LES JURIDICTIONS COMMERCIALES

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

En France, les principales juridictions compétentes en matière commerciale sont les tribunaux de commerce. Ils ont la particularité d'être constitués uniquement de juges non professionnels, les juges consulaires, qui sont élus par leurs pairs et exercent bénévolement leurs fonctions.

Il existe également, dans les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales -survivance du droit allemand- et, dans les départements d'outre-mer, des tribunaux mixtes. Ces chambres et tribunaux sont composés d'un magistrat du tribunal et de deux juges élus dans les mêmes conditions que ceux des tribunaux de commerce. Enfin, dans les circonscriptions du territoire métropolitain où il n'existe pas de tribunal de commerce, ce sont les tribunaux de grande instance qui traitent des problèmes commerciaux.

La législation actuelle attribue aux tribunaux de commerce français le règlement des litiges entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Ces tribunaux ont également une compétence exclusive dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. Par ailleurs, le greffe du tribunal de commerce tient à jour le registre du commerce, qui a été conçu pour réunir et diffuser des renseignements concernant les commerçants, particuliers ou sociétés.

Dans la perspective de la réforme des tribunaux de commerce, il a paru intéressant d'examiner quelles étaient, dans les principaux pays européens (l' Allemagne, l' Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, l' Espagne et l' Italie ), les juridictions spécialisées en matière commerciale.

Compte tenu des compétences des tribunaux de commerce français, on a également analysé le rôle des tribunaux étrangers dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, ainsi que dans la tenue du registre du commerce.

Cette étude permet de mettre en évidence que :

- la Belgique est le seul pays qui dispose de tribunaux spécialisés, les autres pays confiant le traitement des litiges commerciaux aux juridictions civiles ordinaires ;

- les tribunaux de commerce belges sont les seuls à jouer un rôle actif dans la prévention des difficultés des entreprises ;

- seules l'Allemagne et la Belgique ont confié la tenue du registre du commerce à des tribunaux.

I. LA BELGIQUE EST LE SEUL PAYS QUI DISPOSE DE TRIBUNAUX SPECIALISES DANS LE TRAITEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX

1) Les tribunaux de commerce belges

La Belgique est le seul pays à disposer de juridictions spéciales : les tribunaux de commerce. Toutefois, à la différence des tribunaux de commerce français, les tribunaux de commerce belges ne comportent pas que des juges consulaires. Ils ont une composition " échevinée " puisqu'ils sont présidés par un magistrat professionnel. Les juges consulaires, nommés par le Roi, sont rémunérés.

Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles avec un mandat public électif ainsi qu'avec toute fonction ou charge publique rémunérée.

2) Les juridictions civiles ordinaires des autres pays

Dans les autres pays, ce sont les juridictions civiles qui traitent des problèmes commerciaux, avec des particularités pour chacun d'eux.

En Allemagne , des chambres commerciales ont été créées au sein des tribunaux régionaux. Elles sont composées d'un magistrat professionnel, qui préside, et de deux juges consulaires élus et non rémunérés pour leur fonction. La création de ces chambres n'a cependant aucun caractère obligatoire. De plus, elles ne sont saisies des litiges commerciaux que sur demande de l'une des parties.

Les fonctions de juge consulaire sont notamment incompatibles avec certains emplois de fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

En Angleterre et au Pays de Galles , les litiges commerciaux les plus importants sont jugés par le Tribunal de commerce, section spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la Haute Cour, juridiction civile. Les juges du Tribunal de commerce sont d'anciens avocats spécialisés dans le droit commercial. Les litiges de moindre importance sont traités par les tribunaux de comté. Souvent, les parties préfèrent, spontanément ou sur incitation du juge, avoir recours à la médiation ou à l'arbitrage.

En Espagne , ce sont les tribunaux de première instance qui sont compétents. La valeur du litige détermine le type de procédure : orale, simplifiée ou formelle.

En Italie , la valeur du litige détermine la juridiction civile ordinaire compétente : le juge de paix, le préteur ou le tribunal. Au sein du tribunal, juridiction compétente pour les litiges les plus importants, des sections spéciales peuvent être créées, notamment pour les litiges relatifs aux sociétés ou à la faillite.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES VARIE BEAUCOUP D'UN PAYS A L'AUTRE

1) Seuls les tribunaux de commerce belges jouent un rôle actif dans la prévention des difficultés des entreprises

La Belgique est le seul pays à avoir institué la pratique du dépistage des entreprises en difficulté.

Des chambres d'enquête commerciale ont été créées au sein des tribunaux de commerce. Elles identifient les entreprises en difficulté grâce à des éléments tenus à jour au greffe du tribunal de commerce : lettres de change ou billets à ordre non payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non versés...

Il n'existe aucune disposition comparable dans les autres pays étudiés. Tout au plus peut-on signaler que le président du tribunal italien reçoit régulièrement une liste des protêts pour défaut de paiement.

2) Les tribunaux anglais ont un rôle beaucoup plus effacé que les autres dans le traitement des difficultés des entreprises

Dans tous les pays il existe, sous des appellations différentes, des procédures permettant à des entreprises en difficulté d'obtenir de leurs créanciers des délais de paiement, avec, à terme, l'objectif d'un redressement économique. En cas d'échec de ces tentatives de redressement, tous les pays ont également institué des procédures de faillite.

Cependant, les tribunaux compétents pour le traitement des difficultés des entreprises et les missions qui leur sont confiées varient selon les pays.

a) Les tribunaux compétents

En Belgique , c'est le tribunal de commerce qui a l'exclusivité du traitement des difficultés des entreprises.

Dans les autres pays , cette mission est confiée aux tribunaux civils . Il s'agit des tribunaux cantonaux en Allemagne, et de la Division de la Chancellerie de la Haute Cour ou des tribunaux de comté en Angleterre et au Pays de Galles. Dans ces deux pays donc, la compétence revient à d'autres tribunaux civils que ceux qui traitent l'ensemble des litiges commerciaux.

En revanche, en Espagne et en Italie, le traitement des difficultés des entreprises relève, tout comme l'ensemble des litiges commerciaux, respectivement du tribunal de grande instance et du tribunal.

b) Le rôle des tribunaux

Sauf en Angleterre et au Pays de Galles, c'est le tribunal qui ouvre les procédures de tentative de redressement et de faillite, et qui nomme les auxiliaires de justice chargés d'administrer ou de contrôler la gestion des biens du débiteur et de liquider éventuellement les actifs.

Dans tous les pays étudiés, les auxiliaires de justice sont choisis parmi des professionnels compétents, à moins qu'il ne s'agisse, comme dans certaines procédures anglaises, de fonctionnaires spécialisés.

En Allemagne, en Belgique et en Italie, le tribunal contrôle soit directement, soit par l'intermédiaire d'un juge délégué à la procédure, la gestion des auxiliaires de justice. Il fixe leurs honoraires en Allemagne et en Espagne.

En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, le tribunal n'intervient que s'il est saisi d'une demande des actionnaires ou des créanciers.

Le tribunal belge se prononce sur l'excusabilité du failli qui lui permet éventuellement d'obtenir sa réhabilitation.

En Espagne, c'est le tribunal qui fixe le montant de l'allocation alimentaire versée au failli pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Il détermine également la catégorie de faillite à laquelle appartient le débiteur, ce qui amène ou non l'ouverture d'une procédure pénale.

III. SEULES L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE ONT CONFIE LA TENUE DU REGISTRE DU COMMERCE A DES TRIBUNAUX

Dans tous les pays, les sociétés doivent être inscrites à ces registres (registre du commerce en Allemagne, en Belgique et en Espagne, registre des entreprises en Italie et registre des sociétés en Angleterre et au Pays de Galles). En Allemagne, en Belgique et en Italie, l'inscription est également obligatoire pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale et pour les entreprises individuelles. En Angleterre et au Pays de Galles, seul l'enregistrement de l'acte constitutif permet à une société d'acquérir la personnalité juridique. Ces registres recueillent aussi tous les renseignements relatifs à la vie de la société.

En Belgique, le registre du commerce est tenu par le greffe du tribunal de commerce et en Allemagne, par le greffe du tribunal cantonal.

Il est tenu, en Italie, par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture, en Espagne, en Angleterre et au Pays de Galles, par des services administratifs
dépendant respectivement du ministère de la Justice, et du secrétariat d'Etat au Commerce et à l'industrie.

En Allemagne, en Espagne et en Italie, les actes constatant la création des sociétés doivent être notariés ou authentifiés par un notaire. De façon générale, dans ces trois pays, l'organisme chargé de la tenue du registre, qu'il s'agisse ou non d'un tribunal, contrôle la légalité des documents qui lui ont été remis.

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La Belgique est le seul des pays étudiés où il existe des juridictions spécialisées dont les compétences sont similaires à celles des tribunaux de commerce français. En effet les tribunaux de commerce belges, tout comme leurs homologues français, non seulement sont compétents pour le règlement des litiges commerciaux, mais sont également actifs dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. De plus, leur greffe tient à jour le registre du commerce.

Cependant, à la différence des tribunaux de commerce français, les tribunaux de commerce belges sont présidés par un magistrat professionnel. De plus, leurs greffiers sont des fonctionnaires et non pas, comme en France, des officiers publics et ministériels.

ALLEMAGNE



Il n'existe pas en Allemagne de tribunaux spéciaux pour les affaires litigieuses à caractère commercial .

Les litiges commerciaux sont traités par les tribunaux régionaux ( Landgerichte ), qui sont des tribunaux civils au sein desquels peuvent être créées des chambres commerciales . Ces chambres sont présidées par un magistrat professionnel et comportent également deux juges consulaires. Leur organisation et leur compétence sont définies par la loi sur l'organisation judiciaire.

Le droit de la faillite et du règlement judiciaire a été modifié par la loi du 5 octobre 1994 sur l'insolvabilité , qui n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 1999. Cette loi concerne aussi bien les commerçants -personnes physiques et morales- que les non-commerçants. Le tribunal compétent est le tribunal cantonal , équivalent du tribunal d'instance français.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu à jour par les tribunaux cantonaux . Les dispositions concernant le registre du commerce sont dispersées dans différents codes et lois, dont le code de commerce, le règlement d'administration publique sur la tenue du registre du commerce, la loi sur les sociétés par actions et la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

1) La composition

Les chambres commerciales des tribunaux régionaux sont composées :

- d'un magistrat professionnel qui préside ;

- et de deux juges consulaires, les assesseurs ;

• Le président est un magistrat de carrière appartenant au tribunal régional. Ne sont choisis pour cette tâche que des magistrats très qualifiés.

• Les juges consulaires ont les mêmes droits que les juges professionnels et sont soumis aux mêmes devoirs et à la même discipline. Ils sont élus pour quatre ans et peuvent être réélus. Leur candidature est présentée par les chambres de commerce et d'industrie qui sélectionnent les commerçants ayant une certaine expérience et une bonne réputation.

Ils doivent avoir au moins trente ans, être ou avoir été inscrits au registre du commerce en qualité de commerçant, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président de société anonyme ou de toute autre personne morale immatriculée au registre du commerce. Ils ne doivent pas être frappés d'une interdiction de gérer leur patrimoine.

Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles avec certains emplois de fonctionnaire, notamment ceux de fonctionnaires de l'ordre judiciaire, ainsi qu'avec les fonctions de membre des cultes religieux, les professions de notaire et d'avocat. Au niveau local, chaque Land peut prévoir d'autres incompatibilités.

Les fonctions de juge consulaire ne sont pas rémunérées.

2) Les compétences

La chambre commerciale du Landgericht statue, en tant que juridiction de première instance, pour les litiges dont la valeur n'excède pas 10.000 DEM, c'est-à-dire environ 35.000 F, et qui ne relèvent pas des tribunaux cantonaux.

Seules les affaires commerciales énumérées par l'article 95 de la loi d'organisation judiciaire peuvent être confiées à la chambre commerciale. Il s'agit notamment les litiges :

- concernant des affaires de traites ou de chèques ;

- relevant du commerce de devises ;

- entre associés d'une société commerciale ;

- relevant du droit des marques ;

- relatifs à une cession de fonds de commerce ;

- en matière de concurrence déloyale ;

- entre commerçants.

La qualité de commerçant est définie par le code de commerce. Est commerçant " celui qui exerce une profession commerciale ".

Les activités professionnelles considérées comme commerciales sont notamment : l'achat et la revente de marchandises, le travail à façon (à l'exception du travail artisanal), les opérations de banque et de change, le transport de marchandises ou de voyageurs...

Toute entreprise artisanale ou industrielle " dont l'exploitation n'est pas considérée comme activité commerciale et qui nécessite néanmoins une installation de type commercial étant donné sa nature et son étendue, est considérée comme une activité commerciale (...) dans la mesure où la dénomination sociale de l'entreprise a été inscrite au registre du commerce ".  Les dispositions relatives aux commerçants s'appliquent également aux sociétés commerciales  (SNC, SARL, SA, etc.).

Les affaires commerciales ne sont portées devant la chambre commerciale que sur demande formelle de l'une des deux parties . A défaut, l'affaire est portée de plein droit devant la chambre civile. La procédure est la même devant les chambres commerciales et les chambres civiles.

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La création des chambres commerciales n'est pas obligatoire. Mais compte tenu de la masse et de la spécialisation des affaires à traiter, tous les tribunaux régionaux disposent d'une chambre commerciale, souvent même de plusieurs. Les jugements rendus par ces chambres jouissent partout d'une bonne renommée.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

L'Allemagne n'a aucun système de dépistage des entreprises en difficulté .

Le traitement des difficultés des entreprises est régi par la loi sur l'insolvabilité . Dans ce domaine, la compétence revient au tribunal cantonal .

1) L'ouverture de la procédure

Les tribunaux cantonaux reçoivent du débiteur, personne physique ou morale, ou des créanciers, la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité . Cette requête peut être faite en cas de surendettement, d'insolvabilité ou de menace d'insolvabilité, c'est-à-dire lorsque l'on peut s'attendre à ce que le débiteur ne soit pas en mesure de régler ses dettes de façon imminente.

Pour la durée de l'instruction du dossier, le tribunal peut nommer un administrateur provisoire de l'insolvabilité.

Si le tribunal interdit au débiteur de disposer de ses biens, c'est l'administrateur qui est seul chargé de " continuer l'entreprise dirigée par le débiteur jusqu'à la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité dans la mesure où le tribunal n'a pas autorisé la fermeture de l'entreprise pour éviter une dévalorisation importante du patrimoine ".

2) Le déroulement de la procédure

a) Le rejet de la procédure

Si le patrimoine du débiteur est insuffisant pour couvrir les frais de la procédure (frais du tribunal, du liquidateur et des créanciers) la procédure n'est pas ouverte, sauf si un créancier paie une avance suffisante.

Le tribunal tient un registre des débiteurs dont la demande a été rejetée pour insuffisance de patrimoine.

b) L'acceptation de la procédure

Si le patrimoine du débiteur suffit pour couvrir les frais, la procédure est ouverte immédiatement et le tribunal nomme l'administrateur de l'insolvabilité . C'est une personne physique, compétente en matière commerciale et indépendante vis-à-vis du débiteur et des créanciers . L'administrateur est soumis au contrôle du tribunal qui fixe également sa rémunération et le remboursement de ses dépenses.

Le tribunal peut constituer une commission des créanciers, qui assiste l'administrateur et assure la surveillance de son activité.

Si le débiteur est propriétaire de terrains, le tribunal doit faire inscrire dans le registre foncier l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Un plan d'insolvabilité prévoyant la prorogation des délais de paiement, la réduction des créances et la libération du débiteur de ses dettes résiduelles à l'égard des créanciers, peut soit être présenté au tribunal par le débiteur avec la demande d'ouverture de la procédure, soit être élaboré par l'administrateur à la demande de l'assemblée des créanciers.

Ce plan peut être rejeté par le tribunal, notamment s'il n'a aucune chance d'être accepté par les créanciers. En cas d'acceptation par ces derniers, le plan doit être homologué par le tribunal.

c) L'abandon de la procédure

Le tribunal peut abandonner la procédure :

- pour insuffisance de la masse s'il s'avère que le patrimoine du débiteur ne suffit pas à régler les dettes, voire à couvrir les frais de la procédure.

- sur autorisation des créanciers, à la demande du débiteur.

- pour disparition d'un motif d'ouverture. La demande doit être déposée au greffe du tribunal et publiée officiellement. C'est le tribunal qui statue sur l'abandon de la procédure.

3) La clôture de la procédure

En l'absence d'un plan d'insolvabilité

C'est le tribunal qui autorise la distribution finale aux créanciers après réalisation du patrimoine du débiteur. A l'issue de cette répartition, il décide de la clôture de la procédure.

Les créanciers qui n'ont pas obtenu le remboursement complet de leurs dettes peuvent demander au tribunal la délivrance d'une formule exécutoire leur permettant d'exiger du débiteur le paiement des sommes restant dues.

Avec un plan d'insolvabilité

Après l'homologation du plan et le règlement des dettes non contestées, le tribunal décide de la clôture du plan d'insolvabilité. Le débiteur retrouve alors le droit de disposer librement de la masse de l'insolvabilité

S'il est prévu dans le plan la surveillance de son exécution, c'est l'administrateur de l'insolvabilité qui en est chargé.

III. LE REGISTRE DU COMMERCE

1) La tenue du registre du commerce

Le registre du commerce est tenu à jour par les tribunaux cantonaux . Il sert non seulement à garantir les rapports juridiques dans les affaires avec les commerçants, mais aussi à protéger les tiers.

C'est le greffier qui tient le registre du commerce, sous sa propre responsabilité . Il a, en cette matière, un statut de quasi magistrat.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce

Les personnes physiques qui exercent, à titre professionnel, des activités commerciales doivent être immatriculées au registre du commerce. Il en est de même des personnes physiques qui, sans exercer à proprement parler une activité commerciale, ont une entreprise nécessitant une exploitation (par exemple les artisans).

Les sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, etc.) doivent être immatriculées, car c'est leur immatriculation qui confère à leurs activités la qualité d'activités commerciales.

Pour les entreprises individuelles, l'immatriculation n'est exigée qu'à partir d'un certain volume d'affaires, apprécié essentiellement par rapport au chiffre d'affaires annuel et variable selon les Länder.

Le Minderkaufmann , (littéralement " commerçant de moindre importance ") n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation.

3) Le contenu du registre du commerce

Seuls peuvent être inscrits au registre du commerce les faits déterminés par la loi. Les mentions obligatoires sont limitées à un strict minimum .

Doivent être mentionnés :

- la raison sociale ;

- le lieu d'implantation ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du commerçant en nom propre ;

- le cas échéant, la délivrance d'un pouvoir.

Le tribunal contrôle toujours les conditions formelles de la mention à inscrire (présence de tous les documents nécessaires, régularité de la déclaration, recevabilité...). La loi prescrit en effet que : " Les déclarations à fin d'inscription au registre du commerce ainsi que des spécimens de signatures qui seront déposées auprès du tribunal doivent être présentés au tribunal personnellement et sous forme authentifiée ".

Lors de la première immatriculation d'une SA ou d'une SARL, le tribunal vérifie également que la société est régulièrement constituée.

Il procède à des inscriptions d'office de sa propre initiative : nomination ou révocation de membres du comité de direction, de gérants ou de liquidateurs.

Il procède également à des inscriptions d'office sur avis d'autres autorités : ouverture, suspension et clôture de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire, radiation d'office d'une société qui a cessé d'exister ou d'une société commerciale pour absence d'actif.

Le registre comporte deux sections :

- la section A pour les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ;

- la section B pour les sociétés de capitaux (sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés mutuelles d'assurance).

4) La publicité légale

Pour chaque entreprise immatriculée, il est créé deux volumes :

- un volume particulier contenant des documents accessibles au public,

- un volume principal dont le contenu ne peut être consulté que si le demandeur peut justifier d'un intérêt particulier.

Toutes les inscriptions et immatriculations au registre du commerce sont intégralement publiées au Bulletin officiel fédéral et au moins dans un autre journal désigné chaque année par le tribunal.

Une copie des inscriptions et immatriculations est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente, qui tient un double du registre du commerce.

Il n'existe pas de registre central du commerce.


Des particuliers ne peuvent demander que des copies de ces documents leur soient envoyés. Les registres sont seulement consultables sur place .

Toutefois, le tribunal doit communiquer à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, les informations suivantes relatives à une entreprise : nom commercial, siège, objet, exploitant ou associés, gérants, fondés de pouvoir.

5) Le dépôt de documents au registre du commerce

Le greffier reçoit en dépôt, en vue de leur conservation, les statuts et autres actes des sociétés, ainsi que les comptes annuels des SA et des SARL.

En janvier de chaque année, les gérants ou les liquidateurs des SARL doivent déposer la liste des associés comprenant les nom, prénoms, situation, domicile et montant des apports sociaux de chacun des associés. Cette liste n'est pas publiée au registre du commerce.

La transposition des directives des Communautés européennes sur la coordination des droits des sociétés s'est traduite par l'obligation, pour toutes les sociétés de capitaux, de déposer au registre du commerce les résultats annuels. L'administration judiciaire permet le dépôt des actes par tout moyen informatique.

Pour les sociétés de capitaux de petite et moyenne importance, le bilan doit être déposé au registre du commerce. Le directoire ou les gérants ont l'obligation de publier ensuite au Bulletin officiel fédéral la mention du registre et le numéro sous lequel ces actes ont été déposés. Les grandes sociétés de capitaux doivent d'abord publier ces documents au Bulletin officiel fédéral, l'information étant ensuite déposée au registre du commerce avec, en annexe, les actes publiés.

La loi prévoit la radiation d'office des sociétés de capitaux qui ne respectent pas, pendant trois années consécutives, les obligations de dépôt et de publication de leurs résultats annuels.

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En l'absence d'un registre central, l'information est éparpillée dans les nombreux tribunaux cantonaux.

De nombreuses sociétés ne déposent pas leurs comptes , car les sanctions prévues par la loi sur la dissolution et la radiation de sociétés et coopératives (amende et possibilité de radiation d'office) ne sont pas appliquées.

En 1997, la Commission européenne a d'ailleurs traduit l'Allemagne devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non-respect des directives sur l'information légale.

Pour combler ces lacunes, les chambres de commerce allemandes ont créé une société dont l'objectif est de constituer une base de données sur les entreprises allemandes -ECOFIS-, à partir des données du registre du commerce complétées par d'autres sources. Elle est consultable sur Internet.

Le ministère fédéral de la Justice vient d'élaborer un projet de loi visant à transférer la tenue du registre du commerce aux chambres de commerce, pour un essai de quelques années, avant transfert éventuel définitif.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Un Tribunal de commerce a été créé officiellement par la loi sur l'administration de la justice de 1970. Il constitue une section spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la Haute Cour, juridiction civile. Seuls les litiges commerciaux les plus importants sont jugés par le Tribunal de commerce. Les autres litiges commerciaux sont traités par les tribunaux civils ordinaires, les tribunaux de comté , à moins que les parties ne préfèrent recourir à la médiation ou à l'arbitrage.

La Division de la Chancellerie , qui est une division de la Haute Cour, et les tribunaux de comté , sont compétents pour toutes les questions relatives aux procédures collectives . Celles-ci sont régies par la loi sur les faillites de 1986 et concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

En vertu de la loi sur les sociétés de 1985, la tenue du registre des sociétés échoit à un service administratif placé sous l'autorité du secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

1) La composition

a) Le Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce est une instance unique , qui tient session sur tout le territoire. Il est composé de juges professionnels de la Haute Cour, disposant d'une expérience dans le domaine des litiges commerciaux.

Ce sont d'anciens avocats qui, lorsqu'ils étaient en exercice, étaient spécialisés dans le domaine du droit commercial. Ils sont nommés par la Reine , sur proposition du ministre de la Justice.

b) Les tribunaux de comté

Les tribunaux de comté sont composés de juges professionnels, non spécialisés en matière commerciale.

2) Les compétences

a) Le Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce est saisi des litiges commerciaux, c'est-à-dire des litiges nés de transactions ordinaires entre des marchands et des commerçants, de ceux liés à l'établissement de documents commerciaux ou relatifs à l'exportation ou l'importation de marchandises, aux activités de fret, d'assurance, de banque... Seules les affaires importantes sont soumises au Tribunal de commerce.

b) Les tribunaux de comté

Les tribunaux de comté ont compétence pour juger les litiges commerciaux dont la valeur est inférieure à 25.000 livres sterling, c'est-à-dire 250.000 F. Les parties peuvent toutefois se mettre d'accord pour leur confier les litiges d'une valeur supérieure, dans un souci de moindre coût et de rapidité.

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La loi de 1970 créant le Tribunal de commerce au sein de la division du Banc de la Reine a institutionnalisé une pratique antérieure consistant à faire juger les affaires commerciales par des magistrats ayant acquis une certaine expérience dans ce domaine. Le Tribunal de commerce a été créé pour régler les litiges commerciaux de manière rapide, efficace et équitable.

Toutefois, la multiplication des affaires confiées à cette juridiction s'étant traduite par un allongement des délais, les tribunaux de plusieurs grandes villes ont mis en place leurs propres " mercantile lists ". Leur fonctionnement est inspiré de celui du Tribunal de commerce.

Bien souvent, les parties préfèrent avoir recours à un arbitrage plutôt que de saisir le tribunal de commerce ou les tribunaux de comté. Dans certains cas, lorsque le litige est porté devant le tribunal, le juge encourage les parties à régler leur différend par la médiation ou l'arbitrage.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Il n'existe aucun système de dépistage des difficultés des entreprises.

La compétence en matière de faillite est attribuée :

- à la division de la Chancellerie de la Haute Cour pour les affaires importantes,

- aux tribunaux de comté pour les affaires dont la valeur est inférieure à 10.000 livres sterling ou, pour les affaires de valeur supérieure, lorsque les parties se mettent d'accord sur la compétence du tribunal de comté.

Une personne morale est considérée en faillite lorsqu'elle n'a plus les moyens de payer ses dettes. Cinq procédures sont prévues par la loi sur les faillites de 1986 :

- l'arrangement volontaire ;

- l'administration judiciaire ;

- l'administration bancaire ;

- la liquidation volontaire ;

- la liquidation judiciaire.

1) L'arrangement volontaire

Les dirigeants d'une société peuvent proposer un arrangement à tous leurs créanciers. La proposition prévoit la désignation d'un administrateur ( nominee ) chargé d'établir et de présenter au tribunal un rapport sur la situation de la société. Il s'agit nécessairement d'une personne qualifiée appartenant à un corps professionnel reconnu par le secrétaire d'Etat.

En cas d'accord du tribunal, il convoque les actionnaires et les créanciers, qui délibéreront séparément. Le président de chacune de ces deux assemblées rend compte au tribunal des décisions qui ont été prises.

L'arrangement ne requiert aucune approbation de la part du tribunal . Ce dernier ne peut intervenir qu'à la demande d'un créancier ou d'un actionnaire qui s'estimerait lésé. Quand l'arrangement prend effet, l'administrateur désigné à l'origine en devient le superviseur. Il peut saisir le tribunal pour demander toutes instructions dans la mission qui lui incombe.

Le tribunal, saisi par un créancier ou un actionnaire, peut prononcer la révocation ou la suspension de l'arrangement volontaire.

2) L'administration judiciaire

La demande d'administration judiciaire est adressée au tribunal par les dirigeants de la société ou par des créanciers.

Si le tribunal estime possible d'assurer la survie de la société, il rend une ordonnance d'administration et nomme un administrateur qui est chargé de gérer la société. Les administrateurs judiciaires sont des membres du service de la liquidation judiciaire, nommés par le ministre du Commerce et de l'industrie.

Les propositions présentées à l'assemblée des créanciers par l'administrateur doivent tendre à réaliser l'objectif retenu par le tribunal. Ce dernier est informé de la décision de l'assemblée.

Le tribunal peut être saisi par les créanciers s'ils jugent que l'administrateur gère la société en portant atteinte à leurs intérêts.

3) L'administration bancaire

Cette procédure est utilisée lorsqu'une banque ou une institution financière bénéficie d'un privilège " flottant " (c'est-à-dire d'un privilège qui ne s'exerce pas sur un actif déterminé à l'avance) sur la totalité ou une partie des actifs de la société. Le créancier qui bénéficie d'un tel privilège et n'est pas payé à l'échéance peut nommer un administrateur qui prend en charge l'exploitation de la société.

Le tribunal n'intervient pas dans ce type de procédure.

4) La liquidation volontaire

La procédure peut être ouverte, soit à la suite d'une résolution prise par les associés, soit à la demande des créanciers. Un liquidateur est nommé. C'est, le plus souvent, un comptable désigné parmi les membres d'associations professionnelles agréées.

Le liquidateur est totalement indépendant du tribunal . Ce dernier intervient seulement pour révoquer le liquidateur, soit d'office, soit à la demande des associés ou des créanciers, selon l'origine de la liquidation volontaire.

Dans le cadre d'une liquidation volontaire des actionnaires, la procédure est soumise à ratification par le tribunal.

5) La liquidation judiciaire

La demande de liquidation judiciaire est adressée au tribunal par le débiteur ou par les créanciers.

Lorsque le tribunal prononce une ordonnance de liquidation, il nomme un syndic provisoire -un fonctionnaire du ministère du Commerce et de l'industrie- qui reste en place jusqu'à la nomination du liquidateur.

Comme pour la liquidation volontaire, le liquidateur est totalement indépendant du tribunal qui peut toutefois le révoquer, soit d'office, soit à la demande des créanciers.

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Une procédure d'arrangement volontaire est également prévue par la loi sur les sociétés de 1985 . Cette procédure est la suivante : le tribunal, saisi par la société, un de ses associés, un créancier ou le liquidateur, peut ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers ou des associés concernés. L'assemblée se prononce sur le compromis qui lui a été soumis, et son accord doit être approuvé, par ordonnance, par le tribunal. Toutefois, cette procédure est difficilement applicable et donc peu utilisée.

III. LE REGISTRE DES SOCIETES

1) La tenue du registre des sociétés

Le registre des sociétés est tenu, dans des services administratifs, par les soins de conservateurs et d'employés désignés par le secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie. Ce registre est informatisé.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des sociétés

Les sociétés doivent demander leur immatriculation au registre des sociétés. C'est l'enregistrement de l'acte constitutif d'une société qui lui permet d'acquérir la personnalité juridique.

3) Le contenu du registre des sociétés

Le registre du commerce contient les mentions relatives à l'immatriculation des sociétés, les modifications des statuts -changement de siège social, changement parmi les administrateurs, modification du capital social...-, les éventuelles indications de la liquidation ou de la dissolution des sociétés. Le conservateur fait paraître dans une publication officielle, la Gazette de Londres, l'avis de réception des documents qui ont été déposés.

4) La publicité légale

Toute personne peut prendre connaissance des documents qui ont été déposés au registre des sociétés et en demander une copie ou un extrait.

5) Le dépôt de documents au registre des sociétés

Les sociétés doivent adresser chaque année au registre des sociétés leurs comptes annuels et un rapport de gestion.

BELGIQUE



A partir d'un montant d'environ 12.000 F, les litiges commerciaux ne sont plus jugés par les juges de paix mais par des juridictions spécialisées, les tribunaux de commerce . Présidés par un magistrat professionnel, les tribunaux de commerce comportent également deux juges consulaires.

Leur organisation est définie par les articles 84 et 85 du code judiciaire, et leurs compétences par les articles 573, 574 et 631 du même code.

La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites, entrées en vigueur le 1 er janvier 1998, leur donnent une compétence exclusive en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

En vertu des lois coordonnées le 20 juillet 1964 relatives au registre du commerce, ce sont les greffes des tribunaux de commerce qui tiennent le registre du commerce.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

1) La composition

Les tribunaux sont composés :

- d'un président ;

- éventuellement, et suivant l'importance de la juridiction, d'un ou plusieurs vice-présidents ;

- de deux juges consulaires ou assesseurs.

Ils sont assistés d'un greffier en chef assisté d'un ou plusieurs greffiers, de commis greffiers, de rédacteurs, d'employés et de messagers.

Les tribunaux les plus importants comportent plusieurs chambres, chacune étant présidée par un magistrat de carrière assisté de deux juges consulaires.

D'après l'article 85 du code judiciaire, " les juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal . "

• Le président du tribunal, les vice-présidents et les présidents de chacune des chambres sont des magistrats professionnels , nommés à vie par le Roi .

• Les juges consulaires sont nommés par le Roi pour une durée de cinq ans, sur proposition conjointe des ministres de la Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes. Leur mandat est renouvelable jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la retraite.

Les candidatures sont présentées soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce et de l'industrie.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge consulaire sont énoncées à l'article 205 du code judiciaire : avoir au moins trente ans et avoir exercé pendant au moins cinq ans le commerce, ou avoir participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire étend la possibilité de devenir juge consulaire aux personnes ayant une expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles " avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique ".

Les juges consulaires peuvent se voir attribuer des jetons de présence par jour d'audience ou par audience d'une durée minimale de trois heures.

• Le greffier en chef , les chefs de greffe, greffiers et commis greffiers sont des fonctionnaires nommés par le Roi , alors que les rédacteurs, employés ou messagers, qui sont également des fonctionnaires, sont nommés par le ministre de la Justice, sur l'avis du Président du tribunal et du greffier en chef.

Le ministère public , représenté par le procureur du Roi , est appelé à donner un avis, notamment lorsque des demandes de concordat ou des déclarations de faillite sont soumises au tribunal de commerce. Le procureur peut exiger qu'un dossier lui soit transmis. Il peut également introduire lui-même les procédures de concordat ou de faillite.

Le rôle du parquet a été renforcé par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire puisque chaque arrondissement judiciaire doit dorénavant compter " un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale ".

2) Les compétences

On distingue les compétences des chambres du tribunal et celles du président du tribunal de commerce.

a) Les compétences des chambres

Les tribunaux de commerce sont chargés de trancher les contestations entre commerçants, ou concernant des actes commerciaux ou réputés commerciaux .

Les commerçants sont définis par le code de commerce comme " ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ".

Les actes réputés commerciaux sont énumérés par le code de commerce : achat de denrées et marchandises pour les revendre, achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de transport, opérations de banque, change ou courtage, lettres de change, etc.

Seules les demandes d'un montant supérieur à 75.000 BEF, c'est-à-dire environ 12.000 F, sont soumises au tribunal de commerce . Les demandes d'un montant inférieur sont introduites devant le juge de paix. Dans ce cas, c'est le tribunal de commerce qui est la juridiction d'appel.

Les tribunaux de commerce ont également en charge les contestations relatives aux sociétés commerciales : litiges entre associés, administrateurs, commissaires, liquidateurs, concernant la création, la gestion ou la liquidation de la société.

b) Les compétences du président du tribunal de commerce

Le président du tribunal de commerce -ou un juge professionnel qui le supplée dans cette charge- statue :

- " au provisoire " dans les affaires urgentes qui sont de la compétence du tribunal de commerce ;

- " au fond " lorsqu'il est saisi d'une action en cessation d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.

Il statue également sur les demandes en désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs, sur les demandes en autorisation du gage sur les fonds de commerce...

Les compétences du président représentent une partie non négligeable de l'activité du tribunal de commerce.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Outre la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de concordat et de faillite, il faut souligner l'institution, en 1997, des chambres d'enquête commerciale, chargées de dépister le plus rapidement possible les difficultés des entreprises.

A. LES CHAMBRES D'ENQUETE COMMERCIALE

Les chambres d'enquête commerciale ont été instituées par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Elles se sont substituées aux anciens services d'enquêtes commerciales qui existaient depuis plusieurs années en dehors de toute disposition législative. Il existe une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale dans chaque tribunal de commerce, selon l'importance de la juridiction. Leur composition est la même que celle des autres chambres.

Elles sont chargées d'identifier les entreprises en difficulté, de suivre la situation des débiteurs en difficulté et de favoriser le redressement des entreprises.

L'enquête est confiée " soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire ".

Les éléments permettant de déterminer si une entreprise a des difficultés financières sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce : lettres de change ou billets à ordre non payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non versées depuis plus de deux trimestres...

Les chambres d'enquête commerciale peuvent examiner d'office si les débiteurs remplissent les conditions pour obtenir un concordat ou, après examen de la situation, s'ils se trouvent en état de faillite. Dans ce cas, le dossier est transmis au procureur du Roi qui peut requérir la faillite.

Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite.

B. LE CONCORDAT

L'article 9 de la loi relative au concordat judiciaire précise que " Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement ". Il ne sera accordé que si le redressement économique de l'entreprise semble possible.

1) L'ouverture de la procédure

Le commerçant qui sollicite un concordat adresse au tribunal de commerce une requête et les propositions qu'il formule. Le procureur du Roi peut lui-même introduire une procédure en concordat.

2) Le déroulement de la procédure

a) Le rejet de la demande

Si la situation du débiteur ne permet pas d'accorder le concordat, le tribunal rejette la demande et peut, dans le même jugement, prononcer la faillite du débiteur.

b) Le sursis provisoire

Si les conditions d'octroi du concordat sont réunies, le tribunal , après avoir entendu le débiteur, le ministère public, ainsi que tout créancier qui en fait la demande, accorde un sursis provisoire à l'entreprise pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois et peut être prorogée une fois de trois mois au maximum.

Le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis " parmi les personnes habilitées (...) pour assister les entreprises en difficulté ". Le commissaire au sursis est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce , d'après les règles et barèmes fixés par le Roi .

Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur, assisté du commissaire au sursis, élabore un plan de redressement ou de paiement, indiquant les délais de paiement et les abattements proposés, ainsi, éventuellement, que le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut , après l'avoir entendu, ordonner la fin du sursis provisoire .

c) Le sursis définitif

Après avoir entendu le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis, " le tribunal décide soit qu'un sursis définitif, soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut être autorisé ".

Le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant déclaré leur créance, pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances y consentent. Ce sursis ne peut pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire et peut être prorogé une fois de douze mois au maximum.

d) La révocation du sursis

Le tribunal peut révoquer le sursis, à la demande du commissaire au sursis lorsque ce dernier constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, ou de tout créancier qui n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminés par le plan.

e) La fin du sursis

A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis , après avoir entendu le débiteur.

C. LA FAILLITE

D'après l'article 2 de la loi sur les faillites, " Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ".

1) L'ouverture de la procédure

La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, après une demande de concordat :

- en cas de rejet de la demande ;

- lorsque le débiteur ayant obtenu un sursis provisoire ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat ;

- lorsque le tribunal n'autorise pas le sursis définitif ;

- en cas de révocation du sursis définitif.

Elle peut aussi être demandée par le débiteur, dans le mois de la cessation de ses paiements, ou être déclarée par le tribunal lorsqu'il est saisi sur citation d'un ou plusieurs créanciers ou du ministère public.

Pendant la durée de l'instruction du dossier, si le commerçant est dessaisi totalement ou partiellement de la gestion de ses biens, le président du tribunal de commerce nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires " ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité ". Il précise leurs pouvoirs. Ces administrateurs doivent offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité , être tenus par un code de déontologie et couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance.

Dans le jugement de faillite, le tribunal nomme parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire . Il désigne, selon l'importance de la faillite, un ou plusieurs curateurs. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le tribunal de commerce . Ce sont des avocats justifiant d'une formation particulière. Leurs honoraires sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission, selon des règles et barèmes établis par le Roi.

2) Le déroulement de la procédure

Les curateurs procèdent à l'inventaire des biens du failli . Sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel, le tribunal peut, si l'intérêt des créanciers le permet, autoriser provisoirement la continuation des opérations commerciales, en tout ou partie, par les curateurs ou sous leur surveillance.

Le tribunal statue sur les contestations des créances non admises qui lui ont été transmises par le juge-commissaire.

L'homologation du tribunal est obligatoire lorsqu'une transaction, effectuée par les curateurs, porte sur des droits immobiliers ou lorsqu'elle excède 500.000 BEF (environ 80.000 F).

A la demande des curateurs, le tribunal peut homologuer le transfert d'une entreprise en activité.

3) La clôture de la procédure

A n'importe quelle étape de la procédure, s'il est constaté que l'actif n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs peuvent demander au tribunal de clôturer la faillite pour insuffisance d'actif.

Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite . Il se prononce également sur l'excusabilité du failli. Si ce dernier est déclaré excusable, il est réhabilité. Ne peuvent être déclarés excusables les faillis, personnes physiques, ou les personnes morales dont les administrateurs ont été condamnés pour vol, faux, escroquerie ou abus de confiance, ni les personnes qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes en temps utile.

La clôture de la faillite met une fin immédiate à l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.

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III. LE REGISTRE DU COMMERCE

1) La tenue du registre du commerce

Le registre du commerce est tenu par les greffes des tribunaux de commerce . Il centralise l'ensemble des renseignements concernant les entreprises commerciales. Les fichiers sont informatisés.

Les greffiers des tribunaux transmettent toutes ces informations au registre central du commerce qui réunit toutes les données relatives aux commerçants figurant dans les différents registres de commerce du Royaume.

L'organisation et la gestion du registre central du commerce sont confiées au ministre de la Justice et au ministre des Classes moyennes.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce

Toute personne physique ou morale qui se propose d'exercer une activité commerciale doit au préalable demander son immatriculation au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel elle doit exploiter son établissement.

D'après l'article 3 des lois coordonnées relatives au registre du commerce, " L'immatriculation au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ."

3) Le contenu du registre du commerce

Les renseignements qui doivent être fournis par les personnes physiques ou morales lors d'une demande d' immatriculation sont déterminés par la loi. Ils concernent notamment :

- pour une personne physique, l'état civil du commerçant et de son conjoint ainsi que le régime matrimonial adopté, la nationalité, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité sera exercée, " les références aux documents établissant qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale ", la domiciliation bancaire... ;

- pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, l'objet statutaire, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité commerciale sera exercée, les références aux documents permettant d'exercer cette activité commerciale, l'état civil de l'administrateur, du directeur ou du gérant et de leur conjoint, la domiciliation bancaire...

Les commerçants qui changent d'activité commerciale ou d'adresse, ou créent une succursale doivent demander une inscription modificative de leur immatriculation au greffe.

Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnent également les jugements et arrêts concernant l'interdiction ou la mise sous conseil judiciaire d'un commerçant, la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre des biens, le rejet, l'homologation ou l'annulation d'un concordat, l'approbation, le rejet, la modification ou la révocation d'un plan de redressement, la dissolution, la mise en liquidation d'une société commerciale, la cession ou la cessation d'un commerce, la rectification ou la radiation d'une immatriculation, l'homologation d'un acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un est commerçant...

4) La publicité légale

L'article 36 des lois coordonnées relatives au registre du commerce précise que " Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre du commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou des extraits du registre ."

Les jugements concernant les sursis provisoire ou définitif, les plans de redressement, les faillites, sont publiés par extrait au " Moniteur belge " par les soins du greffier. Les jugements déclaratifs de faillite sont également publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

5) Le dépôt de documents au registre du commerce

En application des directives des Communautés européennes, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales prévoient le dépôt des comptes annuels de certains types de sociétés (sociétés anonymes, sociétés en commandite simple et par actions, sociétés privées à responsabilité limitée...) à la Banque nationale de Belgique. Ce dépôt est effectué par les sociétés, soit sur des documents papier, soit sur disquette.

Des photocopies des comptes annuels peuvent être obtenues sur demande écrite à la Centrale des bilans ou aux guichets de la Banque nationale de Belgique. Depuis 1987, la Centrale des bilans diffuse également les comptes annuels normalisés sur disque compact.

ESPAGNE



Il n'existe pas de juridiction commerciale spécifique : les litiges commerciaux sont jugés par les tribunaux ordinaires : les tribunaux de première instance. L'organisation des tribunaux espagnols est définie par les lois organiques 6/1985 du 1 er juillet 1985 et 16/1994 du 8 novembre 1994 sur le pouvoir judiciaire. Toutefois, il existe un droit commercial spécifique contenu dans le code de commerce.

Les tribunaux de première instance sont compétents pour toutes les questions relatives au traitement des difficultés des entreprises . Ils sont chargés de l'application :

- de la loi du 26 juillet 1922 sur les procédures de cessation de paiement et de faillite de commerçants et de sociétés non visés à l'article 930 du code de commerce ;

- et de la loi du 30 mai 1829, contenue dans le code de commerce, concernant la faillite.


En revanche, la tenue du registre du commerce ne leur a pas été confiée. Elle relève de la compétence d'un service administratif qui dépend du ministère de la Justice . La réglementation concernant le registre du commerce est contenue dans le code de commerce, modifié par la loi n° 2 du 23 mars 1995.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Les procédures concernant les litiges commerciaux sont du ressort des tribunaux ordinaires. Les juges sont des magistrats professionnels .

La procédure est différente selon le montant du litige :

- jusqu'à 80.000 pesetas (c'est-à-dire un peu plus de 3.000 F), la procédure est orale et les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

- de 80.000 pesetas à 800.000 pesetas, la procédure est très simplifiée ;

- de 800.000 à 160 millions de pesetas, la procédure est simplifiée ;

- au-delà de 160 millions de pesetas, la procédure est formelle.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

L'Espagne n'a aucun système de dépistage des entreprises en difficulté .

Le tribunal compétent pour la cessation de paiement et la faillite est le tribunal de première instance.

La cessation de paiement et la faillite s'appliquent aux personnes ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire à celles qui exercent habituellement une activité commerciale et ont la capacité légale pour le faire, ainsi qu'aux sociétés commerciales ou industrielles.

Tout commerçant qui suspend ses paiements est considéré en état de faillite. La loi distingue cinq catégories de faillite : la suspension de paiement, l'insolvabilité fortuite, l'insolvabilité coupable, l'insolvabilité frauduleuse et la banqueroute frauduleuse.

La suspension de paiement

Le commerçant possède des biens d'une valeur suffisante pour couvrir toutes ses dettes, mais prévoit qu'il lui sera momentanément impossible de procéder à leur règlement. Il sollicite donc un délai pour satisfaire ses créanciers.

L'insolvabilité fortuite

Le commerçant, victime d'événements fortuits et inévitables qui réduisent son capital, ne peut plus payer l'ensemble ou une partie de ses dettes.

L'insolvabilité coupable

Le commerçant qui a engagé des frais personnels disproportionnés par rapport à ses revenus, perdu des sommes au jeu, fait des spéculations hasardeuses, vendu à perte des biens qu'il n'avait pas encore payés, n'a pas tenu régulièrement ses livres comptables ou qui n'aurait pas fait de déclaration de faillite dans les délais prescrits fait partie de cette troisième catégorie.

L'insolvabilité frauduleuse

Le commerçant qui fait figurer de fausses écritures dans ses documents comptables, falsifie ses comptes, ne tient pas ses livres, utilise pour ses besoins personnels des biens ou des fonds ne lui appartenant pas, fait des ventes ou des reconnaissances de dettes fictives, des acquisitions au nom de tiers... relève de la quatrième catégorie.

La banqueroute frauduleuse

Le commerçant dont les livres ne permettent pas de connaître sa véritable situation est présumé en situation de faillite frauduleuse.

1) La suspension de paiement

a) L'ouverture de la procédure

Le débiteur en fait la demande par une déclaration au juge de première instance.

Dans son ordonnance d'admission, le tribunal nomme trois vérificateurs . Deux sont désignés parmi des experts-comptables ou comptables figurant sur une liste établie annuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les associations régionales des banques. Le troisième est un créancier qui figure parmi le premier tiers des créanciers, par ordre d'importance. Les vérificateurs perçoivent une rétribution fixée par le juge.

b) Le déroulement de la procédure

Dès l'admission de la procédure de suspension, le débiteur ne peut plus réaliser d'opérations d'administration ou de disposition sans le contrôle des vérificateurs.

Ces derniers préparent un rapport sur les comptes et les causes de la suspension invoquées par le débiteur, ce qui permettra au juge de prendre la décision de déclarer le demandeur en état de suspension de paiement.

Le juge convoque l'assemblée des créanciers et la préside. Le concordat proposé par le débiteur est soumis au vote.

c) La clôture de la procédure

Si aucune opposition n'est formulée dans les huit jours, le juge rend une ordonnance d'approbation du concordat qui met fin à la mission des vérificateurs.

Lorsque la suspension de paiement demandée par le débiteur est qualifiée d'insolvabilité définitive, ce sont les règles concernant la faillite qui s'appliquent.

2) La faillite

a) L'ouverture de la procédure

Tout commerçant se trouvant en état de faillite a l'obligation d'en informer le tribunal dans les trois jours suivant celui de la cessation de ses paiements.

Les créanciers représentant plus de 40 % des créances peuvent également demander que le débiteur soit déclaré en faillite.

Le tribunal déclare l'état de faillite et fixe la date de cessation des paiements. Dans son ordonnance, il nomme un commissaire de la faillite qui est un commerçant, et, en qualité de dépositaire , " une personne jouissant de la confiance du tribunal et qui aura la charge de conserver, jusqu'à la désignation des syndics , tous les biens occupés du débiteur ".

Les honoraires du dépositaire de la faillite sont fixés par le juge.

b) Le déroulement de la procédure

L'administration de tous les biens du débiteur est confiée au dépositaire qui ne peut agir qu'avec l'autorisation du commissaire de la faillite. Le dépositaire présente, à la première assemblée générale des créanciers, un rapport circonstancié sur l'état de la faillite et sur le jugement qui pourra être rendu sur ses résultats.

Lors de cette assemblée, les créanciers élisent trois des leurs en tant que syndics . Après leur nomination, ils assurent l'administration des biens du failli. " En dehors des frais de conservation au bénéfice des actifs et des biens de la faillite, aucuns frais, quels qu'ils soient, ne pourront être engagés si ce n'est sur autorisation judiciaire ". Les syndics reçoivent une rémunération correspondant à un pourcentage sur les ventes effectuées.

Le failli reçoit une allocation alimentaire dont le montant est fixé par le tribunal , en fonction de la catégorie de la faillite et du nombre de personnes composant sa famille.

Le tribunal peut demander au commissaire de lui transmettre l'état précis de l'administration de la faillite établi tous les mois par le syndic. Il est informé mensuellement par le commissaire des sommes récupérées et du total des fonds en dépôt afin de procéder éventuellement à une nouvelle répartition auprès des créanciers.

Dans toute procédure de faillite, il faut déterminer la catégorie à laquelle la faillite appartient . Dans ce but :

- les syndics présentent au tribunal un rapport indiquant les caractères de la faillite et la catégorie dans laquelle ils estiment qu'elle doit être qualifiée ;

- le tribunal établit un rapport qu'il communique au commissaire afin que ce dernier prépare le jugement de qualification.

Le juge prononce ensuite la qualification définitive de la faillite lorsqu'il la considère de première ou seconde catégorie. Dans ce cas, le débiteur peut faire des propositions de concordat et demander au tribunal de convoquer les créanciers en assemblée. Après accord de l'assemblée, le concordat est soumis à l'approbation du tribunal. Une fois approuvé, il est obligatoire pour tous les créanciers.

En cas de classement dans les troisième, quatrième ou cinquième catégorie on procède à l'ouverture d'une procédure pénale.

c) La clôture de la procédure

Le concordat prend fin lorsque le débiteur a intégralement exécuté ses obligations.

Si le concordat n'a pas été approuvé ou que le failli est classé dans les trois dernières catégories, ses biens sont liquidés et la société dissoute.

III. LE REGISTRE DU COMMERCE

Dans chaque capitale de province et dans les villes " où des raisons de service le rendront nécessaire " , il est tenu un registre du commerce. Son organisation dépend du ministère de la Justice.

1) La tenue du registre

La tenue du registre est confiée au chargé du registre . C'est un fonctionnaire recruté par un concours organisé par le gouvernement.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce

L'inscription au registre du commerce est obligatoire notamment pour les sociétés commerciales, les établissements de crédit et d'assurance, les établissements d'investissements collectifs, les caisses de retraite et les groupements d'intérêt économique.

L'inscription est facultative pour les entrepreneurs individuels, à l'exception des armateurs.

3) Le contenu du registre du commerce

Il est établi, pour chaque entrepreneur individuel et chaque société commerciale ou autre établissement, une feuille personnelle qui contient :

- pour les entrepreneurs individuels, leur état civil, le nom commercial, l'enseigne de l'établissement et son siège, l'objet de l'entreprise, le consentement, l'opposition ou la révocation de l'époux, les conventions matrimoniales, la séparation, le divorce... ;

- pour les sociétés commerciales ou autres établissements, l'acte constitutif et ses modifications, la transformation, la dissolution, la fusion ou l'extinction, la nomination et la révocation des administrateurs, liquidateurs et commissaires aux comptes...

L'inscription se fait au vu d' actes notariés . Le chargé du registre doit vérifier la légalité des documents qui lui sont présentés, la capacité et la qualité des personnes qui les établissent et les signent ainsi que la validité de leur contenu.

Après enregistrement, les données essentielles sont transmises au registre central du commerce à Madrid.

4) La publicité légale

Le registre du commerce est public. Toute personne peut se faire délivrer, à ses frais, une note d'information ou une copie des actes et documents déposés dans le registre.

Toutes les informations dont dispose le registre central du commerce sont traitées et classées " à l'aide des moyens et procédures informatiques appropriés ".

Les renseignements qui lui sont transmis sont publiés dans le " Bulletin officiel du registre du commerce ".

Le registre central du commerce assure également " l'archivage et la publicité des dénominations des sociétés et entités juridiques ".

5) Le dépôt de documents au registre du commerce

Selon le code de commerce, " l es administrateurs de sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite par actions, de garantie réciproque et, en général tous autres entrepreneurs " sont tenus de publier leurs comptes et doivent les déposer au registre du commerce.

Le Bulletin officiel du registre du commerce publie le nom des sociétés ayant accompli ce dépôt. Le non-respect de l'obligation de dépôt peut entraîner le paiement d'une amende.

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Le registre central du commerce est informatisé, mais les renseignements qu'il fournit sont incomplets. En ce qui concerne les registres provinciaux qui disposent de l'intégralité des documents, leur informatisation est très inégale.

ITALIE



Il n'existe pas de juridiction spéciale en matière commerciale. Les litiges commerciaux relèvent de la compétence des juridictions ordinaires : le juge de paix, le préteur et le tribunal. L'organisation et les compétences de ces juridictions sont définies par la loi sur l'organisation judiciaire.

Le tribunal est compétent pour toutes les questions relatives au traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé de l'application du décret royal n° 267 du 16 mars 1942, modifié par la loi n° 30 du 28 février 1997, concernant l' administration contrôlée, le concordat préventif et la faillite .

La loi n° 580 du 29 décembre 1993 a attribué aux chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture la tenue du registre des entreprises .

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Les juridictions ordinaires qui traitent des litiges en matière commerciale sont :

- le juge de paix ;

- le préteur ;

- le tribunal.

Les différends sont renvoyés à l'une ou l'autre de ces juridictions en fonction de la valeur du litige.

1) Le juge de paix

Pour les litiges de moindre valeur , ce sont les juges de paix qui sont compétents. Les juges de paix sont des juges non professionnels. Ils traitent l'ensemble du petit contentieux, civil ou pénal.

2) Le préteur

Le préteur , magistrat professionnel, est compétent pour les litiges d'un montant supérieur, qui ne sont pas du ressort du juge de paix, mais dont la valeur n'est pas suffisante pour être confiés au tribunal.

C'est un juge unique , recruté par concours.

3) Le tribunal

Les litiges qui ne relèvent ni de la compétence du juge de paix, ni de celle du préteur sont du ressort du tribunal.

Il est constitué par un collège de trois juges.

Afin de mieux répartir le travail, des sections spéciales ont été créées au sein des tribunaux (section relative au droit des sociétés, section relative aux problèmes de la faillite...), mais cette répartition n'a aucun caractère obligatoire.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

L'Italie n'a aucun système de dépistage des entreprises en difficulté.

Le traitement des difficultés des entreprises est de la compétence du tribunal.

Les dispositions concernant l'administration contrôlée, le concordat préventif et la faillite ne concernent que les entreprises exerçant une activité commerciale, " à l'exclusion des organismes publics et des petits entrepreneurs ". Ces derniers sont ceux dont le revenu est inférieur au minimum imposable.

1) L'administration contrôlée

a) L'ouverture de la procédure

L'entreprise qui se trouve temporairement en difficulté, mais pour laquelle il existe des possibilités de redressement, peut demander au tribunal de bénéficier de l'administration contrôlée, pour une période qui ne peut dépasser deux ans.

Si le tribunal considère que la proposition est admissible, il prend une décision d'ouverture de la procédure et nomme un juge délégué et un commissaire judiciaire . Ce dernier est un officier public.

Cette procédure doit être approuvée par la majorité des créanciers.

b) Le déroulement de la procédure

Le débiteur conserve l'administration de son patrimoine et l'exercice de ses droits " sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".

Toutefois, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, confier au commissaire judiciaire tout ou partie de la gestion de l'entreprise et l'administration des biens du débiteur pendant la durée de la procédure.

c) La clôture de la procédure

Si des faits nouveaux interviennent, qui rendent impossible la poursuite de l'administration contrôlée, le juge délégué peut demander au tribunal la révocation de la procédure.

Le débiteur peut demander au tribunal la cessation de la procédure avant l'échéance fixée s'il démontre qu'il est désormais en mesure de satisfaire régulièrement à ses obligations.

Lorsque le débiteur, à la fin du délai fixé pour l'administration contrôlée, n'est pas en mesure de remplir ses obligations, le juge délégué demande au tribunal de déclarer la faillite.

2) Le concordat préventif

a) L'ouverture de la procédure

Le débiteur qui se trouve en état d'insolvabilité, mais dont la faillite n'a pas encore été déclarée, peut proposer aux créanciers un concordat préventif offrant des garanties personnelles et réelles pour le paiement d'au moins 40 % des créanciers chirographaires.

La procédure d'ouverture par le tribunal est analogue à celle prévue en matière d'administration contrôlée.

Si la demande n'est pas admissible, le tribunal déclare d'office la faillite du débiteur.

Après approbation de l'assemblée des créanciers, le tribunal doit estimer si le débiteur mérite le concordat, s'il offre des garanties suffisantes aux créanciers pour l'exécution du concordat et si les majorités requises lors de l'assemblée des créanciers ont bien été atteintes. Si ces conditions sont remplies, le tribunal prononce la décision d'homologation du concordat.

b) Le déroulement de la procédure

Comme dans la procédure d'administration contrôlée, le débiteur conserve " l'administration de ses biens et l'exercice de son industrie ou de son commerce sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".

c) La clôture de la procédure

Durant la procédure de concordat, le tribunal peut résoudre ou annuler le concordat et déclarer la faillite :

- si le débiteur a dissimulé une part de l'actif, omis des créances ou déclaré des dettes inexistantes ;

- si, à un moment quelconque, il se révèle que les conditions prescrites pour l'admissibilité au concordat ne sont pas respectées ;

- si les majorités requises lors de l'assemblée des créanciers n'ont pas été atteintes ;

- si les conditions d'homologation du concordat ne sont pas remplies.

3) La faillite

a) L'ouverture de la procédure

Le chef d'entreprise qui se trouve en état d'insolvabilité -c'est-à-dire qui n'est plus en mesure de satisfaire régulièrement à ses obligations- peut demander à être déclaré en faillite. Cette demande peut également être faite par un ou des créanciers, ou sur requête du ministère public. La faillite peut aussi être déclarée d'office.

Une liste des protêts pour défaut de paiement est adressée régulièrement au président du tribunal. Les protêts sont rédigés par un notaire ou un officier public.

C'est le tribunal qui déclare la faillite. Dans sa décision, il nomme le juge délégué pour la procédure et le curateur . Ce dernier est un officier public dont la rémunération et les frais sont liquidés par une ordonnance du tribunal.

Le greffe du tribunal tient un registre public dans lequel sont inscrits les noms des faillis.

b) Le déroulement de la procédure

Le patrimoine du failli est administré par le curateur, sous la direction du juge délégué.

Le tribunal peut décider la continuation temporaire de l'entreprise si une brusque interruption risque de provoquer " un dommage grave et irréparable ".

Les biens sont vendus et les sommes retirées de la liquidation de l'actif sont réparties par le curateur entre les créanciers.

c) La clôture de la procédure

Le tribunal prononce la clôture de la faillite :

- lorsqu'aucun créancier n'a déposé de demande d'admission au passif ;

- lorsque toutes les créances, la rémunération du curateur et les frais de procédure ont été réglés ;

- lorsque la répartition finale de l'actif est achevée ;

- lorsque la procédure ne peut se poursuivre pour insuffisance d'actif.

III. LE REGISTRE DES ENTREPRISES

L'article 2195 du code civil prévoit l'obligation d'enregistrement de certaines entreprises au registre des entreprises.

1) La tenue du registre des entreprises

Le registre des entreprises est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des entreprises

Les entreprises individuelles ou sociétés -y compris les petits entrepreneurs- exerçant une activité industrielle, une activité d'intermédiaire dans la circulation des biens, une activité de transport, bancaire ou d'assurances doivent être enregistrées au registre des entreprises.

L'inscription peut être réalisée d'office : " Les chambres de commerce pourvoient de leur propre initiative à l'enregistrement des entreprises qui n'ont pas présenté leur déclaration (...) . "

3) Le contenu du registre des entreprises

Les déclarations en vue de l'inscription au registre des entreprises doivent comporter les renseignements suivants  :

- pour les entreprises individuelles, le nom et l'adresse de l'entreprise, l'état civil de l'entrepreneur, des fondés de pouvoirs et des mandataires, l'activité exercée, le nombre de collaborateurs, l'indication des licences, autorisations, concessions administratives utilisées pour l'activité de l'entreprise... ;

- pour les sociétés de capitaux, la dénomination ou raison sociale, le type de société, l'objet social, le capital fixé, souscrit et versé, l'état civil des associés et leur participation dans le capital, l'état civil des fondés de pouvoirs et des mandataires...

Une copie authentique de l'acte notarié constituant la société doit être déposée par le notaire auprès du registre des entreprises. L'inscription au registre des entreprises ne peut être faite qu'après une vérification par le tribunal du respect des conditions établies par la loi pour la constitution des sociétés. Le jugement d'homologation de l'acte constitutif détermine l'inscription au registre des entreprises.

Le registre des entreprises mentionne également les inscriptions faisant suite aux ordonnances d'ouverture,  de clôture ou de révocation des procédures relatives aux difficultés des entreprises.

4) La publicité légale

Les faits inscrits au registre des entreprises sont opposables aux tiers. Les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ont informatisé les registres des entreprises. Elles sont reliées entre elles et peuvent délivrer des certificats relatifs aux documents détenus par les autres chambres. Elles assurent la diffusion sur Internet des renseignements qui leur sont communiqués (base Infocamere).

5) Le dépôt de documents au registre des entreprises

En application des directives communautaires, une copie des comptes annuels des sociétés de capitaux doit être déposée au registre des entreprises.

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Moins d'un tiers du nombre des dépôts potentiels des comptes annuels des entreprises sont effectués et donc consultables.

Il existe également un registre des commerçants où doivent s'inscrire toutes les personnes qui veulent exercer une activité de fourniture au public d'alimentation ou de boissons. Ce registre est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. Il est régi par la loi n° 426 du 11 juin 1971 et le décret ministériel n° 375 du 4 août 1988.




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