation et duquel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été ;
e) « Etat d'exécution » : l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2
Principes généraux

1.  Les Parties s'engagent, dans les conditions prévues dans la présente Convention, à coopérer le plus largement possible en matière de transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
2.  Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.
3.  Le condamné peut présenter une demande de transfèrement à l'Etat de condamnation ou à l'Etat d'exécution.

Article 3
Demandes et réponses

1.  Les demandes de transfèrement doivent être formulées par écrit et adressées par l'autorité compétente de l'Etat requérant, par la voie diplomatique, à l'autorité compétente de l'Etat requis. Les réponses doivent être transmises par la même voie.
2.  Aux fins du paragraphe précédent, les Parties désignent leur Ministère de la Justice respectif comme autorité compétente.
3.  L'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou non le transfèrement demandé.

Article 4
Conditions du transfèrement

La présente Convention ne s'applique que conformément aux conditions suivantes :
1.  Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat d'exécution, même si la qualification de l'infraction n'est pas la même.
2.  L'infraction ne doit pas être de nature strictement militaire.
3.  Le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution.
4.  Le jugement doit être définitif.
5.  Le condamné ou son représentant légal, lorsque l'un des deux Etats l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, consent au transfèrement.
6.  La durée de la peine qui reste à purger, au moment de la réception de la demande à laquelle se réfère l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 7, doit être d'au moins six mois.
Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent accepter la demande si la durée de la peine restant à subir est inférieure à celle mentionnée plus haut.
7.  Les deux Parties consentent au transfèrement.

Article 5
Information du condamné

1.  Chaque Partie doit informer de la teneur de la présente Convention tout condamné susceptible d'être concerné par ses dispositions.
2.  Si l'Etat de condamnation entend subordonner son consentement au transfèrement à la condition que la personne condamnée ait satisfait à ses obligations en matière de responsablitié civile, conformément au jugement de condamnation, il doit en informer l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 6
Consentement et vérification

1.  L'Etat de condamnation veille à ce que le consentement visé au point 5 de l'article 4 soit donné volontairement et en toute connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.
2.  L'expression du consentement est régie par la législation de l'Etat de condamnation.
3.  L'Etat d'exécution peut vérifier, par l'intermédiaire de ses représentants accrédités auprès de l'Etat de condamnation, que le consentement a été donné dans les conditions prévues aux paragraphes ci-dessus.

Article 7
Pièces à l'appui

1.  L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir les documents suivants :
a) un document attestant que le condamné est ressortissant de l'Etat d'exécution ;
b) une copie des dispositions légales permettant de vérifier que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent également une infraction pénale dans l'Etat d'exécution.
2.  L'Etat de condamnation fournit les informations et les documents suivants :
a) le nom, la date et le lieu de naissance du condamné ;
b) un exposé des faits qui ont donné lieu à la condamnation ;
c) la nature, la durée de la peine, la date de début et de fin de la peine, la durée déjà purgée et celle qui reste à purger ;
d) une copie certifiée du jugement de condamnation ;
e) le texte de la législation pénale sur la base de laquelle l'intéressé a été condamné ;
f) toute information complémentaire qui pourrait être utile aux autorités de l'Etat d'exécution afin de déterminer le traitement du condamné en vue de sa réinsertion sociale et, s'il y a lieu, toute information de nature médicale ;
g) un document constatant le consentement du condamné conformément à l'article 6.
3.  Avant de formuler une demande de tranfèrement ou de prendre la décision de l'accepter ou de la refuser, l'Etat d'exécution et l'Etat de condamnation peuvent respectivement demander à l'autre Partie les documents ou informations auxquels se réfèrent les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article  8
Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution

1.  Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'application de la condamnation, conformément à leur législation nationale, dans les conditions prévues à l'article 9.
2.  L'exécution de la condamnation sera régie par la loi de l'Etat d'exécution qui sera seul compétent pour adopter les décisions appropriées, sous réserve des dispositions de l'article 11.
3.  Un condamné remis pour l'exécution d'une condamnation, en application de la présente Convention, ne peut être poursuivi ou jugé dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la condamnation, objet du transfèrement.

Article  9
Poursuite de l'exécution

1.  L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation.
2.  Cependant, si la nature ou la durée de cette condamnation sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution ou que la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut adapter cette condamnation à la peine prévue par ses propres lois. Cette peine correspond, autant que possible, quant à sa nature et à sa durée, à la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation et n'aggrave pas la situation du condamné.

Article  10
Conséquences du transfèrement
pour l'Etat de condamnation

La notification par l'Etat d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1 alinéa a), de l'exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l'Etat de condamnation.

Article  11
Grâce, amnistie ou commutation de peine

1.  Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie, la commutation de la peine, conformément à sa Constitution ou aux autres dispositions légales applicables.
2.  Si la décision envisagée est de caractère individuel, elle fait l'objet de consultations entre les deux Parties.
3.  La Partie qui a prononcé la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, en informe l'autre Partie.

Article  12
Cessation de l'exécution

L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article  13
Informations concernant l'exécution
de la condamnation

1.  L'Etat d'exécution doit informer l'Etat de condamnation :
a) lorsque l'exécution de la condamnation a pris fin, ou
b) en cas d'évasion de la personne condamnée.
2.  A la demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution fournit un rapport concernant l'exécution de la condamnation.

Article  14
Transit

Si l'une des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie peut faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de cette convention, après accord entre les Parties.

Article 15
Frais de transfèrement

Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée ou par des tiers.

Article 16
Langue

La demande de transfèrement et les pièces à l'appui sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction de la réponse et des pièces à l'appui n'est pas exigée.

Article 17
Dispositions finales

1.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
2.  La présente Convention est également applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.
3.  Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 janvier 2000, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre
des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Cuba :
Felipe  Pérez  Roque,
Ministre
des Relations extérieures


RÉPUBLIQUE DE CUBA
LE MINISTRE
DES RELATIONS EXTÉRIEURES

La Havane, le 21 janvier 2000.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères de la République française

Excellence,
Concernant l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République française relative au transfèrement de personnes condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée à Paris le 21 janvier 2000, j'ai l'honneur de vous préciser que le Gouvernement de la République de Cuba ne donnera aucune suite aux demandes de transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat cubain.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute et distinguée considération.

Felipe  Pérez Roque



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 21 janvier 2000.

Son Excellence Monsieur Felipe Pérez Roque,
Ministre des Relations extérieures

Monsieur le Ministre,
Par lettre du 21 janvier 2000, vous avez bien voulu m'indiquer qu'en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République française relative au transfèrement de personnes condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée à Paris le 21 janvier 2000, le Gouvernement de la République de Cuba « ne donnera aucune suite aux demandes de transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat cubain ».
J'en prends bonne note.
J'ai l'honneur de préciser que concernant ledit article de la Convention, le Gouvernement de la République française prendra en considération les demandes de transfèrement de personnes de nationalité française sanctionnées d'une peine privative de liberté, indépendamment de leur lieu de résidence.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Hubert  Védrine

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