EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a pour objet de transposer plusieurs directives et de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements que l'Union européenne a adopté dans ces domaines. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses.

Titre Ier. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Chapitre Ier. - Dispositions relatives au droit de la consommation.

L'article 1er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent être en mesure de payer facilement aux points de recharge ou de ravitaillement au moyen de cartes de paiement ou de dispositifs sans contact et sans avoir besoin d'un abonnement, en toute transparence au niveau des prix. De plus, les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement doivent fournir aux consommateurs, par voie électronique, des informations complètes sur la disponibilité, le temps d'attente ou les prix dans les différentes stations. Enfin, pour faciliter l'utilisation des infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène, différentes options de paiement et d'affichage des prix sont disponibles. Ces prix devront dans tous les cas être raisonnables, transparents et non discriminatoires.

Il est proposé d'habiliter les agents CCRF afin de garantir le contrôle des exigences en matière d'information des utilisateurs et d'accès aux moyens de paiement applicables aux infrastructures pour carburants alternatifs prévus par le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

Ce règlement n'a pas fait l'objet d'une adaptation législative. Aussi, en l'absence d'adaptation législative, il n'est pas possible d'en contrôler la bonne application ni de sanctionner le non-respect de ses obligations. Étant donné que le code de la consommation confère aux agents CCRF des pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction, il est proposé de modifier le code de la consommation par voie législative afin d'habiliter les agents de la CCRF à contrôler les obligations prévues par le règlement en matière d'information du consommateur, et d'accès aux moyens de paiement.

L'article 2 adapte le droit français (code de la consommation) au règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), s'inscrivant dans la continuité d'un haut niveau de protection des consommateurs adopté au niveau européen face aux risques que peuvent représenter les produits non alimentaires disponibles sur le marché. Une telle protection avait été instituée au niveau européen depuis la directive 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits, elle-même modernisée par la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 venue la remplacer avec le même objet. Il s'agissait d'adapter le cadre de la protection des consommateurs à la finalisation du marché unique en janvier 1993, date où la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux était pleinement instaurée. Depuis cette date, l'essor des échanges des biens entre pays membres ainsi que de leurs volumes d'importation a démontré le caractère de plus en plus indispensable d'un tel texte applicable de manière transversale sur tout le marché.

L'article 3 a pour objectif d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux aux règles européennes applicables aux services de la société de l'information, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette adaptation. L'article 3 procède ainsi à des adaptations des articles 1er, 4, 5 et 9 de la loi, afin de prendre en compte les remarques exprimées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de la loi. Il supprime les articles 10 à 12 et 15, afin de tenir compte de l'adoption récente du règlement (UE) 2022/1065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA). Enfin, il supprime l'article 18, qui prévoyait une condition suspensive à l'entrée en vigueur de certains articles de la loi précitée.

Chapitre II. - Dispositions relatives au droit des sociétés.

L'article 4 vise, dans son I, à la ratification de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. L'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a habilité le gouvernement à modifier par ordonnance les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a été prise sur ce fondement.

Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Un projet de loi ayant pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, a été déposé au Sénat le 21 juillet 2023.

Il est proposé de reprendre les dispositions du projet de loi de ratification dans le cadre du présent texte.

Le I du présent article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Le II, 1° du présent article permet de clarifier que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L. 225-124 du code de commerce. Cette interprétation doit être clarifiée après que la réforme a créé une section dédiée à l'opération d'apport partiels d'actifs, qui pourrait faire douter de l'application de cet article auquel il n'est pas fait référence dans le renvoi au régime des scissions pour lequel il est possible d'opter en vertu de l'article L. 236-27 du code de commerce.

Le II, 2° du présent article permet d'appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n'ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l'ordonnance alors qu'elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur. L'ordonnance n'a pas permis de maintenir le droit constant sur ce point et il est donc proposé de le rétablir.

Le II, 3° du présent article permet de modifier l'article L. 236-21 du code de commerce, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence.

Le II, 4° du présent article, conformément au droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, clarifie que, lors des opérations prévues par l'article L. 236-22, ce sont les deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10 qui ne sont pas requis.

Le II, 5° du présent article, rétablissant le droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, permet, lors des opérations mentionnées à l'article L. 236-28, l'exonération des deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article Il permet également de clarifier que les apports partiels d'actifs réalisés entre deux sociétés soeurs détenues en totalité par une même société peuvent être soumis au régime simplifié, conformément à ce qui était prévu, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 2023, pour les sociétés à responsabilité limitée (ancien article L. 236-24 renvoyant à l'article L. 236-11).

Le II, 6° du présent article modifie la rédaction de l'article L. 236-29 du code de commerce, en l'adaptant davantage à l'opération concernée d'apport partiel d'actifs.

Le II, 7° du présent article permet de clarifier, conformément au droit antérieur à l'ordonnance, que la solidarité peut être écartée entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires.

Le II, 8° du présent article corrige une erreur de référence dans la mention d'un article de la directive.

Le II, 9° prend en compte les situations dérogatoires dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider de l'opération, en fixant une date de substitution pour établir l'avis d'information visé à l'article L. 236-35 à celle de la décision de l'organe compétent.

Le II, 10° corrige une erreur rédactionnelle au sein du second alinéa de l'article L. 236-36 qui fait référence à la publication du rapport des dirigeants alors que seule une mise à disposition de ce rapport est requise.

Le II, 11° corrige une erreur rédactionnelle au sein du premier alinéa de l'article L. 236-38, lequel est applicable aux sociétés à responsabilité limitée et doit donc faire référence aux associés et non aux actionnaires.

Le II, 12° précise la rédaction de l'article L. 236-40, qui s'applique tant aux sociétés par actions qu'aux sociétés à responsabilité limitée, en ajoutant, à côté des actions, la référence aux parts sociales.

Le II, 13° du présent article permet de distinguer plus clairement, au sein de l'article L. 236-48 relatif aux apports partiels d'actifs transfrontaliers, le champ de l'application obligatoire des dispositions de la directive, concernant les opérations dans lesquelles est apportée une partie de l'actif et du passif, de celui de son application volontaire, réservée aux opérations dans lesquelles seule une partie de l'actif est apportée.

Le II, 14° du présent article corrige une incomplétude de la définition relative aux transformations transfrontalières issue de l'ordonnance en couvrant également les cas dans lesquels les sociétés d'autres États membres se transforment en sociétés relevant du droit français.

Le II, 15° corrige une erreur de coordination au sein de l'article L. 236-52.

Le II, 16° du présent article permet l'application des dispositions du projet de loi à Wallis et Futuna.

L'article 5 vise à permettre la transposition par ordonnance de la directive n°2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (1°), qui doit aussi être l'occasion d'harmoniser les différents dispositifs nationaux préexistant relatifs à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales (2°).

La directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 23 novembre 2022 et devra être transposée avant le 28 décembre 2024. Elle a pour objet d'accroître la proportion de femmes parmi les membres des conseils dans les sociétés cotées au sein de l'Union européenne. Elle ne s'applique pas aux micro, petites, et moyennes entreprises (PME). Cette directive fixe, à horizon 2026, un objectif minimal de 40 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres non exécutifs des conseils des sociétés cotées ou, à défaut, de 33 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres exécutifs de ces conseils.

En application de cette directive, les États membres doivent notamment :

- imposer aux sociétés cotées au sein desquelles la représentation des hommes et des femmes n'est pas équilibrée de sélectionner les candidats à élire ou à nommer aux postes d'administrateurs sur la base d'une procédure de sélection transparente et clairement définie ainsi que d'une évaluation comparative objective de leurs qualifications, quant à l'aptitude, à la compétence et aux prestations professionnelles ;

- exiger des sociétés cotées qu'elles fournissent à une autorité compétente, qui doit être désignée nationalement, des informations relatives à la représentation des hommes et des femmes dans leurs conseils, en opérant une distinction entre les membres exécutifs et non exécutifs, et les mesures mises en oeuvre pour parvenir aux objectifs de la directive ;

- en matière de sanctions en cas de non-respect de ces obligations d'information, veiller à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution des obligations résultant de la présente directive. Ces sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles pourront comprendre des amendes, ou la possibilité pour un organe judiciaire d'invalider ou d'annuler une décision concernant la sélection des administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales adoptées.

La France dispose déjà de dispositifs nationaux relatifs à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les sociétés commerciales, en particulier issus de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (dite loi « Copé-Zimmermann »).

Ces dispositifs ne coïncident pas entièrement avec le dispositif de la directive, notamment en ce qui concerne leur champ d'application qui s'étend aux sociétés non cotées dépassant une certaine taille. C'est pourquoi, la transposition de la directive devrait permettre de modifier les dispositions existantes pour s'assurer de la cohérence du dispositif global relatif à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les organes des sociétés commerciales et éviter de superposer un nouveau dispositif, issu de la directive, à celui, national et antérieur, qui subsisterait sur son champ.

Chapitre III. - Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier.

L'article 6 met en cohérence le code monétaire et financier avec le règlement initial (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les dépositaires centraux de titres (« CSDR »).

Les dépositaires centraux de titres (DCT) sont des infrastructures de post-marché qui contribuent de façon essentielle au bon fonctionnement des marchés financiers. Ils donnent aux acteurs de marchés confiance quant au fait que les transactions sur titres seront exécutées correctement et en temps voulu, y compris en période de très fortes tensions.

Le règlement initial (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les dépositaires centraux de titres (« CSDR ») est entré en vigueur en 2014. Dans le cadre de sa feuille de route sur l'Union des Marchés de Capitaux, la Commission a publié en mars 2022 une proposition de révision du règlement CSDR. Le 27 juin 2023, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont formalisé un accord politique provisoire sur les modifications à apporter au règlement n°909/2014 concernant les dépositaires centraux de titres (« CSDR » et « CSDR Refit »). Le texte fait désormais l'objet d'une traduction par les jurislinguistes avant une adoption et une publication au Journal officiel de l'Union européenne qui pourrait avoir lieu dès novembre de cette année avec une entrée en vigueur 20 jours plus tard. Les modifications apportées par CSDR Refit au texte CSDR nécessitent de procéder à la modification de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier de sorte à y prévoir le cas des DCT « reconnus », i.e. des DCT de pays tiers étant autorisés à fournir leurs services d'émissions et de maintenance centrale en UE. En effet, CSDR Refit met fin à la clause dite « du grand père » qui désactivait jusqu'ici la nécessité pour les dépositaires centraux de titres établis dans des États hors de l'UE de se conformer au régime de reconnaissance européen.

L'article 6 concerne également les obligations d'information des clients sollicitant un service d'investissement. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier relatif aux obligations d'information des clients sollicitant un service d'investissement avait été modifié par l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, qui transposait la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 (dite « Quick Fix »).

Cependant, la rédaction choisie lors de la transposition a été critiquée par les acteurs de la place de Paris en ce qu'elle ne reflète pas précisément la disposition de la directive européenne. La Commission européenne a également relevé cette difficulté au moment d'examiner la transposition de la directive (UE) 2021/338. L'ambiguïté issue de la transposition est dommageable en ce qu'elle concerne une des exigences fondamentales relative à l'information transmise par des prestataires de services d'investissement à leurs clients, notamment particuliers. Le présent article propose de remédier à cette ambiguïté par une rédaction plus proche du texte d'origine.

L'article 7 permet de rendre également applicables aux territoires du Pacifique les règlements d'exécution et les actes délégués de la directive « BRRD », avec les adaptations du droit européen aux spécificités de ces territoires. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna accueillent toutes une activité bancaire. Les filiales de groupes bancaires français établies dans ces territoires, relèvent de la compétence directe du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Les dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dite « BRRD » ont été rendues applicables à ces collectivités. L'article 7 permet de rendre effectif le contrôle de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) sur base individuelle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna accueillent toutes une activité bancaire. Les filiales de groupes bancaires français établies dans ces territoires, relèvent de la compétence directe du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ces filiales qui ne sont pas elles-mêmes entités de résolution doivent respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) sur base individuelle.

L'article 7 porte aussi sur les dispositions relatives aux obligations à la charge des institutions financières prévues par les articles L. 564-1 et L. 564-2 du code monétaire et financier visant à faire respecter des obligations relatives à l'identification des titulaires de comptes, dans le cadre de dispositions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, obligations créées afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dès lors, ces dispositions, en dépit de leur présence dans le code monétaire et financier, relèvent de la matière fiscale et, partant, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Or, l'ACPR et l'AMF ont chacune une mission qui repose en partie sur ces dispositifs de nature fiscale. Afin de s'assurer de l'effectivité des contrôles de ces deux autorités, il convient de prévoir des dispositions d'adaptation qui renvoient aux dispositions équivalentes applicables localement.

L'article 8 complète le titre V du livre IV du code de commerce aux fins de la mise en oeuvre de l'article 14, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Il permet au ministre chargé de l'économie et aux fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités de disposer des pouvoirs nécessaires pour exécuter, sur le territoire français, toute inspection ou autre mesure d'enquête afin d'établir l'existence éventuelle d'une subvention étrangère faussant le marché intérieur, en prêtant assistance à la Commission européenne ou en agissant sans son concours lorsque celle-ci le demande.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à l'assistance internationale au recouvrement.

L'article 9 porte sur l'assistance internationale au recouvrement (AIR) des créances fiscales et d'autres créances publiques au sein de l'UE. Les règles législatives en la matière sont fixées aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales (LPF), 349 ter à 349 octies du code des douanes, et L. 612-5 du code rural et de la pêche maritime.

Ces dispositions transposent la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

S'agissant des créances fiscales, il résulte de l'article L. 283 D du livre des procédures fiscales que les informations échangées entre les États membres dans le cadre de l'AIR ne peuvent en aucun cas être utilisées ni par les autorités françaises, ni par les autorités étrangères, à des fins autres que le recouvrement de créances ou la prise de mesures conservatoires.

La même règle est prévue aux articles 349 sexies du code des douanes pour les créances dont le recouvrement incombe à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et L. 612-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les créances relevant du ministère chargé de l'agriculture, dont le recouvrement relève des organismes payeurs au sens du droit de l'Union européenne.

Or, le 3 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE dispose que « L'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 (recouvrement et mesures conservatoires) dans l'État membre qui les reçoit lorsque la législation de l'État membre fournissant les informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires ».

La directive prévoit donc la possibilité d'utiliser les données échangées au titre de l'AIR pour des finalités autres que la mise en oeuvre de mesures de recouvrement ou de mesures conservatoires, dès lors que cette autre utilisation est autorisée par la législation du pays émetteur. La mise en conformité de l'article L. 283 D du LPF au 3 de l'article 23 de la directive est donc indispensable. Il en est de même pour les articles concernés du code des douanes et du code rural et de la pêche maritime.

Il procède également à une correction de renvoi à l'article L. 612-2 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux organismes payeurs au sens du droit de l'Union européenne régissant les aides en matière agricole.

Titre II. - Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière de transition écologique.

Chapitre Ier. - Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets.

L'article 10 tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries1(*). Ce règlement remplace l'actuelle directive « batteries » de 20062(*) et complète la législation existante en établissant des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d'étiquetage et d'informations permettant la mise sur le marché ou la mise en service de piles, ainsi que les exigences en matière de collecte, de traitement et de recyclage des piles usagées.

Ce règlement s'applique à tout type de batteries, y compris les déchets de batteries portables, les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles, les batteries SLI (principalement utilisées pour les véhicules et les machines) et les batteries destinées aux moyens de transport légers (par exemple, les vélos électriques, les cyclomoteurs électriques et les trottinettes électriques).

Le règlement introduit des obligations en matière de devoir de diligence pour les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou en service des batteries, dès lors que leur chiffre d'affaire net annuel dépasse 40 millions d'euros. Ces obligations incluent l'élaboration de politiques de devoir de diligence à l'égard des batteries, un système de gestion au sein de l'entreprise, la gestion des risques, la vérification par tierce partie, la communication d'information. Des mesures de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché des batteries pourront être prises par les États en cas de détection de non-conformité des entreprises. Ces dispositions prennent effet à partir du 18 août 2025.

Conformément au règlement, les États membres peuvent ordonner la restriction ou l'interdiction de la mise à disposition ainsi que le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché en cas de non-conformité grave.

L'article 10 prévoit la mise en oeuvre de contrôles documentaires et sur site afin de vérifier le respect des obligations de devoir de diligence et la mise en oeuvre de mesures correctives. Il modifie le chapitre III du titre II du code des douanes. Un décret simple devra être pris pour déterminer les catégories d'agents compétents pour mettre en oeuvre ces contrôles ainsi que le régime de sanction applicable.

L'article 11 modifie divers articles du code des titres II et IV du code de l'environnement afin de tirer les conséquences du règlement 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. Ce règlement réforme le cadre législatif et réglementaire relatif à la conception des batteries et à la gestion des déchets issus de ces produits.

Concernant la conception, le règlement introduit une nouvelle restriction (le plomb) applicable aux substances contenues dans les batteries. Concernant la gestion des déchets, le règlement prévoit l'obligation de reprise par les distributeurs des déchets de batteries, à titre gratuit et sans obligation d'achat de nouvelles batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine. Par ailleurs, afin de lutter contre le trafic illégal de déchets de batteries, et d'améliorer la traçabilité de ces déchets, le règlement laisse la possibilité aux États membres d'exiger que les personnes assurant la collecte des batteries ne puissent les collecter que si elles sont sous contrat avec les producteurs ou leurs éco-organismes.

Enfin, le règlement prévoit que les opérateurs de seconde vie des batteries sont considérés comme des producteurs au sens de la responsabilité élargie du producteur, et que leurs contributions financières doivent faire l'objet d'une modulation compte tenu du fait que ces batteries ont fait l'objet d'une seconde vie.

L'article 12 vise à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement pour tirer les conséquences d'une décision de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2023 et mettre en conformité notre droit national avec le droit européen.

En effet, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a introduit à l'article L. 541-38 du code de l'environnement une disposition qui interdit les importations de boue d'épuration sur le territoire français. Cette disposition a conduit le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à refuser des autorisations d'importation de boues au titre de la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. Ces décisions ont toutefois été annulées par la décision de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2023 en raison de la non-conformité de l'interdiction d'importation des boues introduite par la loi 2020-105 au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Chapitre II. - Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

L'article 13 concerne la création d'une nouvelle sanction applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) prévu par le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023. Durant la période de transition du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les importateurs de produits concernés par le MACF ont des obligations de déclaration trimestrielle des émissions de gaz à effet de serre correspondant aux produits importés. Ces obligations de déclaration sont encadrées par le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 du 17 août 2023. En cas de non-respect de ces obligations dans les conditions prévues par l'article 35 du règlement (UE) 2023/956, l'autorité compétente de l'État membre compétent doit appliquer des sanctions. Ces nouvelles dispositions sont introduites dans une nouvelle section du code de l'environnement.

Le chapitre 3 du titre II a pour objet de transposer deux directives (directives (UE) 2023/958 et (UE) 2023/959) et de mettre en oeuvre un règlement (règlement (UE) 2023/957) adoptés par l'Union européenne en avril 2023. Ces textes européens révisent la directive 2003/87/CE qui concerne le fonctionnement du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (SEQE-UE) dite « directive SEQE-UE », et le règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime, dit « règlement MRV maritime ». Ces révisions reflètent l'ambition rehaussée du SEQE-UE dans le cadre du paquet climatique « Fit for 55 ».

Chapitre III. - Dispositions relatives au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effets de serre.

L'article 14 vise à modifier le code de l'environnement pour transposer les révisions de certaines dispositions générales du SEQE-UE et de dispositions spécifiques relatives aux installations fixes. Il modifie les articles relatifs aux définitions légales s'appliquant à la section dédiée au SEQE-UE, au périmètre d'applications du SEQE-UE, aux modalités de surveillance et de déclaration des émissions, aux obligations de restitution de quotas et aux sanctions générales en cas non-conformité afin d'y intégrer les changements nécessaires pour l'intégration du secteur maritime dans le SEQE-UE. De plus, l'article transpose dans le code de l'environnement des révisions spécifiques aux installations fixes en lien avec l'ambition rehaussée du SEQE-UE, notamment la modification du volume d'enchères de quotas (selon une baisse plus rapide), la baisse progressive du volume d'allocations gratuites dans les secteurs couverts par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et les nouveaux mécanismes de conditionnalités qui visent à sanctionner par des baisses d'allocation de quotas gratuits les installations qui ne font pas d'investissements dans l'efficacité énergétique ou pour les moins performants sur le plan climatique qui ne font pas de plans de neutralité climatique. Enfin, il introduit plusieurs améliorations du dispositif, notamment une révision des modalités d'application de l'article 27 bis relatif à l'exclusion des très petits émetteurs (qui permet l'exclusion des petits producteurs d'électricité), la clarification du ministère en charge du SEQE-UE et la suppression de délais de validation des déclarations d'émissions et d'un dispositif de sanctions redondant pour le secteur aérien.

L'article 15 est relatif aux dispositions du SEQE-UE spécifiques à l'aviation. Il vise à modifier le code de l'environnement pour refléter l'extinction progressive de l'allocation gratuite de quotas « historiques » pour les compagnies aériennes, introduite dans la révision de la directive SEQE-UE. Il introduit en parallèle l'allocation de quotas gratuits pour encourager l'utilisation des carburants d'aviations durables. De plus, il inscrit des dérogations aux obligations de restitution de quotas pour les liaisons soumises au CORSIA conformément au périmètre d'application prévu par la directive 2023/958, à savoir une approche séparée qui consiste à appliquer le SEQE-UE pour les vols intra-européens et le CORSIA pour les vols extra-européens. Il introduit les nouvelles obligations de surveillance et de déclaration des effets hors CO2 qui s'appliquent pour le secteur de l'aviation.

L'article 16 concerne les dispositions du SEQE-UE spécifiques au transport maritime. Il vise à créer dans le code de l'environnement une sous-section dédiée aux dispositions pour les compagnies maritimes entrant dans le SEQE-UE. La sous-section précise le périmètre des trajets et des émissions couvertes par le SEQE-UE, notamment avec les seuils d'inclusion (jauge brute supérieure à 5000) fixés par le règlement MRV maritime, le périmètre et le calendrier des obligations de restitution de quotas pour les compagnies maritimes, les exemptions, notamment pour les trajets vers ou en provenance des régions ultrapériphériques et des petites îles, et la possibilité contractuelle pour une compagnie maritime de transfert des coûts du SEQE-UE à l'exploitant. Par ailleurs, cet article vise à introduire des sanctions en cas de non-respect des obligations de restitution de quotas, y compris des sanctions pénales et des sanctions d'immobilisation ou d'expulsion des navires, en conformité avec le règlement MRV maritime. Concernant les sanctions administratives et pénales de non-respect de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre prévues par le règlement MRV maritime, il est prévu de modifier le code de l'environnement et le code des transports afin de regrouper ces sanctions dans le code de l'environnement au sein de la nouvelle sous-section évoquée ainsi qu'une section spécifique liée aux contrôles et sanctions pénales.

L'article 17 vise la mettre en oeuvre le mécanisme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, « Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale ») de l'organisation internationale de l'aviation civile (OACI), en articulation avec le SEQE-UE, tel que prévu dans la directive SEQE-UE révisée. Il crée une nouvelle section dans le code de l'environnement qui précise le périmètre d'application de CORSIA selon l'approche séparée prévue par la directive 2023/958, qui consiste à appliquer le SEQE-UE pour les vols intra-européens et le CORSIA pour les vols extra-européens. Il étend le périmètre d'application de CORSIA aux vols concernant les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, précise les exigences de compensation, l'obligation de conformité et les sanctions en cas de manquement à ces obligations.

Chapitre IV. - Dispositions en matière de droit de l'énergie.

L'article 18 abroge l'article L. 321-19 du code de l'énergie concernant le dispositif d'interruptibilité pour le mettre en conformité par rapport au droit européen des aides d'État. L'article L. 321-19 du code de l'énergie concernant le dispositif d'interruptibilité doit être abrogé pour mettre en cohérence les dispositions du code de l'énergie vis-à-vis du droit européen des aides d'État et garantir le respect des engagements pris par la France vis-à-vis de la Commission européenne. L'interruptibilité est un dispositif à la main du gestionnaire de réseau RTE permettant d'interrompre dans des situations d'urgence des consommations électriques de sites recrutés par appel d'offres. Elle apporte une assurance au système électrique français qui se distingue par le haut niveau de réactivité, de disponibilité et de fiabilité.

Suspecté par les services de la Commission européenne de pouvoir être considéré comme une aide d'État non notifiée, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs années de négociations qui ont abouti à la clôture administrative d'une procédure informelle ex officio à la condition que le dispositif ne soit plus prescrit par les ministres mais uniquement par RTE après accord de la Commission de régulation de l'énergie et que le cadre législatif (article L. 321-19 du code de l'Énergie) et réglementaire soit modifié en conséquence.

L'article 19 vise à transposer en droit français la définition de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas-carbone des actes délégués afférents à la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED). L'article L. 811-1 du code de l'énergie indique que les hydrogène renouvelable et bas-carbone doivent respecter un seuil d'émission de gaz à effet de serre dans leur procédé de production. Les actes délégués afférents à la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED), notamment le règlement délégué 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé ;, ont une définition sensiblement différente. Pour que l'hydrogène puisse être considéré comme renouvelable, il est nécessaire qu'un seuil de réduction de gaz à effet de serre de 70 % par rapport à un combustible de référence, soit vérifié à la consommation.

La modification proposée vise à transposer en droit français la définition de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas-carbone des actes délégués de la directive RED précité. Il s'agit ainsi de passer d'un seuil d'émission mesuré à la production à un seuil mesuré à la consommation. Cette modification est particulièrement urgente et attendue pour donner de la visibilité à la filière en amont du lancement du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné, dont les premières phases devraient avoir lieu fin 2023.

Chapitre V. - Dispositions relatives aux contrats de concession aéroportuaires.

L'article 20 porte sur les contrats de concessions aéroportuaires. Les tarifs des redevances pour service rendu perçues par certains aéroports sont soumis à une homologation par l'autorité administrative compétente préalablement à leur entrée en vigueur. L'Autorité de régulation des transports (ART) est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

Aux termes du II de l'article L. 6327-2 du code des transports, l'ART doit notamment s'assurer, lorsqu'elle homologue les tarifs des redevances, que leur évolution est modérée par rapport aux tarifs en vigueur. Cette règle de modération tarifaire n'est toutefois pas prévue par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et constitue ainsi une surtransposition.

L'article 20 modifie l'article L. 6327-2 du code des transports afin d'exonérer, exclusivement lors du changement d'exploitant d'un aéroport concédé, l'application de la règle de modération tarifaire lors de l'homologation des premiers tarifs des redevances par l'Autorité de régulation des transports. Dans ce cas, l'Autorité n'appliquera pas la contrainte d'une évolution modérée des tarifs des redevances aéroportuaires entre les derniers tarifs de l'exploitant sortant et les premiers du nouvel exploitant.

Cette modification permettra une meilleure articulation entre la régulation économique aéroportuaire et la mise en oeuvre des principes de mise en concurrence de ces contrats tels qu'ils sont fixés par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, transposée par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et codifiée dans le code de la commande publique, dans la mesure où l'application de la règle de modération tarifaire lors de la première homologation des tarifs est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une offre d'un nouveau concessionnaire aéroportuaire.

Titre III. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière répressive.

Chapitre Ier. - Diverses dispositions relatives à l'échange d'informations.

Chapitre II. - Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français.

Chapitre III. - Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français.

Les articles 21 à 26 transposent la directive (UE) 2023/977 adoptée le 10 mai 2023 qui vise à garantir aux services répressifs de tout État membre un accès équivalent aux informations disponibles dans d'autres États membres, au moyen de règles précisées et harmonisées.

Cette directive abroge la décision-cadre 2006/960/JAI dite « décision-cadre suédoise » qui ne permet pas en pratique de surmonter les obstacles juridiques nationaux à la bonne circulation des informations, alors que les activités criminelles sont de plus en plus transfrontalières : 65 % des réseaux criminels dans l'Union européenne sont constitués de plusieurs nationalités selon Europol, et 80 % des organisations criminelles sont impliquées dans des activités transfrontalières, principalement dans des trafics de drogue ou d'êtres humains.

En conséquence, les articles 21 à 26 du projet de loi modifient la section du code de procédure pénale relative à l'échange d'informations entre services répressifs pour prévoir :

- l'instauration d'un point de contact unique pour l'échange d'informations entre États membres ;

- le principe de l'envoi d'une copie des envois et des réponses aux points de contact uniques des États émetteurs et destinataires de demandes d'informations, lorsque ces derniers ne sont pas à l'origine des demandes ou des réponses adressées ;

- l'élargissement du champ infractionnel justifiant la possibilité pour les services désignés de procéder à des transmissions spontanées d'informations ;

- la modification des motifs de refus de répondre à une demande d'informations.

L'article 27 du projet de loi vise à mettre en conformité certaines dispositions du code de procédure pénale avec les exigences résultant du règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme.

Titre IV. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de droit pénal.

L'article 28 procède à la modification des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale afin de mettre notre droit en conformité avec les articles 5 et 6 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, qui prévoient le droit pour la personne gardée à vue de faire prévenir un tiers, quelle que soit sa qualité, ou de communiquer avec lui ; une telle possibilité étant en l'état du droit restreinte aux seuls membres de la famille et/ou à l'employeur.

L'article 28 procède également à la modification des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale afin de mettre notre droit en conformité avec les exigences résultant de l'article 3 la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

L'article 29 permet de mettre en conformité le code de procédure pénale avec les exigences résultant de la décision-cadre du Conseil 2002/582/JAI du 13 juin 2002, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, qui définit les modalités de mise en oeuvre par les États membres du mandat d'arrêt européen. L'article 29 modifie ainsi l'article 695-43 du code de procédure pénale pour ne permettre une dérogation au délai de 60 jours pour prendre une décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, l'article 695-45 du même code est modifié afin de supprimer l'exigence de recueil du consentement de la personne recherchée dans l'hypothèse de son transfert temporaire à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

L'article 30 permet l'application dans le Pacifique des articles 28 et 29.

Titre V. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière sociale et de droit de la santé.

L'article 31 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique.

Ce règlement vise à limiter la pollution par les microplastiques sur le territoire européen, en interdisant la mise sur le marché de certaines substances ou mélanges contenant des microplastiques. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) sont exemptés de cette restriction, et s'agissant des dispositifs médicaux (DM), six ans ont été jugés nécessaires pour la reformulation et la transition vers des solutions de remplacement appropriées. L'interdiction s'applique ainsi aux DM à compter du 17 octobre 2029. Les produits cosmétiques à rincer bénéficient également d'une période transitoire, l'interdiction s'appliquant à compter du 17 octobre 2027. D'autres produits comme les produits phytosanitaires, les produits biocides, les produits cosmétiques sans rinçage et les détergents nécessitent des délais de transition jusqu'à douze ans afin de trouver des solutions alternatives.

Pour mettre en conformité le droit national avec ce nouveau règlement, l'article 31 vise à harmoniser les obligations en matière de périmètres et de délais de transition en supprimant d'une part l'application aux DMDIV et d'autre part en modifiant les dates butoirs pour les DM au 17 octobre 2029, pour les cosmétiques rincés au 17 octobre 2027 ou au 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l'encapsulation des parfums. Enfin, pour les détergents, les produits d'entretien et les autres produits, il est proposé un renvoi direct au règlement (UE) 2023/2055 susmentionné.

L'article 32 a pour objet de transposer l'article 10 de la directive (UE) 2019-1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. Il procède à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne. Dans cet objectif, l'article 32 procède à l'adaptation à cette directive des dispositions du code général de la fonction publique relatives au congé parental, au congé de présence parentale, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé de solidarité familiale et au congé de proche aidant.

Il prévoit le principe du maintien des droits acquis avant le début de ces congés :

- Le 1° vise le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

- Le 2° vise le congé parental ;

- Le 3° vise le congé de présence parentale ;

- Le 4° vise le congé de solidarité familiale ;

- Le 5° vise le congé de proche aidant.

Titre VI. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de politique agricole

Dans le cadre de la programmation de la PAC ayant débuté en 2014, les régions se sont saisies de la possibilité que leur conférait l'article 78 de la loi n° 2014 58 du 27 janvier 2014, dans sa rédaction alors en vigueur, pour se voir confier par l'État, en qualité d'autorité de gestion, une partie des aides relevant du FEADER. Il appartenait ainsi aux régions, en leur qualité d'autorité de gestion, de prendre les décisions d'attribution, de modification et de retrait de ces aides. Le VI de l'article 78 de la loi MAPTAM, alors en vigueur, a par ailleurs permis au président du conseil régional de déléguer sa signature aux agents des services déconcentrés de l'État chargés d'instruire les demandes d'aides pour prendre, en son nom, les décisions relatives à ces aides. Certaines des décisions relatives à ces aides, par ailleurs cofinancées par l'État, ont ainsi été signées par les services de l'État, tant au titre de la compétence propre de l'État, que sur délégation des régions. Dans le cadre de la programmation PAC 2023-2027, les régions demeurent autorités de gestion des aides précitées. Il est prévu qu'elles instruisent désormais elles-mêmes les demandes d'aides et prennent les décisions afférentes. Afin de faciliter la gestion des aides concernées, l'article 33 modifie la loi MAPTAM pour les aides cofinancées par l'État et par les régions au titre de la programmation 2014-2022 de la PAC, afin de prévoir la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature aux autorités de gestion régionales.

L'article 34 vise à garantir la mise en oeuvre effective des articles 108 et 109 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, qui confie aux États membres la responsabilité de la collecte des informations nécessaires au recensement des établissements détenant des animaux, à l'identification des animaux et à leurs mouvements. Comme le permet le règlement, il a été prévu de confier cette mission, jusqu'alors exercée par les établissements de l'élevage (EDE), services des chambres d'agriculture, à des personnes agréées pour la collecte des données relatives au mouvement de ces animaux, mentionnées à l'article L. 212-2 du CRPM.

Toutefois, des difficultés opérationnelles importantes ont empêché la mise en oeuvre effective de ce transfert de compétence de sorte que la collecte des données nécessaires à la traçabilité des animaux, et certaines missions liées à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux continuent en pratique d'être assurée par les EDE, dont il convient de sécuriser juridiquement les compétences en la matière.

* 1 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.

* 2 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

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