PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DROIT DE PRÉEMPTION ET À LA PROTECTION DES LOCATAIRES EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE

première lecture

[n° 2006-685 (13 octobre 2005)]

Rechercher une intervention :

Discussion générale:

Démonstration des limites du libéralisme à travers la politique du logement. Nécessité d'une politique volontariste de l'Etat. Rappel des débats sur la loi Raffarin du 13 août 2004 relative à la décentralisation. Insuffisance des dispositions de ce texte. Augmentation des loyers. Ses propositions : obligation de renouvellement du bail pour les personnes en difficulté ; instauration d'un délai de trois ans entre la mise en copropriété d'un immeuble et le congé-vente ; incitations fiscales au profit de l'acheteur d'un immeuble acceptant de maintenir le locataire dans son logement ; droit au bail de six ans pour le locataire d'un logement possédé par une personne physique et vendu à une personne morale ; possibilité pour les locataires de solliciter une enquête publique du maire de la commune ; impossibilité de revendre à des fins spéculatives des logements construits avec des fonds destinés au logement social. (texte intégral du JO)

Art. 1er (Art. 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation - Institution d'un droit de préemption au profit des locataires ou occupants de bonne foi d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel vendu en bloc)

Sur l'amendement n° 1 de la commission (réécriture de l'article avec une modification du champ d'application du droit de préemption et un renforcement de l'effectivité du dispositif), son sous-amendement n° 26  : application de ce dispositif à partir du seuil de cinq logements ; rejeté. (texte intégral du JO)
Sur l'amendement précité n° 1 de la commission, ses sous-amendements n° 31  : instauration d'un diagnostic technique contradictoire à la charge du bailleur ; rejeté ; n° 33  : augmentation du délai d'exercice du droit de préemption du locataire dans le seul cas de vente à la découpe ; adopté ; n° 29  : maintien du statut locatif des locaux occupés par des personnes en difficulté et création d'une indemnité d'éviction pour les locataires ne pouvant exercer leur droit de préemption ; rejeté. (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 28, 32 et 30  : coordination ; devenus sans objet. (texte intégral du JO)
Intervient sur son sous-amendement n° 33 précité. (texte intégral du JO)
Intervient sur son sous-amendement n° 29 précité. Opposition de trois associations représentatives des locataires à une extension, par décret, du nouvel accord du 16 mars 2005 à l'ensemble des logements relevant des deuxième et troisième secteurs locatifs. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 1er

Ses amendements n° 36, 37 et 39  : coordination ; et n° 38  : réduction des droits de mutation en faveur des propriétaires afin d'encourager le maintien dans les lieux durant six ans des locataires et compensation de la perte de recettes pour les collectivités locales par une augmentation de la dotation générale de fonctionnement ; rejetés. (texte intégral du JO)

Art. 2 (Art. 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière - Extension d'un accord collectif conclu au sein de la commission nationale de concertation)

Sur l'amendement n° 2 de la commission (réécriture de cet article en restaurant le droit d'opposition permettant à la majorité de l'ensemble des organisations représentatives des bailleurs et des locataires de s'opposer à l'extension de l'accord collectif par décret et suppression de la sanction de l'amende civile en cas de non-respect de l'accord collectif afin de laisser s'appliquer le droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle), son sous-amendement n° 40  : sanction pécuniaire en cas de non-respect par un bailleur de l'ensemble des dispositions d'un accord collectif et versement de dommages et intérêts au profit du locataire lésé ; rejeté. Favorable au sous-amendement n° 23 de Mme Valérie Létard (rétablissement de la règle de majorité actuellement en vigueur dans la loi de 1986) à l'amendement n° 2 de la commission précité. Son amendement n° 41 : restauration de la possibilité pour la majorité des organisations représentatives des locataires de s'opposer à l'extension par décret des accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)

Art. 3 (Art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Annulation du congé pour vente intervenu en violation d'un accord étendu par décret)

Sur l'amendement n° 4 de la commission (réécriture de cet article en prévoyant la nullité de plein droit des congés pour vente délivrés en violation de la prorogation des baux en cours), ses sous-amendements n° 44  : nullité du congé en cas de non-respect de l'une des dispositions de l'accord étendu et n° 45  : coordination ; rejetés. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 46 : coordination ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 3

Son amendement n° 52 : instauration d'un moratoire jusqu'au 1er janvier 2007 ; rejeté. (texte intégral du JO)
Ses amendements portant sur le même objet n° 47, 48, 49 et 50  : définition et encadrement législatif de l'exercice de la profession de marchand de biens ; n° 51  : application des dispositions de ce texte aux opérations en cours ; rejetés. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 53 : encadrement des ventes en bloc d'immeubles construits à l'aide de prêts aidés par l'Etat ; rejeté. (texte intégral du JO)

Explications de vote sur l'ensemble :

Le groupe socialiste votera contre ce texte. Améliorations apportées par le Sénat. Reconnaissance par le ministre des problèmes d'application de ce dispositif en particulier pour les opérations en cours. Rejet de l'obligation de renouvellement du bail, du délai de trois ans entre la mise en copropriété et le congé pour vente et de l'instauration d'un droit au bail de six ans pour le locataire dont le logement est vendu par une personne morale à une personne physique. Refus de recours au maire, d'enquête publique et d'audit contradictoire. Absence de prise en compte d'une décote et d'une réglementation de la profession de marchand de biens. Refus de tirer les conséquences quant à la mise en oeuvre des ventes à la découpe de logements construits avec des fonds destinés au logement social. Rejet d'un moratoire. Recul par rapport aux accords contractuels en matière de logement. (texte intégral du JO)