MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

L'intermédiation en assurance est obligatoirement soumise à une autorisation.

La directive 2002/92/CE du 09 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance a été transposée par la loi relative à la nouvelle réglementation du droit des intermédiaires en assurances du 19 décembre 2006.

1. Dispositions légales et statistiques en matière d'intermédiation en assurance en Allemagne

Les dispositions légales concernant les intermédiaires d'assurances en Allemagne relèvent, en droit fédéral, de :

- la loi relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie du 21 juin 1869 ;

- la loi sur le contrat d'assurance du 23 novembre 2007 ;

- la loi sur la surveillance des entreprises d'assurances du 1 er avril 2015 ;

- et du décret relatif à l'intermédiation et le conseil en assurances du 15 mai 2007.

Le registre des intermédiaires en assurances, tenu par la chambre fédérale de commerce et d'industrie allemande (Deutscher Industrie- und Handelskammertag - DIHK) , fait état au 1 er octobre 2016 de l'existence de :

- 149 829 agents d'assurance « liés » ;

- 29 878 agents d'assurance « autorisés » ;

- 46 750 courtiers en assurances ;

- 3 531 agents exerçant l'intermédiation en assurance à titre complémentaire 47 ( * ) ;

- 142 courtiers exerçant l'intermédiation en assurance à titre complémentaire ;

- et 304 conseillers en assurances.

Au total, 230 434 intermédiaires sont donc enregistrés pour cette activité auprès de la DIHK .

2. Débats sur la nouvelle directive européenne

La procédure de transposition en droit allemand n'a pas encore débuté. Si aucune source officielle ne présente de calendrier indicatif, plusieurs commentateurs s'accordent à considérer que la procédure sera achevée avant les prochaines élections fédérales allemandes, qui devraient se tenir à l'automne 2017.

On retiendra ici les prises de position publiques de :

- l'association fédérale des agents d'assurance allemands (BVK) ;

- et celle de l'association commerciale des détaillants.

a) Prise de position de l'association fédérale des agents d'assurance allemands (BVK)

Cette association souligne que les règles juridiques existantes en Allemagne sont pour l'essentiel suffisantes et qu'une haute protection du consommateur doit être conservée lors de la transposition.

S'agissant du champ d'application , qu'il est nécessaire de garantir par un traitement non discriminatoire de tous les acteurs distribuant des produits d'assurance, l'association salue, à ce titre, le fait que la directive intègre expressément tant les distributeurs directs que ceux opérant sur internet.

En matière d' exigences professionnelles et organisationnelles , la BVK souhaite que les principes posés par la branche allemande des assurances « bien conseiller » soient reprises, lesquels prévoient 200 heures de formation en cinq ans. Ceci renforcerait l'objectivité dans la formation continue et permanente et rendrait manifeste la qualification de la profession d'intermédiaire en assurances. La BVK évalue toutefois de façon critique la division des attestations de compétence en trois domaines divers que sont les risques non-vie, les produits d'investissement fondés sur l'assurance et les risques vie (annexe 1 de la directive) et préfère une attestation unique concernant tous les domaines afin d'éviter les confusions. Elle juge également problématique la règle selon laquelle les États-membres veillent au respect des exigences en matière de formation des collaborateurs, tout en soulignant qu'ils ne sont pas tenus d'appliquer ces exigences à toutes les personnes physiques travaillant dans ce secteur. Pour la BVK , cette possibilité est discutable sur le plan de l'équité.

S'agissant du règlement extrajudiciaire des litiges , la BVK est favorable au recours au médiateur, à l'instar de la procédure à laquelle on recourt en Allemagne depuis 2007.

Dans le domaine de la publication des commissions et de la transparence , l'association attire l'attention sur le fait que la formulation des dispositions de l'article 20 (1), ne s'appliquant qu'aux distributeurs, entre en contradiction avec les articles 59 et suivants de la loi sur le contrat d'assurance, qui prévoit une obligation générale de conseil autant pour les distributeurs que pour les intermédiaires. Elle préconise donc de ne pas transposer cette disposition telle qu'elle est formulée. Elle s'inquiète également, concernant les informations sur la forme et les sources de la rémunération, de la possibilité donnée aux États-membres de prendre des dispositions plus sévères en la matière. Selon elle, le droit allemand prévoit déjà des règles correspondant à celles de la directive, elle juge donc inopportun de les renforcer par des règles obligatoires plus strictes pour tous les États-membres, visant en particulier l'article 17(3). Enfin, la BVK ne souhaite pas que les informations sur les primes nettes et de rémunération deviennent obligatoires pour tous les produits, estimant que le droit allemand protège déjà très bien le consommateur et que la qualité d'une assurance ne dépend pas du montant de la rémunération. Elle demande donc que la transposition de ce point soit minimale.

La BVK craint, de surcroît, en ce qui concerne le maintien de l' interdiction des charges de commissions , qu'un abandon de cette interdiction ne mène à un traitement inégal des assurés. Elle demande donc que l'interdiction des charges des commissions soit mise en oeuvre par une règle juridique propre dans la loi sur la surveillance des entreprises d'assurances, et qu'elle ne soit pas supprimée « par la petite porte » lors de la transposition de la directive IDD.

La BVK demande plus de flexibilité dans la question des rémunérations . Elle considère que les entreprises d'assurances réagissent aux modifications des conditions-cadre par un report excessif et unilatéral de la charge financière sur l'intermédiaire. Chaque intermédiaire doit donc, selon elle, pouvoir décider de sa forme de rémunération en se fondant sur des calculs entrepreneuriaux propres permettant une décision individuelle (voir supra ).

S'agissant des ventes liées et des ventes groupées , la BVK souhaite expressément que les ventes liées en vertu de l'article 24 de la directive soient interdites.

L'association estime, concernant le développement des produits et les dispositions de l'article 25, qu'indépendamment des réticences fondamentales à l'égard des actes délégués au sens du droit public, il est nécessaire de porter une attention particulière à la future procédure d'autorisation des produits qui ne saurait, estime-t-elle, ni conduire à trop restreindre la variété des produits sur le marché des États-membres, ni à entraver la distribution.

La BVK se félicite de la prise en compte des produits de placement pour les investisseurs particuliers visés à l'article 26. La réglementation de ces produits dans la directive MiFID aurait, selon elle, nui au principe de l'IDD comme directive fixant les conditions légales d'accès et d'exercice de la profession. La BVK est plus critique s'agissant de l'opportunité de prendre des dispositions par des actes délégués. Cette possibilité serait beaucoup trop vague pour servir d'habilitation suffisante à l'adoption d'actes juridiques contraignants.

Enfin s'agissant de l'AEAPP comme autorité de contrôle européenne, celle-ci s'est vue reconnaître certaines possibilités de gestion dans le cadre de la transposition de la directive. La BVK demande expressément que l'AEAPP garde à l'esprit que les moyens choisis doivent être adaptés à la pratique.

b) Prise de position de l'association commerciale des détaillants

Dans un document du 10 juin 2016, l'association commerciale des détaillants allemande souhaite pour sa part que :

- la directive soit transposée strictement en droit allemand ;

- les allègements pour la distribution d'assurances comme activité accessoire demeurent inchangés ;

- et que la valeur seuil pour les primes annuelles, d'un montant actuel de 500 euros, soit relevée à 600 euros par an conformément aux prescriptions de la directive.


* 47 Nommés produktakzessorische Versicherungsvermittler , il s'agit de personnes dont l'activité principale consiste en la commercialisation de services ou prestations de services.

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