EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de renforcer la coopération migratoire entre la France et l'Arménie, notamment concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, la France et l'Arménie ont signé un protocole d'application d'un accord communautaire de réadmission.

Le protocole portant application de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (signé le 19 avril 2013 à Bruxelles et entré en vigueur le 1 er janvier 2014) a été signé entre la France et l'Arménie le 27 octobre 2016 à Paris.

Conformément à l'article 20 de l'accord communautaire, ce protocole d'application (ci-après le « protocole » ou « protocole d'application ») a pour objet de définir les règles relatives aux éléments suivants :

a) la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact ;

b) les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides ;

c) les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 de l'accord communautaire ;

d) les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée ;

e) la procédure applicable aux auditions.

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de l'accord communautaire, le protocole n'entrera en vigueur qu'après sa notification au comité de réadmission visé à l'article 19 de l'accord communautaire.

Dans sa forme, l'accord se compose d'un préambule, de quatorze articles et d'une annexe.

L' article 1 er définit les autorités compétentes en France et en Arménie chargées de la mise en oeuvre du protocole. Il définit les autorités chargées de formuler les demandes de réadmission, du traitement de ces demandes, de la délivrance des laissez-passer consulaires et de l'organisation des auditions ; les autorités chargées de la réception et du traitement des demandes pour les opérations de transit ainsi que les autorités compétentes pour le règlement des difficultés d'interprétation du protocole.

L' article 2 est relatif aux points de passage frontaliers : le paragraphe 2.1 détermine les points de passage frontaliers pour chaque partie et le paragraphe 2.2 prévoit que les autorités compétentes s'informent par la voie diplomatique sans délai de tout changement concernant les points de passage frontaliers.

L' article 3 est relatif à la demande de réadmission. Il fixe notamment les conditions relatives à l'établissement et à la transmission des demandes de réadmission.

L' article 4 définit la liste des documents supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Les parties reconnaissent ainsi comme tels : un visa expiré depuis moins de six mois délivré par la partie requise, un titre de séjour expiré depuis moins d'un an délivré par la partie requise, un récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d'un an, un document officiel délivré par l'État requis indiquant l'identité de la personne concernée, un document de voyage de l'Union européenne délivré par un État membre ou un document de voyage pour un ressortissant d'un pays tiers délivré par la partie arménienne dont la durée de validité a expiré, la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ainsi que tout document officiel à caractère électronique ou biométrique permettant d'établir la nationalité ou l'apatridie de la personne en séjour irrégulier.

L' article 5 décrit l'organisation des auditions. Au terme d'une audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, les autorités diplomatiques et consulaires de la partie requise délivrent immédiatement ou dans les trois jours le laissez-passer consulaire.

L' article 6 définit la procédure de réadmission accélérée.

L' article 7 est relatif à l'utilisation du document de voyage de l'Union européenne. Ce document est établi à des fins d'éloignement et devra être délivré par la partie française dans le cas où la partie arménienne n'a pas délivré le document de voyage dans les délais prévus.

L' article 8 fixe les modalités de transmission de la demande de transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, liste les informations que doit comprendre cette demande de transit. Il prévoit que le transit ne doit pas durer plus de douze heures et ne doit pas nécessiter de sortie de la zone internationale de l'aéroport.

L' article 9 est relatif aux conditions applicables au retour sous escorte. L'article 9.3 prévoit que les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière.

L' article 10 concerne la prise en charge des frais de transport. Le paragraphe 10.1 prévoit que la partie requérante règle en euros tous les frais qu'elle doit prendre en charge conformément à l'article 16 de l'accord communautaire, dans les trente (30) jours après présentation par la partie requise d'une facture des frais engagés. Le paragraphe 10.2 prévoit qu'en cas de réadmission par erreur, la partie requérante rembourse à la partie requise les frais de retour engagés.

L' article 11 est relatif à la langue de communication et prévoit que les parties ont recours à la langue officielle de leur État pour la mise en oeuvre du protocole, les demandes et informations pouvant être transmises, en cas de nécessité, avec une traduction en anglais.

L' article 12 , relatif au rapport avec les autres traités, prévoit que le protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les parties d'autres traités internationaux.

L' article 13 , relatif au règlement des différends, prévoit que les difficultés éventuelles d'interprétation et d'application du protocole sont réglées par consultation entre les autorités compétentes des parties, ou, à défaut, par la voie diplomatique.

À l' article 14 , les dispositions finales prévoient que le protocole entre en vigueur au lendemain de la date à laquelle le comité mixte de réadmission visé à l'article 19 de l'accord communautaire reçoit notification de l'accomplissement par les deux parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

L'annexe du protocole contient le modèle type du document de voyage de l'Union européenne qui doit être délivré par la partie française à la personne qui fait l'objet de la demande de réadmission selon les conditions prévues à l'article 3 du protocole.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole entre la France et l'Arménie portant application de l'accord de réadmission entre l'Union européenne et l'Arménie, qui, comportant des dispositions de nature législative (dispositions relatives aux transferts de données personnelles), est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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