EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre a été signé le 4 mai 2021, à Andorre-la-Vieille, par Jean-Claude TRIBOLET, ambassadeur de France en Andorre, et par Maria UBACH FONT, ministre des relations extérieures.

Cet accord résulte de négociations, initiées en 2017 à la demande des Andorrans. Il vise à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles dans l'État d'accueil. Son objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres de la famille (personnes à charge) des agents officiels d'exercer une activité professionnelle, après délivrance de l'autorisation de travail appropriée, pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques, consulaires, administratifs et techniques des missions officielles sur le territoire concerné par l'accord.

1. Objet de l'accord :

L'article 1 er autorise les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de l'État d'envoi à exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil.

2. Définitions :

L'article 2 de l'accord définit les termes employés dans l'accord.

Le terme « missions officielles » est entendu comme se référant aux missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, aux postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et aux représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État.

Le terme « personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif » est entendu comme les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres du personnel technique et administratif, qui exercent des fonctions officielles dans une mission officielle de l'État d'envoi et qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents dans l'État d'accueil.

L'accord définit les « membres de la famille » comme :

a) Pour la France : le conjoint ou la conjointe marié ou le partenaire ou la partenaire lié par un contrat d'union légale en conformité avec la législation française, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Relations extérieures de la Principauté d'Andorre.

b) Pour l'Andorre : le conjoint ou la conjoint marié ou le partenaire ou la partenaire lié par un contrat d'union légale, enregistré et en vigueur au Registre public et en cours de validité, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française.

c) Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge de leurs parents disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil, y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque État.

d) Les enfants célibataires, sans limite d'âge, qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, disposant également d'un titre de séjour spécial mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'État d'accueil.

e) Tout membre de la famille déclaré sous tutelle ou curatelle par le biais d'une décision judiciaire qui présente un handicap physique ou mental et dispose également d'un titre de séjour spécial.

Enfin, l'accord définit le terme « activité professionnelle » qui s'entend comme « toute activité professionnelle salariée, qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil, ou non salariée impliquant l'obtention d'un bénéfice économique ».

3. Procédures :

L'article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil.

Cette procédure implique les étapes suivantes :

- l'envoi de la demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle par la mission officielle de l'État d'envoi par note verbale au ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil (le protocole de l'Organisation internationale concernée pour les délégations permanentes) ;

- la demande devra préciser la relation entre le membre de la famille et le membre du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif qui occupe des fonctions officielles dans la mission officielle de l'État d'envoi, préciser la nature de l'activité professionnelle que le membre de la famille souhaite exercer ainsi que les informations concernant l'employeur potentiel ;

- les autorités compétentes de l'État d'accueil, ou le protocole de l'Organisation internationale concernée pour les délégations permanentes, après avoir vérifié que le membre de la famille remplit les conditions nécessaires définies dans le présent Accord ainsi que celles prévues par la législation nationale en vigueur, informent par note verbale la mission officielle de l'État d'envoi, que le membre de la famille est autorisé à exercer une activité professionnelle, conformément à la législation en vigueur dans l'État d'accueil ;

- l'autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de sauvegarde des intérêts de l'État, seuls des ressortissants de l'État d'accueil peuvent être embauchés ;

- dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, la Mission officielle de l'État d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'État d'accueil la preuve que le membre de la famille et, dans le cas des activités professionnelles salariées, son employeur, se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'État d'accueil relative à la sécurité sociale ;

- dans le cas où le membre de la famille souhaite changer d'activité professionnelle ou d'employeur, une nouvelle demande d'autorisation doit être présentée.

4. Législation applicable :

L'article 4 dispose que le membre de la famille est soumis à la législation applicable en matière de droit du travail, d'imposition et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui concerne son activité professionnelle dans cet État, et ce, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

Le membre de la famille autorisé à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques précitée, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.

L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne dispense pas le membre de la famille des exigences, procédures ou obligations qui s'appliqueraient normalement à cette activité, que celle-ci soit associée à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre, selon la législation de l'État d'accueil. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de la famille n'est pas dispensé de les satisfaire en vertu de la législation de l'État d'accueil.

Les dispositions de l'Accord ne peuvent pas être interprétées comme impliquant la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.

L'activité professionnelle exercée ne donne pas le droit au membre de la famille de continuer à résider sur le territoire de l'État d'accueil, ni ne l'autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l'autorisation a expiré. De même, cette autorisation ne confère à son titulaire aucun autre droit lié à la résidence.

5. Durée de l'autorisation :

L'article 5 prévoit les cas dans lesquels l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle cesse. Il s'agit des cas suivants :

- lorsque l'activité professionnelle prend fin ;

- à la date de la fin de fonctions de l'agent titulaire personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif ;

- ou, le cas échéant, dès que le titulaire de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle cesse d'avoir la qualité de membre de la famille.

6. Immunités et privilèges :

Les immunités civile, administrative et pénale sont prévues dans deux articles séparés , l'article 6 pour les immunités civiles et administratives, et l'article 7 pour l'immunité pénale.

L'article 6 dispose que les immunités de juridiction civile, administrative et d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle.

En ce qui concerne l'immunité pénale, l'article 7 prévoit qu'elle continue de s'appliquer pour un acte réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce même article précise que l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet, en cas de délit grave dans le cadre de l'emploi salarié, d'une demande de renonciation écrite par l'État d'accueil qui devra être considérée sérieusement par l'État d'envoi et que cette renonciation ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution qui devra fait l'objet d'une renonciation spécifique. L'État accréditant étudiera alors sérieusement la renonciation à cette immunité.

7. Clause territoriale :

L'article 8 prévoit que l'accord s'applique aux membres de la famille des agents des missions officielles implantés dans les territoires métropolitains de la République française ainsi que, pour l'outre-mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe à l'accord et que la Partie française notifie, par la voie diplomatique, à la Partie andorrane, toute modification de cette liste.

8. Règlement des différends :

L'accord prévoit à l'article 9 que tout différend lié à l'accord sera réglé par des négociations entre les Parties par la voie diplomatique.

9. Entrée en vigueur, amendement, durée et fin :

Les dispositions de l'article 10 reprennent les modalités communément prévues dans les accords bilatéraux : une entrée en vigueur le 1 er jour du 2 ème mois après la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises pour l'approbation de l'accord, la possibilité de modifier l'accord par consentement mutuel et de le dénoncer par notification écrite par la voie diplomatique et une conclusion de l'accord pour une durée indéterminée.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles.

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