Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

Étude du service des collectivités territoriales (2007-2008) - 15 février 2008

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Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

AVANT PROPOS

Le droit qui s'applique aux élections municipales suscite de nombreuses questions tant de la part des candidats, que de la part des autorités chargées d'en organiser le déroulement.

L'objet de ce guide pratique pour les élections municipales de mars 2008 est de répondre aux principales questions susceptibles d'être posées. À cette fin, il examine successivement les règles relatives à la composition des conseils municipaux, les conditions requises pour être électeur, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modes de scrutin et la présentation des candidatures, ainsi que les règles relatives à la propagande, à la communication et au financement de la campagne électorale. Il a paru également utile de consacrer un chapitre final aux modalités d'installation des nouveaux conseils municipaux.

Figurent en annexe le décret portant majoration du plafond des dépenses électorales, le décret fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs, la circulaire relative à l'organisation matérielle et au déroulement des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 et les calendriers relatifs au déroulement des élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants et dans celles de 3 500 habitants et plus.

Ce document peut également être consulté sur le site « Carrefour des collectivités locales » (carrefourlocal.senat.fr) .

I. DATE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CONVOCATION DES ÉLECTEURS

A. DATE DES ÉLECTIONS

• Le décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 fixe la date du renouvellement général des conseils municipaux au 9 mars 2008 . Lorsqu'un second tour sera nécessaire, il y sera procédé le 16 mars 2008 .

• Certains électeurs seront appelés à voter simultanément pour les élections cantonales, car le décret n° 2007-1469 du 15 octobre 2007 convoque les collèges électoraux aux mêmes dates, dans les départements autres que celui de Paris et à Mayotte, pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pourvoir aux sièges vacants.

• Rappelons que ces élections municipales qui auraient dû avoir lieu en mars 2007 ont été reportées par la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 au mois de mars 2008 à cause des difficultés techniques et juridiques qu'aurait pu poser la concentration de cinq élections différentes en 2007 (municipales, cantonales, présidentielles, législatives et sénatoriales).

B. CONVOCATION DES ÉLECTEURS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX

L'assemblée des électeurs est convoquée par le même décret pris en Conseil des ministres qui fixe la date du renouvellement général des conseils municipaux (art. L. 227 du Code électoral).

L'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais avant l'élection. Un tel recours est en effet dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin (C.E. 28 janvier 1994, M. Spada et autres ; 27 juin 1994, M. Delpeuch).

II. RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX

A. CAS DES COMMUNES AUTRES QUE PARIS, LYON ET MARSEILLE

1. Effectifs des conseils municipaux

À l'exception des communes de Paris, Lyon et Marseille, le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à un tableau figurant à l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

On remarquera que l'effectif de chaque conseil correspond toujours à un chiffre impair pour éviter les conflits que pourrait entraîner un partage égal de voix lors des votes au sein du conseil municipal.

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

de moins de 100 habitants

9

de 100 à 499 habitants

11

de 500 à 1 499 habitants

15

de 1 500 à 2 499 habitants

19

de 2 500 à 3 499 habitants

23

de 3 500 à 4 999 habitants

27

de 5 000 à 9 999 habitants

29

de 10 000 à 19 999 habitants

33

de 20 000 à 29 999 habitants

35

de 30 000 à 39 999 habitants

39

de 40 000 à 49 999 habitants

43

de 50 000 à 59 999 habitants

45

de 60 000 à 79 999 habitants

49

de 80 000 à 99 999 habitants

53

de 100 000 à 149 999 habitants

55

de 150 000 à 199 999 habitants

59

de 200 000 à 249 999 habitants

61

de 250 000 à 299 999 habitants

65

et de 300 000 et au-dessus

69

2. Détermination de la population à prendre en compte

Le nombre de conseillers municipaux variant selon la population de la commune, il importe de déterminer le chiffre de population à prendre en compte pour chaque commune.

À cet égard, le Code général des collectivités territoriales distingue trois catégories de population : la population municipale, la population comptée à part et la population totale, qui est la somme des deux précédentes (art. R. 2151-1 du CGCT).

Or, le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection (art. R. 2153-3 du CGCT). La dernière authentification des chiffres du recensement date de la publication des résultats du recensement de 1999 par le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999. En conséquence, il convient de se rapporter à ce décret, éventuellement complété par les résultats des recensements complémentaires authentifiés par des arrêtés publiés au Journal Officiel pour déterminer le chiffre de la population municipale de la commune.

Pour les collectivités d'outre-mer non couvertes par le recensement de 1999, la population municipale résulte des recensements locaux de 2007 à Mayotte et en Polynésie française et de 2004 en Nouvelle-Calédonie.

a) La population municipale

Aux termes de l'article R. 2151-1 du Code général des collectivités territoriales, la population municipale comprend :

- les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune ;

- les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

- les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

- les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

La « résidence habituelle d'une personne » s'entend de celle dans laquelle elle réside le plus longtemps. Par exception, elle correspond à la résidence familiale pour les mineurs résidant ailleurs du fait de leurs études, ainsi que pour les conjoints, concubins ou personnes liées par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté.

Pour les personnes résidant dans certaines communautés (services hospitaliers, communautés religieuses, casernes ou camps militaires, internat), la résidence habituelle est celle de la communauté.

b) Effets du recensement sur le nombre de conseillers municipaux

Les chiffres de population existant au jour de l'élection valent pour toute la durée du mandat du conseil municipal élu, et cela quand bien même un recensement général ou complémentaire viendrait à modifier le chiffre de la population municipale (Art. R. 2151-3, 2 e al. du CGCT).

B. CAS DE PARIS, LYON ET MARSEILLE

Ces communes constituent chacune une circonscription électorale unique.

Mais elles présentent trois particularités :

• aucun recensement de population n'est pris en compte pour la détermination des effectifs ;

• ces communes comprennent des arrondissements à l'intérieur desquels existent des conseils d'arrondissement composés, selon le cas, de conseillers de Paris ou de conseillers municipaux, et de conseillers d'arrondissement.

L'article L. 2511-8 du CGCT précise que le nombre de ces derniers est le double de celui des conseillers municipaux, sans pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 40 ;

• les conseillers de Paris, les conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, ainsi que les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur ; à Paris et Lyon, chaque secteur se trouve correspondre à un arrondissement ; en revanche, à Marseille, les secteurs regroupent chacun deux arrondissements.

Les tableaux suivants fournissent l'effectif de chacun des trois conseils.

EFFECTIF DU CONSEIL DE PARIS

Désignation

des secteurs

Arrondissements constituant
les secteurs

Nombre
de conseillers municipaux

Nombre
de conseillers d'arrondissement

Total

1 er secteur

1 er

3

10

13

2 ème secteur

2 e

3

10

13

3 ème secteur

3 e

3

10

13

4 ème secteur

4 e

3

10

13

5 ème secteur

5 e

4

10

14

6 ème secteur

6 e

3

10

13

7 ème secteur

7 e

5

10

15

8 ème secteur

8 e

3

10

13

9 ème secteur

9 e

4

10

14

10 ème secteur

10 e

6

12

18

11 ème secteur

11 e

11

22

33

12 ème secteur

12 e

10

20

30

13 ème secteur

13 e

13

26

39

14 ème secteur

14 e

10

20

30

15 ème secteur

15 e

17

34

51

16 ème secteur

16 e

13

26

39

17 ème secteur

17 e

13

26

39

18 ème secteur

18 e

14

28

42

19 ème secteur

19 e

12

24

36

20 ème secteur

20 e

13

26

39

Total

163

354

517

EFFECTIF DU CONSEIL MUNICIPAL DE LYON

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant

les secteurs

Nombre

de conseillers municipaux

Nombre

de conseillers d'arrondissement

Total

1 er secteur

1 er

4

10

14

2 ème secteur

2 e

5

10

15

3 ème secteur

3 e

12

24

36

4 ème secteur

4 e

5

10

15

5 ème secteur

5 e

8

16

24

6 ème secteur

6 e

9

18

27

7 ème secteur

7 e

9

18

27

8 ème secteur

8 e

12

24

36

9 ème secteur

9 e

9

18

27

Total

73

148

221

EFFECTIF DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant

les secteurs

Nombre

de conseillers municipaux

Nombre

de conseillers d'arrondissement

Total

1 er secteur

1 er , 7 e

11

22

33

2 ème secteur

2 e , 3 e

8

16

24

3 ème secteur

4 e , 5 e

11

22

33

4 ème secteur

6 e ,8 e

15

30

45

5 ème secteur

9 e ,10 e

15

30

45

6 ème secteur

11 e , 12 e

13

26

39

7 ème secteur

13 e , 14 e

16

32

48

8 ème secteur

15 e , 16 e

12

24

36

Total

101

202

303

C. LES CONSEILLERS FORAINS

Cette notion découle de l'article L. 228 du Code électoral qui, en ses 3 e et 4 e alinéas, dispose :

« Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

« Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres ».

Le conseiller forain peut se définir comme un conseiller qui ne réside pas toute l'année dans la commune où il a été élu, la condition de résidence étant appréciée au moment de l'élection.

En effet, comme on le verra plus loin, il suffit qu'un citoyen soit inscrit au rôle des contributions directes ou qu'il justifie qu'il devait y être inscrit au 1 er janvier de l'élection, pour être électeur dans une commune.

III. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Pour être électeur, deux séries de conditions sont requises, prévues par les articles L. 2 et suivants, et par les articles L. 9 et suivants du Code électoral.

A. LES ARTICLES L. 2 ET SUIVANTS DU CODE ÉLECTORAL

Aux termes de l'article L. 2 du Code électoral, sont électeurs :

- les Françaises et Français ;

- âgés de 18 ans accomplis ;

- jouissant de leurs droits politiques et civiques ;

- et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Le Code électoral précise que ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

- les majeurs en tutelle, à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles (art. L. 5) ;

- ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction (art. L. 6), pendant toute la durée précisée par la décision de justice ;

- pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal (art. L. 7).

B. LES ARTICLES L. 9 ET SUIVANTS DU CODE ÉLECTORAL

Ces articles traitent de l'inscription sur les listes électorales et des conditions de révision de celles-ci.

Selon l'article L. 9, cette inscription est obligatoire. On notera cependant qu'il n'existe aucune sanction en cas de non-respect de cet article.

Pour favoriser l'inscription des électeurs sur les listes électorales, une procédure d'inscription d'office est prévue par l'article L. 11-1. Elle vise les personnes qui ont leur domicile réel dans la commune et qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou qui la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales (art. L. 10).

1. Conditions d'inscription sur la liste électorale de la commune

L'article L. 11 définit les conditions d'inscription sur la liste électorale :

• avoir son domicile réel dans la commune ou y habiter depuis six mois au moins ;

OU

• justifier d'une inscription de 5 ans sans interruption - mais pas obligatoirement au titre de la même imposition - au rôle d'une des contributions directes locales : taxe d'habitation, taxes foncières, taxe professionnelle. L'inscription au rôle des contributions doit être personnelle. À ce titre, tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint.

OU

• être assujetti à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaire public (dans ce cas, le délai de 6 mois n'est pas exigé et il suffit simplement de justifier d'une résidence effective).

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

Il est précisé que l'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus indiquées pour l'inscription sur les listes électorales.

Toutefois, il existe certains régimes particuliers qui concernent :

- les Français non résidents (art. L. 12 du Code électoral). Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance, de leur dernier domicile, de leur dernière résidence (s'ils y ont résidé plus de 6 mois), où est né, inscrit ou a été inscrit l'un de leurs ascendants ou un de leurs parents jusqu'au quatrième degré, où leur conjoint est inscrit ;

- les militaires de carrière et leurs conjoints (art. L. 13 du Code électoral) qui peuvent s'inscrire dans les mêmes conditions que les autres citoyens ;

- les mariniers (art. L. 15 du Code électoral). Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles vivant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes figurant parmi celles qu'énumère cet article, par exemple Rouen pour la région Basse-Seine, Nantes ou Rennes pour la région Ouest, etc. ;

- les personnes qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement (art. L. 15-1). Elles peuvent être inscrites, sur leur demande, sur les listes électorales de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

2. La révision des listes électorales

Les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision annuelle selon un calendrier prévu par l'article R. 5 du Code électoral :

- les opérations d'inscription et de radiation par la commission administrative débutent le 1 er septembre et s'achèvent le dernier jour ouvrable de décembre (y compris le samedi) ;

- avant le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées par des électeurs qui auraient été radiés d'office (art. L. 23) ;

- le tableau récapitulatif est déposé et publié et affiché le 10 janvier. Un avis est affiché également pour prévenir que les réclamations sont possibles jusqu'au dixième jour suivant, devant le tribunal d'instance ;

- la clôture définitive de la liste électorale doit intervenir le dernier jour du mois de février. La liste générale des électeurs de la commune est également arrêtée et elle est déposée en mairie avec le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale. Une copie de la liste électorale générale de la commune est transmise à la préfecture.

Dans certains cas limitativement énumérés, les listes électorales peuvent faire l'objet de modifications en dehors des périodes normales de révision .

Peuvent demander leur inscription au titre de l'article L. 30 :

1° - Les fonctionnaires et agents des administrations publiques et les militaires de carrière mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° - Les militaires renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3° - Les Français et les Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ;

4° - Les Français et les Françaises qui ont été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

5° - Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Les demandes ne sont recevable que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. Le maire délivre un récépissé de la demande, la transmet immédiatement au juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin (art. L. 32). Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date par lettre recommandée, avec accusé de réception à l'intéressé et au maire.

Dès qu'il reçoit notification d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant l'inscription d'un électeur, le maire doit procéder à l'inscription et en aviser le préfet (art. L. 33).

En outre, peuvent demander leur inscription au titre de l'article L. 34 les personnes qui auraient été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle ou qui auraient été radiées sans en avoir été régulièrement avisées comme en fait obligation l'article L.23.

Ces électeurs peuvent saisir directement jusqu'au jour du scrutin le juge du tribunal d'instance. Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification (art. L. 35).

L'ensemble des délais visés dans les dispositions précédentes sont des délais francs.

Dans tous les cas, la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs.

L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe (art. L. 18).

La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales (art. L. 19).

3. Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Diverses dispositions du Code électoral, de nature soit législative, soit réglementaire, traitent du contrôle des inscriptions sur les listes électorales et confèrent au préfet, au maire, et aux électeurs diverses prérogatives pouvant aller jusqu'à la radiation.

• Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires (art. L. 38).

Le préfet peut encore, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113 qui prévoit des sanctions pénales.

• Le maire , soit sur intervention du préfet, soit de sa propre initiative, doit agir en vue de mettre fin à l'inscription d'un même citoyen sur plusieurs listes électorales :

- sur intervention du préfet, le maire du dernier lieu d'inscription doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer (art. L. 39) ;

- de sa propre initiative, lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que la personne concernée opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

À défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, ce citoyen reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont réglées et jugées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option. (art. L.36).

• Le maire doit encore :

- radier les électeurs décédés dans la commune ou ceux dont l'acte de décès lui a été communiqué (art. R. 18 du Code électoral) ;

- radier, dès réception de l'avis qui lui est communiqué par l'INSEE sur demande du maire du nouveau domicile, l'électeur qui a changé de commune d'inscription et informer l'INSEE de cette radiation (art. R.21, 1 er alinéa) ;

- procéder, ou faire procéder par la commission administrative, sur informations communiquées par l'INSEE, à la radiation de tout électeur décédé hors de la commune d'inscription ou condamné à une condamnation comportant privation des droits électoraux ou qui n'a plus le droit de figurer sur une liste électorale pour toute cause devant entraîner la radiation d'office (par exemple, perte de la nationalité française...).

• En cas d'inscription d'un citoyen sur plusieurs listes, tout électeur inscrit sur l'une de ces listes peut, à défaut du maire, exiger devant la commission administrative que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes (art. L. 36).

4. La carte électorale

• Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale (art. R. 23).

• Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter (art. R. 24) :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19, ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil ;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. Dans le cas des personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1 er mars de l'année précédente, la remise de la carte a lieu lors d'une cérémonie de citoyenneté.

Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1 er juillet.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus.

Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise précités.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1 er septembre. Lorsqu'au 1 er septembre, aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote (art. R. 25).

5. La consultation des listes électorales

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

L'accès à ces listes est soumis à deux régimes différents, selon la qualité invoquée par le demandeur :

- soit celui des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral prévoyant que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs pour l'ensemble des communes du département, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;

- soit celui de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, auquel cas le maire ne peut pas opposer au demandeur le fait qu'il n'a pas la qualité d'électeur. Cependant, dans ce cas, les mentions touchant à la vie privée des électeurs (adresse, date de naissance) doivent être occultées.

Le principe de la publicité des listes électorales pose trois problèmes :

- la protection de la vie privée ;

- l'utilisation des listes électorales à des fins commerciales ;

- l'utilisation à des fins de propagande politique.

a) Protection de la vie privée

La liste électorale mentionne l'adresse de chaque électeur.

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a toujours estimé qu'une liste nominative contenant des adresses personnelles n'était pas communicable à un particulier sous peine de porter atteinte au secret de la vie privée.

Elle admet cependant une exception pour les listes électorales, lorsque elles sont demandées sur le fondement de l'article L. 28 précité, justifiée par la destination des informations communiquées, au motif que si une communication est tronquée (identité des électeurs sans leur adresse) le demandeur ne pourra pleinement utiliser ces informations.

Comme on le verra plus loin, l'utilisation de ces listes à des fins commerciales ou à des fins de propagande politique est réglementée.

Mais ces restrictions ne remettent pas en cause le principe de la libre communication des adresses des électeurs.

En l'état actuel du droit, elles concernent exclusivement leur utilisation à des fins commerciales ou à des fins de propagande politique.

b) L'utilisation des listes électorales à des fins commerciales

Tout électeur, agissant soit pour son propre compte, soit pour celui d'un tiers, qui désire prendre communication ou copie de la liste électorale doit signer une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il s'engage « à ne pas en faire un usage purement commercial » (art. R. 16).

Cette déclaration est remise par l'électeur à l'autorité qui a autorisé la copie.

Elle est susceptible d'être établie sur le modèle suivant :

Modèle d'attestation concernant la communication

des listes électorales

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

(art. R. 16 du Code électoral)

Je soussigné (nom et prénoms)

Profession

Domicilié à

m'engage à ne pas faire un usage purement commercial des renseignements figurant sur la ou les listes qui me seront communiquées.

À ..............................., le .................................

Signature de l'intéressé,

c) L'utilisation des listes électorales à des fins de propagande politique

• Pendant la campagne électorale

L'égalité d'accès aux listes électorales est reconnue aux candidats et aux partis politiques.

Ces derniers peuvent utiliser les copies des listes électorales à des fins politiques pendant la durée de la campagne électorale.

• Hors de la campagne électorale

À toute période de l'année, un futur candidat ou un parti politique par le biais d'un mandataire peut avoir accès au fichier électoral dans les conditions offertes aux simples particuliers.

6. Le contentieux des listes électorales

Le contrôle de l'élaboration et de la révision de la liste électorale relève de l'autorité judiciaire et plus précisément du juge d'instance.

Mais il convient de noter que le tribunal administratif en tant que juge de l'élection peut être amené à apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet (art. L. 25).

La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27).

Les recours doivent être exercés dans les 10 jours suivants la notification aux intéressés de la décision de la commission administrative, dans les 10 jours suivants la publication des listes ou, pour ce qui concerne le préfet ou le sous-préfet, dans les 10 jours suivants la réception du tableau rectificatif.

La procédure est simplifiée :

- les recours sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Le tribunal statue sans formalité et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours, par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

À peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

C. CAS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE

• Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français dès lors que ces personnes ont leur domicile réel ou une résidence à caractère continu en France.

• Pour exercer leur droit de vote, ils doivent être inscrits, sur leur demande, sur une liste électorale complémentaire , à condition :

- de jouir de leur capacité électorale dans leur État d'origine

et

- de remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeur et inscrits sur une liste électorale en France.

• Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

• En sus des indications prescrites pour les citoyens français par les articles L. 18 et L. 19 du Code électoral, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

• Outre les justifications exigibles des ressortissants français, les ressortissants d'États de l'Union européenne autres que la France doivent produire à l'appui de leurs demandes d'inscription sur la liste électorale complémentaire :

- un document d'identité en cours de validité,

- et une déclaration écrite précisant :

1° - la nationalité,

2° - l'adresse sur le territoire de la République,

3° - l'absence de déchéance du droit de vote dans l'État d'origine.

IV. CONDITIONS REQUISES POUR SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

A. CONDITIONS POSITIVES

Pour pouvoir se présenter aux élections municipales, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° - avoir 18 ans révolus (article L. 228), étant précisé que l'âge minimum requis pour être maire, fixé précédemment à 21 ans révolus a été abaissé à 18 ans par l'article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.

La condition d'âge s'apprécie au jour de l'élection et non du dépôt de la candidature ;

2° - être de nationalité française (article L. 44) ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (article L.O. 228-1) ;

3° - avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée (article L. 45). Ceci recouvre, pour les classes d'âge concernées, la participation à l'appel de préparation à la défense.

Remplissent notamment cette condition et sont donc éligibles aux fonctions municipales les personnes :

- ayant bénéficié à l'époque d'un sursis d'incorporation,

- ou ayant déposé une demande de dispense en invoquant l'un des titres qui autorisaient l'octroi de cette mesure, même si aucune décision ne leur a été notifiée,

- ou encore ayant été appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service actif et ayant déféré à cet appel ;

4° - être électeur dans la commune,

ou :

- être inscrit au rôle des contributions directes,

ou :

- justifier qu'il devrait être inscrit au rôle des contributions directes au 1 er janvier de l'année d'élection.

À noter encore :

- les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats ;

- dans les communes de plus de 3 500 habitants, nul ne peut être candidat :

. dans plus d'une circonscription électorale (article L. 263),

. sur plus d'une liste (article L. 263),

. ou dans plusieurs secteurs des communes de Paris, Lyon et Marseille (article L. 272-2) ;

- pour la condition d'éligibilité au titre de l'inscription au rôle des contributions directes, l'article L. 228 exige qu'il s'agisse d'une contribution directe (pas nécessairement locale, à la différence de ce qui est prévu par l'article L. 11-2° pour l'inscription de certains contribuables sur la liste électorale).

En conséquence, sont à prendre en compte, non seulement la taxe d'habitation, les taxes foncières ou la taxe professionnelle, mais également l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- que le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pendant la durée de leurs fonctions, ne peuvent pas être candidat à un mandat de conseiller municipal, s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

B. CONDITIONS NÉGATIVES

Pour se présenter, il ne faut pas tomber sous le coup d'une inéligibilité, celle-ci pouvant être :

- absolue (elle empêche de se faire élire dans quelque commune que ce soit),

- ou relative (elle empêche de se faire élire seulement dans certaines communes).

1. Les inéligibilités absolues

Ces inéligibilités concernent les personnes suivantes :

1° - personnes privées du droit électoral ;

2° - majeurs placés sous tutelle ou curatelle ;

3° - personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire dans les cas où la loi autorise cette mesure. Ceci vise notamment les personnes reconnues coupables de concussion, corruption passive ou active, trafic d'influence, favoritisme, prise illégale d'intérêt, détournement de biens, intimidation contre les personnes exerçant une fonction publique, ou de recel d'une de ces infractions mentionnées à l'article L. 7 du Code électoral, ainsi que les personnes condamnées pour profits illicites (art. L. 203) ;

4° - conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l'hypothèse où ils ont, sans excuse valable, refusé de remplir une des fonctions dévolues par la loi (art. L. 2121-5 du CGCT). Cette inéligibilité dure un an ;

5° - maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants ayant reçu une délégation de signature, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Cette inéligibilité est d'un an ;

6° - celui qui a été déclaré inéligible pendant un an, parce qu'il n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits ou dont le compte a été rejeté à bon droit ;

7° - les ressortissants des États membres de l'Union européenne déchus du droit d'éligibilité dans leur État d'origine.

2. Les inéligibilités relatives

Ces inéligibilités concernent les personnes suivantes :

a) Fonctionnaires de l'État, magistrats, militaires, agents du département et de la région

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :

depuis moins de 3 ans : les préfets de région et les préfets,

depuis moins d'un an : les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet, sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, secrétaires généraux chargés de mission pour les affaires régionales ou les affaires de Corse,

depuis moins de 6 mois :

1° - les magistrats des cours d'appel ;

2° - les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° - les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° - les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° - les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° - les comptables de deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° - les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° - les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les directeurs du cabinet du président de l'Assemblée de Corse et du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

9° - en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État.

b) Certaines personnes liées à la commune dans laquelle elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois.

Il s'agit des personnes citées au a) 6° ci-dessus

• les comptables de deniers communaux,

• les entrepreneurs de services municipaux.

Selon la jurisprudence du Conseil d'État, deux conditions doivent être remplies pour qu'une personne puisse être qualifiée d'entrepreneur de services municipaux : il faut que l'entreprise concernée soit chargée d'un service municipal et que la personne en cause exerce une influence prépondérante au sein de l'entreprise :

- Participation à un service public communal :

Le service public doit relever de la commune dont le conseiller municipal est l'élu.

Mais la seule participation aux activités d'établissements publics communaux ne confère pas la qualité d'entrepreneur de service municipal.

- Influence prépondérante au sein de l'entreprise :

Le conseiller municipal qui participe à la gestion d'un service public communal n'acquiert la qualité d'entrepreneur de service municipal que si sa participation crée entre lui et la commune des liens d'intérêt suffisants. Ces liens résultent de rapports contractuels présentant un caractère de permanence et de l'existence d'un contrôle de la commune sur l'exécution du contrat.

À noter : les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services communaux (art. L. 1524-5 du CGCT).

Quelques exemples d'entrepreneurs de services communaux :

- les concessionnaires des pompes funèbres,

- le commis du service public de pesage,

- le titulaire du contrat passé pour l'entretien du cimetière communal,

- la personne chargée de l'enlèvement des ordures ménagères,

- le titulaire du contrat d'entretien du service des eaux,

- la personne liée à la commune par un contrat verbal.

À noter :

• l'importance des activités de l'entrepreneur est sans influence sur l'application de cette règle ;

• au sein d'une société titulaire d'un contrat conclu avec une commune, sont inéligibles ceux qui y jouent un rôle prédominant par les fonctions qu'ils y exercent ou parce qu'ils possèdent une part importante du capital ou des biens nécessaires au fonctionnement de la société ; c'est le cas par exemple :

- du directeur salarié d'une société assurant l'entretien permanent de l'éclairage communal,

- du directeur général salarié d'une société d'économie mixte chargée de missions la faisant participer, sous le contrôle de la ville, à l'exécution d'un service public municipal.

• l'interposition de personnes ne permet pas de faire échec à l'attribution de la qualité d'entrepreneur de service municipal. Un contrat peut être conclu par une commune avec le fils d'un entrepreneur. Si ce dernier en assure l'exécution, il devient entrepreneur de service municipal, donc inéligible.

c) Les agents salariés communaux

Ces agents ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

L'inéligibilité qui frappe les agents communaux ne vaut que durant l'exercice de leurs fonctions.

À noter : les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

V. LA PROPAGANDE ET LA CAMPAGNE ÉLECTORALES

La campagne électorale est ouverte le lundi 25 février 2008 à zéro heure et elle prend fin le samedi 8 mars 2008 à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lundi 10 mars 2008 à zéro heure et elle prend fin le samedi 15 mars 2008 à minuit (art. R. 26 du Code électoral).

A. LA COMMISSION DE PROPAGANDE

Instituée par arrêté du préfet pour les communes de plus de 2 500 habitants, cette commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, qui assure la présidence de la commission,

- un fonctionnaire désigné par le préfet,

- un fonctionnaire désigné par le trésorier payeur général,

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

La commission adresse au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et en cas de ballottage le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription dans une enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste, fournis par ces derniers (art. R. 34 et 35).

Elle envoie dans chaque mairie, dans les mêmes délais, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les bureaux de vote de la commune sont dotés d'une machine à voter.

Les dépenses provenant de ces opérations et celles résultant du fonctionnement de la commission sont prises en charge par l'État.

B. CIRCULAIRES ET PANNEAUX D'AFFICHAGE, PROFESSIONS DE FOI, AFFICHES ÉLECTORALES ET BULLETINS DE VOTE

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts et affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites (art. L. 240).

1. Qu'attendre de la commission de propagande ?

• Dans les communes de moins de 2 500 habitants : en l'absence de commission de propagande, ce sont les candidats eux-mêmes qui doivent distribuer ou faire distribuer bulletins et professions de foi.

• Dans les communes de 2 500 habitants et plus : les commissions de propagande doivent adresser à tous les électeurs dans une enveloppe fermée, les circulaires et bulletins de vote (art. R. 34 et 35) remis par les candidats.

Dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants, les listes qui souhaitent bénéficier du concours de la commission de propagande doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir (art. R. 125).

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, c'est le préfet qui communique au président de la commission de propagande la liste des candidatures enregistrées.

La commission de propagande n'assure pas l'envoi des bulletins et des circulaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions de taille, poids, nature et dimension fixées aux articles R. 27, R. 29, R. 30 et R. 117-4.

2. Les circulaires

Chaque candidat ou liste de candidat ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 x 297 mm.

Les circulaires comprenant une combinaison « bleu-blanc-rouge » à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti politique sont interdites.

3. Les bulletins de vote

Les bulletins de vote doivent être d' une seule couleur , imprimés sur papier blanc , d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour des bulletins comportant un ou 2 noms ;

- 148 x 210 mm pour des bulletins de 3 à 31 noms ;

- 210 x 297 mm pour des bulletins comportant plus de 31 noms.

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (art. L. 52-3) ; l'utilisation des armoiries de la ville est admise par le Conseil d'État.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions pour chaque catégorie d'élections. Dans les communes de plus de 2 500 habitants, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité (art. R. 117-4 du Code électoral).

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Toute manoeuvre et toute information irrégulières doivent être évitées. Toutefois, le fait d'avoir fait figurer sur son bulletin la qualité d'ingénieur écologue - alors que celle-ci ne correspond à aucun titre légalement délivré - n'a pas , dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence de nature à altérer les résultats du scrutin (CE - 7.02.90, élections municipales de Mulhouse).

À noter :

• l'article L. 50 interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

• la distribution de bulletins de vote est un acte de propagande qui fait partie des droits de tout candidat et même de tout électeur ;

• il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49). Cette interdiction s'applique aussi à la propagande électorale par voie électronique.

En cas de contestation, le juge recherche si la production tardive d'un tract constitue ou non une manoeuvre de dernière minute, rompant l'équilibre entre les candidats, et si les résultats de l'élection ont pu ou non être modifiés du fait de cette production tardive.

Cette même recherche est effectuée lorsque la circulaire ou le tract a été produit avant la clôture de la campagne, mais trop tardivement pour que les autres candidats puissent répondre.

4. Les affiches

L'article L. 51 (1 er et 2 e alinéas) prévoit que « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats ».

Les affiches comprenant une combinaison « bleu-blanc-rouge », à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti politique, sont interdites. Les affiches imprimées sur papier blanc sont également interdites, sauf lorsqu'elles sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur.

5. Les emplacements prévus pour l'apposition des affiches

* Pendant la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats. Depuis le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, il n'y a plus de limite au nombre d'affiches qui peuvent être apposées sur chacun des emplacements attribués au candidat.

Attention : pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit à partir du 1 er décembre 2007 pour les élections municipales de 2008 et jusqu'à la date du scrutin où l'élection est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

* Nombre maximum d'emplacements (art. R 28 - 1 er alinéa)

Le nombre maximum des emplacements réservés à cet affichage, en dehors de ceux établis à proximité des bureaux de vote, est fixé à :

. 5 dans les communes ayant 500 électeurs et moins,

. 10 dans les autres communes,

. + 1 par 3 000 électeurs ou par fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

* Attribution des emplacements (art. R 28 - 2 e alinéa)

Dans les communes de plus de 3 500 habitants , où la formalité de déclaration de candidature est obligatoire, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants , les demandes d'attribution d'emplacements doivent être déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi.

Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en mairie.

À noter : Tout candidat qui laisserait sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé serait tenu d'en rembourser les frais d'établissement à la commune, sauf cas de force majeure reconnu par le tribunal.

* Dimensions des emplacements

Le Code électoral ne fixe pas les dimensions que doivent avoir ces emplacements, mais dès lors que l'art. R. 27 du Code électoral prévoit que les candidats peuvent faire apposer une affiche dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 mm x 841 mm, les panneaux doivent avoir au moins ces dimensions pour permettre cette apposition.

6. L'affichage publicitaire

Compte tenu des dispositions combinées des articles L. 51 (3 e alinéa) et L. 52-1 interdisant l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle, tout affichage commercial est rigoureusement interdit depuis le 1 er décembre 2007. De plus, depuis le 1 er septembre 2007, il ne peut y avoir d'affichage vantant la réalisation ou la gestion d'une collectivité ( cf. ci-après).

7. Le remboursement des dépenses de propagande

Aux termes de l'article L. 242, dans les communes de plus de 3 500 habitants et à Paris, Lyon et Marseille, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage sont remboursées aux candidats, sur présentation des pièces justificatives, dans les conditions suivantes :

- deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

- deux affiches d'un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

- un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

- un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Un arrêté préfectoral fixe, après avis d'une commission départementale, le tarif maximal sur la base duquel peut être effectué le remboursement du coût des imprimés précités.

Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.

Le décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007 prévoit par ailleurs que, pour faire l'objet d'un remboursement, les bulletins et circulaires doivent avoir été produits à partir d'un papier de qualité écologique (comportant au moins 50 % de fibres recyclées ou bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts).

Attention :

Seules les listes et les candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont en droit de bénéficier du remboursement de leurs frais de propagande (art. L. 243).

CAMPAGNE ÉLECTORALE - AFFICHAGE SAUVAGE

De quels moyens d'action dispose un maire
pour lutter contre l'affichage sauvage en période électorale ?

Aux termes des dispositions du chapitre premier du titre VIII du livre cinquième du Code de l'environnement, relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, la commune dispose de moyens d'action, encadrés toutefois par la nécessité de respecter le principe de liberté d'expression.

Rappelons qu'est illégale toute publicité ne respectant pas les dispositions prévues par les articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24 du Code de l'environnement. Il en va ainsi de la publicité :

- placée sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres (article L. 581-4) ;

- ne mentionnant pas le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui a fait apposer la dite publicité (article L. 581-5) ;

- placée sans demande d'autorisation préalable ou de déclaration préalable (article L. 584-6 et L. 584-24 notamment).

La publicité illégale est assimilée à un affichage sauvage qui est punissable par deux catégories de sanctions.

1° - Aux termes de l'article L. 584-26, et sans préjudice des sanctions qui seront ensuite énoncées, est punie de 750 euros d'amende par publicité illégale la personne qui a fait apposer les affiches concernées, sans déclaration préalable, ou dans des conditions non conformes à cette déclaration. Le manquement aux règles est constaté par les officiers de police judiciaire et les agents de l'État et des collectivités territoriales. Le préfet prononce l'amende, sa décision doit être motivée, et la personne visée dispose d'un mois pour formuler ses observations écrites, après avoir eu accès au dossier.

2° - Le Code de l'environnement définit un autre mode de sanction : l'astreinte.

Les articles L. 581-28 et suivants prévoient que le maire (ou à défaut le préfet) constate par procès-verbal l'infraction à la loi relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Il prend dans les 15 jours un arrêté enjoignant l'enlèvement des affiches illégales, qui est notifié à la personne pour le compte de laquelle a eu lieu l'affichage (à défaut d'identification de l'auteur de l'affichage sur les publicités). À l'expiration de ce délai, si cette dernière n'a pas procédé à l'enlèvement demandé, elle est redevable d'une astreinte d'un montant de 90,08 euros par jour et par affiche illégale. Le maire ou le préfet peuvent également ordonner la dépose d'office des affiches illégales et faire supporter les frais par la personne à laquelle profitent les affiches.

Lorsqu'on est en présence d'un affichage d'opinion, l'article L. 581-30, afin de protéger la liberté d'expression, prévoit que « l'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations [sans but lucratif], sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés ».

S'il appartient au maire, ou à défaut au préfet se substituant au maire, de faire aménager des emplacements spécifiques destinés à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, ces emplacements ne peuvent être utilisés à des fins électorales pendant les trois mois où, aux termes de l'article L. 51 du Code électoral, l'affichage électoral est interdit en dehors des emplacements spécifiques réservés aux candidats pour leur propagande électorale (CE, 18 mars 2002, Élections municipales de Villiers-le-Bel, n° 240445).

En cas d'affichage sauvage, dans la mesure où il s'agit d'affichage d'opinion, le maire ne peut prononcer d'astreinte (Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 1995, n° 93718), mais il peut ordonner la dépose d'office des affiches et faire rembourser les frais supportés par la commune par la personne qui a bénéficié de la publicité illégale.

Il peut également demander au préfet de prononcer l'amende forfaitaire prévue par l'article L. 581-26 du Code de l'environnement ( cf. Tribunal administratif de Paris, 1 er octobre 1999, n° 98-2775), soit 750 euros par dispositif publicitaire illégal.

C. RÉUNIONS ÉLECTORALES

1. Conditions

Les réunions électorales sont libres et peuvent être tenues sans déclaration préalable. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur la voie publique, ni se prolonger au-delà de onze heures du soir (ou, dans les communes où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, au-delà de l'heure fixée pour cette fermeture). Elles peuvent être organisées avant l'ouverture de la campagne officielle et se tenir jusqu'à la veille du scrutin. L'article L. 49 n'interdit en effet les actes de propagande que le jour du scrutin.

2. Lieux

Les réunions électorales doivent se tenir dans un lieu clos, à la mairie ou dans une salle municipale sous réserve de l'autorisation du maire. Le maire est libre de refuser le prêt d'une salle publique, mais il doit veiller au respect d'une stricte égalité entre les différents candidats, en offrant à chacun les mêmes possibilités, aux mêmes conditions.

L'organisation de réunions dans les locaux scolaires est soumise à autorisation du maire, représentant légal de la collectivité propriétaire, sous réserve :

- que l'organisation de ces réunions ait lieu en dehors de la période d'utilisation des locaux pour les besoins de l'enseignement ;

- que ces réunions soient organisées à la seule initiative des candidats et en totale indépendance ;

- que ces réunions s'adressent aux électeurs et non pas aux élèves.

3. Constitution d'un bureau

Chaque réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins trois personnes, chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Un fonctionnaire peut être délégué par le préfet, le sous-préfet ou le maire pour assister à la réunion ; il s'agit le plus souvent d'un commissaire, d'un inspecteur de police ou d'un gendarme. Ce représentant de l'autorité a le droit de dissoudre la réunion à la demande du bureau ou en cas d'incidents et de voies de fait.

D. CAMPAGNE PAR VOIE DE PRESSE, À LA RADIO OU À LA TÉLÉVISION

En matière de campagne par voie de presse, ou par voie audiovisuelle, le droit commun s'applique. L'article L. 48 renvoie ainsi aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. De la même manière, il n'existe pas de campagne audiovisuelle officielle pour les élections municipales.

À noter :

• Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un ensemble de recommandations à l'attention des services de télévision et de radio (à l'exclusion des services audiovisuels spécifiquement dédiés à la propagande électorale des candidats), qui vise à garantir le respect du pluralisme et l'équité de traitement entre les candidats.

• L'ensemble des dispositions relatives à la communication en période préélectorale et au financement des campagnes électorales est susceptible de limiter le recours qui peut être fait par les candidats à certains médias.

VI. RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET AU MODE DE SCRUTIN

A. COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS

1. Règles applicables à toutes les communes de cette catégorie

• Conditions requises pour être élu :

Premier tour

Deuxième tour

• Obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés

et

• que le nombre de suffrages exprimés soit au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits

• Obtenir la majorité relative

• Pas de conditions relatives au nombre de votants

• En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé

2. Règles applicables aux communes de moins de 2 500 habitants

• Les candidatures isolées sont possibles.

• Possibilité de se présenter sur une liste incomplète.

• Possibilité pour les électeurs de voter pour un candidat isolé, une liste incomplète ou de biffer certains noms, de modifier l'ordre des candidats d'une liste ou de panacher plusieurs listes.

3. Règles applicables aux communes de 2 500 à 3 499 habitants

• Les candidatures isolées sont interdites.

• Sur les bulletins destinés aux électeurs, le nombre de candidatures présentées doit correspondre au nombre de conseillers à élire.

• Possibilité de voter pour une liste incomplète.

Ces dispositions sont également applicables à l'élections des conseillers municipaux des sections des communes de 3 500 habitants et plus, lorsque ces sections ne correspondent pas à des communes associées et comportent moins de 1 000 électeurs inscrits ou correspondent à des communes associées dont la population municipale est inférieure à 2 000 habitants (art. L. 261).

B. COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

1. Mode de scrutin

• L'élection a lieu au scrutin de liste à deux tours.

• Conditions requises pour être élu :

Premier tour

Deuxième tour

• Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondie à :

- l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir

- l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir

• Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages , à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (étant précisé que la liste qui a déjà obtenu la moitié de sièges est comprise dans cette seconde répartition).

Pour effectuer ce calcul, il faut prendre le nombre de suffrages exprimés en le divisant par le nombre de sièges à pourvoir, ce qui donne le quotient électoral. À chaque fois qu'une liste obtient ce quotient électoral, elle obtient un siège.

Attention : à la différence du scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants, il n'est pas nécessaire qu'une liste ait recueilli les voix d'au moins le quart des électeurs inscrits pour être élue au premier tour.

• Le deuxième tour a lieu si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

• Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées et comprendre des candidats ayant figuré sur une autre liste au premier tour sous réserve :

• que les listes sur lesquelles ces candidats figuraient au premier tour ne se représentent pas au second tour ;

• que ces listes aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ;

• et que les candidats ayant figuré sur une même liste au 1 er tour figurent sur une même liste au second.

En cas de modification dans la composition d'une liste, l'ordre de présentation peut également être modifié (art. L. 264).

La répartition des sièges se fait en accordant à la liste qui a obtenu le plus de voix la moitié des sièges à pourvoir arrondie comme au premier tour (voir ci-contre).

En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

• Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin . Elle doit être effectuée suivant les modalités exposées ci-dessous.

• Les listes de candidatures doivent comprendre autant de noms que de sièges à pourvoir. Il n'est possible ni d'adjoindre, ni de supprimer des noms, ni de modifier l'ordre de présentation (sauf application du 2 e alinéa de l'article L. 264).

2. Dispositions relatives à la parité

Les lois n° 2000-493 du 6 juin 2000 et n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ont introduit, dans le Code électoral, les dispositions suivantes, en ce qui concerne les élections municipales, pour les seules communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que pour Paris, Lyon et Marseille (dont le régime électoral, sous réserve de certaines adaptations, est fixé par référence au régime des communes d'au moins 3 500 habitants) :

les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe (art. L. 264).

• chaque liste déposée doit indiquer désormais non plus seulement les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque candidat, mais aussi leur sexe, leur domicile et leur profession (art. L. 265).

3. La déclaration de candidature

Cette procédure n'est obligatoire que dans les communes de 3 500 habitants et plus .

a) Modalités d'établissement

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant qualité de responsable de liste (art. L. 265). À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé, confiant au responsable de liste le soin de faire, ou de faire faire par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste pour le 1 er et le 2 e tour. La liste déposée indique expressément :

1° - le titre de la liste présentée ;

2° - les nom, prénoms, date et lieu de naissance et depuis la loi n° 2000-493 précitée le sexe, le domicile et la profession de chaque candidat ;

3° - pour les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, leur nationalité (art. L.O. 265-1).

Cette déclaration comporte la signature de tous les candidats.

b) Délais de dépôt

Les déclarations de candidatures doivent être déposées :

- pour le premier tour , à partir du jeudi 14 février 2008 et jusqu'au jeudi 21 février 2008 à 18 h , aux heures d'ouverture des services ;

- pour le deuxième tour , à partir du lundi 10 mars 2008 et jusqu'au mardi 11 mars 2008 à 18 h , dans les mêmes conditions.

c) Enregistrement de la liste

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent, ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les premiers alinéas de l'article L. 228. Un récépissé, délivré dans les quatre jours de son dépôt, atteste de l'enregistrement de la déclaration de candidature.

d) Liste des documents officiels à produire

Aux termes de l'article R. 128, les documents suivants doivent être joints à la déclaration de candidature :

1° - si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les 30 jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° - si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette autre commune délivrée par le maire dans les 30 jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° - dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

a) soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, chargé du recouvrement, établissant que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1 er janvier de l'année d'élection,

b) soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année, établissant qu'il est devenu propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune,

c) soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1 er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces précitées.

C. CAS PARTICULIER DE PARIS, LYON ET MARSEILLE

• Des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.

• L'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les mêmes conditions que pour l'élection des conseillers municipaux des communes d'au moins 3 500 habitants .

• Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

• Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

• Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

• Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions susmentionnées.

• Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

VII. INCOMPATIBILITÉS ET LIMITATIONS DU CUMUL DES MANDATS ÉLECTORAUX ET DES FONCTIONS ÉLECTIVES

À la différence des inéligibilités, les incompatibilités n'empêchent pas de se présenter aux élections, mais elles imposent aux titulaires de certaines fonctions qui viendraient à être élus de faire un choix entre leur mandat et l'exercice de leurs fonctions.

A. INCOMPATIBILITÉS TRADITIONNELLES

Ces incompatibilités sont prévues non seulement par le Code électoral, mais aussi par les statuts propres à certains fonctionnaires.

1. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles

• Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° - de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture ;

2° - de fonctionnaires des corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° - de militaires de carrière ou assimilés (en activité de service ou servant au-delà de la durée légale - art. L. 46).

À noter : Ces incompatibilités s'appliquent non seulement dans le département où sont exercées les fonctions, mais aussi sur le reste du territoire national.

• Le délai de renonciation est fixé à 10 jours à compter de la proclamation des résultats du scrutin.

• À défaut de déclaration adressée à leur supérieur hiérarchique avant l'expiration de ce délai, ces personnes sont réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.

2. Incompatibilités avec certaines fonctions juridictionnelles

• Les magistrats des chambres régionales des comptes : leurs fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans (art. L. 222-4 du Code des juridictions financières).

• Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans, dans le ressort d'un tribunal, une fonction publique élective (art. L. 231-5 du Code de justice administrative).

3. Incompatibilités avec d'autres fonctions

Ces incompatibilités concernent :

1° - les membres du CSA (incompatibilité avec tout mandat électif) ;

2° - les membres du Conseil constitutionnel (incompatibilité avec tout mandat électif) ;

3° - les fonctions de représentant légal d'établissements publics hospitaliers communaux ou intercommunaux, mais seulement dans la commune ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté (cette incompatibilité ne concerne pas les établissements privés) ;

4° - les salariés d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant (art. L. 237-1). Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.

4. Incompatibilités résultant de l'existence de liens de parenté

• Cette incompatibilité concerne les communes de plus de 500 habitants (art. L. 238).

• Elle a pour effet de limiter à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et soeurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

• Elle ne concerne pas les conjoints ni les alliés.

• Conséquences de l'incompatibilité :

- dans les communes de moins de 3 500 habitants (scrutin majoritaire), on se réfère tout d'abord à l'antériorité de l'élection (l'élu du premier tour l'emporte sur celui qui l'a été au second), puis au nombre des suffrages obtenus par les candidats ou les listes sur lesquelles ils figurent (celui qui a recueilli le plus de voix étant reconnu élu) et enfin à la priorité d'âge ;

- dans les communes de 3 500 habitants et au-dessus (scrutin de listes bloquées), est élu le candidat dont la liste a obtenu le plus de voix. Le Conseil d'État estime que chaque colistier a obtenu autant de voix que le nombre de suffrages recueillis par sa liste.

5. Incompatibilités liées aux élections multiples

L'article L. 238 :

- prévoit que nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ;

- fixe à 10 jours à compter de la proclamation des résultats du scrutin le délai de renonciation ;

- et dispose qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai au préfet du département intéressé, l'élection est acquise de droit dans la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

L'article L.O. 238-1 étend cette règle au cas où l'élu, ressortissant d'un État membre de l'Union européen, est aussi élu du conseil municipal d'un autre État membre ou de la structure qui y correspond .

B. RÈGLES RELATIVES AU CUMUL DES MANDATS ÉLECTORAUX ET DES FONCTIONS ÉLECTIVES

1. Les incompatibilités susceptibles d'affecter le mandat de conseiller municipal

Pour les détenteurs de mandats municipaux (y compris ceux de conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), les cumuls suivants sont interdits :

1° - le cumul du mandat de conseiller municipal avec plus d'un autre mandat local (art. L.O. 46-1 du Code électoral) ;

2° - le cumul du mandat de conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants avec d'une part un mandat de parlementaire (député ou sénateur - art. L.O. 141) ou de représentant au Parlement européen ( art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) et, d'autre part, un autre mandat local ;

3° - le cumul du mandat de maire avec celui de président d'un conseil général ou de président d'un conseil régional (art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 du Code général des collectivités territoriales). Le mandat de président d'une intercommunalité n'est pas concerné pas ces dispositions .

Le candidat placé du fait de son élection en tant que conseiller municipal dans une des situations d'incompatibilité précédemment décrites doit démissionner, dans les trente jours à compter de la proclamation définitive des résultats, d'un des mandats qu'il détenait antérieurement .

À défaut d'option, ou dans le cas où il aurait choisi de démissionner du dernier mandat acquis, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

LES INCOMPATIBILITES RELATIVES AU MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

INCOMPATIBILITES

Cas d'un parlementaire national

Cas d'un représentant
au Parlement européen

Cas d'un élu local

Art. L.O. 141

Art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Art. L. 46-1

Incompatibilité entre mandat parlementaire et exercice de plus d'un des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus

Incompatibilité entre mandat de représentant au Parlement européen et exercice de plus d'un des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus

Incompatibilité entre plus de deux des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

• conseiller municipal,

- y compris par remplacement d'un autre élu en tant que suivant de liste.

Attention : il n'est pas fait, dans ce cas, de distinction entre communes de moins ou plus de 3 500 habitants.

CONSEQUENCES

Art. L.O. 151-1

Art. 6-3 de la loi n° 77-729

Art. L. 46-1

• Le député ou sénateur dispose de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix

• À défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé le plus récemment prend fin de plein droit.

• Un représentant au Parlement européen qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer en situation de cumul prohibé doit démissionner sous trente jours à compter de la proclamation des résultats d'un des mandats détenus antérieurement .

• À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement détenu prend fin de plein droit.

• L'élu local doit démissionner d'un des mandats détenus antérieurement à l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'élection.

• À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

• Par dérogation, un élu placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants peut démissionner du mandat de son choix, sous trente jours à compter de l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité. À défaut d'option, il est réputé avoir renoncé à son mandat le plus ancien.

• Les personnes de la liste appelées à remplacer un conseiller municipal sur le fondement des articles L. 270 et L. 272-6 peuvent choisir de renoncer à ce mandat municipal. À défaut d'option, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Est aussi interdit le cumul entre les fonctions de maire et de président d'un conseil général ou président d'un conseil régional. La fonction de président d'une intercommunalité n'est pas concernée par cette interdiction.

À noter que les conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille demeurent soumis aux règles de limitation de cumul des mandats applicables aux conseillers municipaux (art. L. 272-1 du Code électoral).

Attention :

Comme on le voit dans ce tableau synthétique, la règle qui veut que l'élu ait à démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement connaît trois exceptions :

- les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants qui relèveraient de la position d'incompatibilité décrite à l'article L. 46-1 peuvent choisir le mandat dont ils entendent démissionner . À défaut d'option, ils sont réputés avoir renoncé à leur mandat le plus ancien ;

- les personnes de la liste appelées à remplacer un conseiller municipal sur le fondement des articles L. 270 et L. 272-6 et placées dans la situation d'incompatibilité de l'article L. 46-1 peuvent choisir de renoncer à ce mandat municipal. À défaut d'option, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste ;

- les députés et les sénateurs disposent de la même faculté pour démissionner du mandat de leur choix, lorsqu'ils relèvent des cas de cumul prohibés par l'article L.O. 141. À défaut d'option, ils sont réputés avoir renoncé au mandat acquis le plus récemment.

2. Cas particuliers d'élections concomitantes

La tenue, le même jour, des élections municipales et cantonales, ainsi que leur concomitance éventuelle avec d'autres élections sont susceptibles de poser des difficultés pour déterminer à quels mandats les candidats élus peuvent choisir de renoncer pour remédier à leur situation d'incompatibilité.

• Cas d'un élu détenteur d'un mandat local (autre que conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants) élu le même jour député (ou sénateur) et à un mandat local (autre que conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants).

L'article L.O. 151-1 du Code électoral prévoit que, lorsque des élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures, quel que soit le moment de la proclamation des résultats.

Dans le cas en question, le parlementaire dispose de trente jours pour se démettre de l'un des mandats de son choix. À défaut d'option, c'est son mandat local le plus récemment acquis qui prend fin de plein droit.

• Cas d'un député (ou sénateur) élu à la même date conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants et conseiller général (ou conseiller régional).

Il devra démissionner d'un des mandats de son choix sous trente jours et, à défaut d'option, il perdra son mandat acquis à la date la plus récente (article L.O. 151-1 du Code électoral). Chacun des deux mandats locaux étant considéré comme acquis à la date la plus récente, le parlementaire serait donc privé des deux mandats acquis simultanément, s'il n'exerçait pas son droit d'option dans le délai imparti.

Ainsi, pour les parlementaires candidats à deux élections organisées simultanément, il y a lieu d'être attentif au risque qu'ils encourent, à défaut d'exercice du droit d'option, de voir leurs deux mandats prendre fin de plein droit.

• Cas d'un élu local ou d'un représentant au Parlement européen placé dans une situation de cumul prohibé du fait de son élection concomitante à deux mandats locaux.

Contrairement au régime applicable aux députés et aux sénateurs, ces élus, placés en situation d'incompatibilité, doivent exercer leur droit d'option en démissionnant d'un des mandats détenus antérieurement. À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement acquis prend fin de plein droit.

Le législateur a souhaité, par cette disposition, pénaliser l'élu qui se présenterait à une élection en usant de sa notoriété pour emporter la victoire et démissionner immédiatement de son nouveau mandat.

La difficulté peut résider dans la détermination du dernier mandat acquis en cas de concomitance de deux élections de nature à placer l'élu en situation d'incompatibilité. Au cours des débats parlementaires, la question de l'antériorité dans le cas où deux mandats ont été acquis concomitamment a été abordée, mais elle n'a pas été tranchée dans un sens ou dans un autre. Pour permettre à l'élu d'exercer son droit d'option, un avis du Conseil d'État du 11 juillet 2000 propose de considérer qu'un élu local élu simultanément à deux autres mandats locaux pourra, dans un délai de trente jours, exercer son choix en abandonnant l'un des trois mandats, soit le plus ancien, soit l'un de ceux acquis lors des élections organisées simultanément.

VIII. LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

La loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques a posé des règles très strictes en matière de financement des campagnes électorales (art. L. 52-4 et suivants du Code électoral).

A. LES PRINCIPES

• Pour les élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus :

- nécessité de recueillir les dons par l'intermédiaire d'un mandataire financier , pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat (soit depuis le 1 er mars 2007) ;

- règlement par le mandataire financier des dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

- plafonnement des dépenses électorales et des dons ;

- institution d'un compte de campagne retraçant les recettes et les dépenses de la campagne.

Les quatre principes ci-dessus ne s'appliquent pas dans les communes de moins de 9 000 habitants.

• Pour les élections municipales dans toutes les communes :

- interdiction pour un candidat de recevoir des dons d'une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique.

B. MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DANS LE CAS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

1. Le mandataire

a) Choix du mandataire

• Le candidat peut désigner comme mandataire soit une personne physique , dénommée « le mandataire financier », soit une association de financement électoral .

• Ce mandataire est unique.

• Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

b) Incompatibilités

• L'expert comptable chargé de la présentation du compte de campagne d'un candidat ne peut jamais exercer la fonction de mandataire financier de ce candidat ni être membre, président ou trésorier de son association de financement.

• Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure ou membre de l'association de financement qui soutient la candidature tête de la liste sur laquelle il figure.

• Le candidat ne peut être son propre mandataire financier ni membre de son association de financement.

c) Désignation du mandataire

• La désignation du mandataire doit avoir lieu, au plus tard, à la date d'enregistrement de la déclaration de candidature.

• Pour un mandataire financier, une seule obligation : le candidat doit déclarer par écrit à la préfecture de son domicile le nom de la personne choisie et joindre à cette déclaration l'accord exprès de la personne choisie.

• Pour une association de financement électoral, une déclaration conforme aux modalités prévues à l'article 5 de la loi de 1901 est nécessaire ; cette déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.

d) Durée des fonctions

Les fonctions du mandataire cessent trois mois après le dépôt du compte de campagne ; dans le cas d'un mandataire financier, les fonctions peuvent être interrompues à tout moment par le candidat.

e) Obligations du mandataire

• Assurer le recueil, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection (en l'occurrence depuis le 1 er mars 2007) et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne du candidat, des fonds destinés au financement de la campagne.

• Régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent sur son compte bancaire.

• Ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières.

• Annexer ses comptes au compte de campagne du candidat qui l'a choisi.

• Au terme de son mandat, remettre un bilan comptable de son activité au candidat.

• Se prononcer sur la liquidation de l'éventuel solde positif qui ne proviendrait pas de l'apport du candidat. Il doit être attribué soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.

2. Le plafonnement des dépenses électorales et des dons

a) Le plafonnement des dépenses électorales

Le plafond des dépenses électorales est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection par application du barème suivant (art. L. 52-11).

FRACTION
DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT

DES DÉPENSES ÉLECTORALES

(EN EUROS)

Élection des conseillers municipaux

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

1,22

1,68

De 15 001 à 30 000 habitants

1,07

1,52

De 30 001 à 60 000 habitants

0,91

1,22

De 60 001 à 100 000 habitants

0,84

1,14

De 100 001 à 150 000 habitants

0,76

1,07

De 150 001 à 250 000 habitants

0,69

0,84

Excédant 250 000 habitants

0,53

0,76

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'INSEE, à l'aide d'un coefficient multiplicateur.

Le décret n° 2007-140 du 1 er février 2007 a fixé le coefficient multiplicateur à 1,18 .

À noter que le plafond des dépenses électorales n'inclut pas les dépenses de propagande prises en charge directement par l'État, c'est-à-dire celles qui correspondent au coût du papier, à l'impression des bulletins de vote et circulaires des candidatures, à la confection des affiches destinées à être apposées sur les emplacements prévues par le 1 er alinéa de l'article L. 51 du Code électoral et aux frais d'affichage sur ces emplacements.

b) Le plafonnement et les modalités de versement des dons

• Plafond :

- 4 600 euros par personne physique pour une même élection ;

- les apports personnels du candidat ou de ses colistiers ne sont pas limités. Ce n'est pas le cas des apports du conjoint d'un candidat ;

- les contributions versées par les partis ou groupements politiques ne sont pas limitées. Néanmoins, une formation politique ne peut financer une campagne électorale que si elle répond aux exigences de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

• Modalités de versement :

- les versements en espèces sont admis à condition qu'ils soient inférieurs à 150 euros et que le montant total des dons faits en espèces au profit du candidat n'excède pas 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros ;

- un reçu est obligatoire et le donateur doit être dûment identifié. La liste des donateurs doit être jointe au compte de campagne en suivant, d'une part, l'ordre de délivrance des reçus et, d'autre part, les dates des collectes.

3. Le compte de campagne

a) Principe

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

Le compte de campagne, avec ses annexes, présenté par un expert comptable et accompagné des justificatifs des recettes et des dépenses doit être déposé par le candidat au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Le dépôt n'est pas nécessaire, lorsque aucune dépense ni recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, l'attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire est suffisante.

b) Dépenses à prendre en considération

• C'est l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne électorale, par le candidat ou le candidat tête de liste au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

• Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.

À noter : le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire. Il ne peut présenter un déficit.

• En cas de simultanéité d'élections, le candidat doit faire la déclaration des dépenses engagées pour chaque consultation.

• Les dépenses à intégrer sont celles qui concernent toutes les actions de campagne quelles qu'elles soient :

- frais d'affichage extérieur ;

- frais de personnel ;

- prestations de service liées à la campagne ;

- sondages, dès lors que le résultat aurait servi à orienter la campagne électorale d'un candidat ou aurait été utilisé pendant sa campagne ;

- émissions de radio dès lors qu'elles présentent le caractère d'émissions de propagande politique en faveur d'un candidat ou de sa liste ;

- publication diffusée par un élu dans le cadre de son mandat, lorsque cette publication se comporte vis à vis du candidat comme un organe de propagande électorale ;

- dépenses de publicité faites par un candidat pour la promotion d'un livre écrit par lui, dans la mesure où la mise en oeuvre des moyens engagés pour la diffusion, par leur nature ou par leur ampleur, a pour dessein de promouvoir auprès des électeurs de la circonscription l'image de ce candidat ;

- les frais de téléphone à leur juste prix ;

- les loyers d'une permanence électorale correspondant au prix du marché.

À noter :

Lorsqu'un doute persiste sur le caractère électoral d'une dépense ou lorsqu'une dépense se révèle présenter ce caractère, la prudence recommande au candidat de régulariser sa situation et de la faire intégrer par son mandataire au compte de campagne, en raison des risques auxquels il s'exposerait si le juge décidait que cette réintégration s'imposait.

c) Recettes à prendre en compte

• Le Code électoral emploie une formule très large : c'est l'ensemble des recettes perçues en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'art. L. 52-4.

Exemples :

- les fonds affectés à la campagne du candidat par son mandataire ;

- les fonds personnellement engagés par le candidat ou ses colistiers pour le financement des dépenses électorales, y compris les prêts qui leur sont éventuellement consentis en vue de leur campagne, dès lors qu'ils sont bien souscrits par le candidat ou ses colistiers et qu'ils prévoient des échéances précises et réelles de remboursement ;

- les fonds consacrés directement au financement de la campagne du candidat par les partis ou groupements politiques qui le soutiennent, dans la mesure où ils sont individualisés.

d) Concours en nature

L'article L. 52-12 prévoit que le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et les dons en nature dont il a bénéficié.

e) Sanctions des règles relatives au financement des campagnes électorales

Les sanctions encourues sont similaires, qu'il s'agisse de la méconnaissance des dispositions concernant le plafonnement des dépenses électorales ou de celles relatives au plafonnement des dons (art. L. 52-15 et L. 118-3).

(1) Rejet du compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après procédure contradictoire, rejette ou réforme le compte de campagne.

(2) Inéligibilité ou démission d'office du candidat

Si la Commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la Commission saisit le juge de l'élection.

Le juge attache à certaines formalités le caractère d'obligations substantielles auxquelles il ne peut être dérogé. Il s'agit des obligations relatives au visa de l'expert-comptable pour la présentation du compte de campagne, à l'absence de déficit du compte de campagne et à la désignation du mandataire. La méconnaissance de ces formalités s'accompagne systématiquement du rejet du compte de campagne du candidat et du prononcé par le juge de l'élection de l'inéligibilité pour un an du candidat. Aucune régularisation n'est possible.

Saisi par la Commission, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne , le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales .

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

(3) Non remboursement des dépenses électorales

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la Commission.

(4) Pénalité financière

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(5) Transmission au parquet

Dans le cas où la Commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du Code électoral, elle transmet le dossier au parquet.

(6) Sanctions pénales

En cas de méconnaissance des règles précédemment énoncées, l'article L. 113-1 prévoit des sanctions pénales pouvant atteindre 3 750 euros d'amende et un emprisonnement d'un an, ou l'une de ces deux peines seulement, à l'encontre de tout candidat en cas de scrutin uninominal ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste.

4. La déclaration de situation patrimoniale

Élus concernés

Parmi les élus tenus d'établir une déclaration de situation patrimoniale, énumérés par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, figurent :

- les maires des communes de 30 000 habitants et plus ;

- et, lorsqu'ils sont titulaires de délégations de signatures, les adjoints aux maires des communes de 100 000 habitants et plus.

Contenu de la déclaration de situation patrimoniale

La déclaration établie sur un imprimé prévu par le décret n° 96-763 du 1 er septembre 1996 recense l'intégralité du patrimoine du déclarant et, le cas échéant, de la communauté et des biens réputés indivis (art. 1538 du Code civil), évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Le déclarant certifie sur l'honneur que cette déclaration est complète, exacte et sincère.

Délai d'établissement de la déclaration

Cette déclaration de situation patrimoniale doit être déposée : deux mois au plus après l'entrée en fonctions puis deux mois au plus avant la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction.

En cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée concernée, la déclaration doit être adressée dans les deux mois de la fin d'exercice des fonctions.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de ceux qui en ont déjà établi une depuis moins de 6 mois.

Autorité destinataire

La déclaration doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise sur place contre récépissé), à la Commission pour la transparence financière de la vie politique .

Conseil d'État, 1, place du Palais-Royal, 75100 Paris cedex 01

Confidentialité de la déclaration

Les informations ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution d'un litige ou utile à la découverte de la vérité.

Sanctions des règles relatives à la déclaration de situation de patrimoine

• Inéligibilité d'un an à l'encontre de celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations précitées.

• Transmission au parquet dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique aura relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications.

5. Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Pour compenser la suppression du financement des campagnes électorales par les personnes morales, la loi a étendu le dispositif du remboursement forfaitaire de l'État à toutes les élections pour lesquelles les dépenses électorales sont plafonnées et le financement des campagnes réglementé. Le remboursement est égal à 50 % du plafond des dépenses électorales applicable à chaque candidat . Il ne peut excéder cependant le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques arrête le principe et le montant du remboursement, en considération des dépenses effectuées.

Ce remboursement est indépendant du remboursement des dépenses de propagande prévu par les articles L. 242 et R. 39 du Code électoral.

Il n'est dû qu'aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, à condition qu'ils aient déposé leur compte de campagne dans les formes et délais requis, que ce dernier n'ait pas été rejeté et, pour les élus astreints à cette obligation, qu'ils aient déposé leur déclaration de situation patrimoniale.

Aucune aide de l'État au financement des campagnes n'est prévue dans les communes de moins de 9 000 habitants.

IX. LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

Les articles L. 49, L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 prévoient plusieurs restrictions en matière de communication qui, selon les cas, s'appliquent :

- pendant les 6 mois ou les 3 mois précédant le 1 er jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du jour du scrutin où celle-ci est acquise. Soit, en ce qui concerne les municipales de 2008, à partir du 1 er septembre 2007 ou du 1 er décembre 2007 ;

- à partir de la veille du scrutin, à zéro heure ;

- ou avant la fermeture du dernier bureau de vote.

À noter :

* les délais de 6 ou 3 mois précités sont différents du délai prévu à l'article L. 52-4 relatif au financement de la campagne électorale et au plafonnement des dépenses (1 an).

Néanmoins, dans la mesure où la législation relative au financement de la campagne électorale interdit aux candidats élus de collectivités territoriales d'utiliser au profit de leur campagne électorale les moyens de la collectivité, il leur revient de veiller à ce que l'ensemble des opérations de communication institutionnelle auxquelles ils prennent part (bulletin municipal, site Internet de la municipalité etc.) ne puisse être rattaché à la promotion de leur propre campagne. À défaut ils courraient le risque qu'elles soient requalifiées en dons interdits émanant d'une personne morale.

* Les dispositions susmentionnées s'appliquent sans distinction de seuils de population, à la différence de l'article L. 52-4 (applicable dans les seules communes de 9 000 habitants et plus).

A. DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2007

Le 2 e alinéa de l'art. L. 52-1 interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

1. Notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité

Le législateur n'a pas donné de définition d'une campagne de promotion publicitaire.

En revanche, il interdit expressément celles de ces campagnes qui ont pour objet de promouvoir des réalisations ou la gestion des collectivités intéressées par le scrutin.

Il semble cependant que le législateur ait voulu éviter que l'exercice d'une fonction exécutive locale ne permette à son titulaire, lorsqu'il se présente à nouveau, de bénéficier des moyens liés à cette fonction, afin de ne pas rompre l'égalité de chances entre les différents candidats.

2. La jurisprudence

L'examen de la jurisprudence permet de dégager une distinction entre trois types de campagnes publicitaires, le bilan de mandat constituant un cas à part.

a) Les campagnes publicitaires habituelles réalisées par les collectivités locales avec un contenu purement informatif

Ces campagnes sont licites. Cependant, les collectivités locales ou les entreprises délégataires de service public qui souhaiteraient poursuivre leur politique de communication pendant la période critique des six mois précédant les élections devront veiller, très scrupuleusement, à éviter tout ce qui pourrait avoir un caractère exceptionnel par rapport à leur politique habituelle en la matière, par exemple :

- le lancement d'actions ou de supports nouveaux de communication ;

- la modification de la périodicité ou de la fréquence des publications ;

- le changement de présentation des bulletins, magazines etc.

Les mêmes considérations paraissent de nature à guider également les collectivités locales et les candidats en ce qui concerne les manifestations publiques , telles qu'inaugurations, réceptions, commémorations, invitations etc. :

- ainsi, un maire qui a l'habitude de pratiquer des visites de quartier peut-il les continuer, dès lors qu'il ne modifie pas leur fréquence ou ne les détourne pas de leur objectif initial ;

- ou encore, un maire qui offre chaque année une réception à l'occasion des voeux peut le faire encore au début de l'année 2008, dès lors que cette manifestation se déroule dans des conditions identiques à celles des années précédentes, en particulier pour ce qui concerne le nombre de personnes invitées et le montant de la dépense ;

- un maire peut aussi procéder à une inauguration, dès lors que celle-ci est justifiée par le calendrier des travaux et n'intervient donc pas plusieurs mois ou plusieurs années après l'achèvement de l'ouvrage ; en outre, le bulletin ou le magazine municipal peut relater cette manifestation si le texte publié a un caractère neutre et purement informatif et s'abstient de toute valorisation des élus au plan du texte comme à celui des photos.

b) Les campagnes de promotion publicitaires qui tendent à valoriser les réalisations ou la gestion d'une collectivité

De telles campagnes, qu'elles soient organisées par les collectivités locales elles-mêmes ou par des entreprises délégataires de service public , sont interdites dans un cas comme dans l'autre, par le 2 e alinéa de l'article L. 52-1, en ce qu'elles tendent à assurer la promotion personnelle du candidat.

c) Les campagnes dont la caractérisation est incertaine

Le rattachement de certaines campagnes à l'une des catégories précitées peut être difficile à faire dans le cas où, par exemple, elles seraient organisées et financées par le candidat lui-même, parfois avec le concours de ses supporters, mais sans aucune intervention de la collectivité locale, ou encore dans le cas où elles auraient été menées de façon suffisamment habile pour ne pas trop apparaître comme une promotion personnelle du candidat etc.

Lorsque le juge administratif est amené à statuer sur de telles campagnes, une seule chose est certaine : il a tendance à se montrer d'autant plus sévère que l'écart de voix entre les candidats est faible ; en revanche, il semble difficile de tirer des conclusions générales de la jurisprudence car les arrêts, quoique parfois assortis de considérations sur le fait qu'un document litigieux a été financé sur le budget de la collectivité ou qu'il comportait diverses photos ou un éditorial du maire ou encore qu'il présentait un caractère polémique, se bornent le plus souvent à énoncer que le document contesté constitue ou ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité publique, si bien qu'il est impossible de savoir pour quelles raisons précises il a été inclus plutôt que tel autre dans le champ d'application de l'article L. 52-1.

On ne peut donc que recommander la plus grande prudence aux candidats et leur conseiller, dans l'hypothèse où ils auraient des craintes quant à l'application éventuelle de l'article L. 52-1 à leur campagne, de se reporter à un recueil de jurisprudence électorale et d'essayer par approches successives de trouver un cas qui se rapproche le plus possible de leur propre situation.

d) Le bilan de mandat

Le législateur est intervenu pour prévoir une exception aux restrictions précédentes, en faveur du bilan de mandat.

Les candidats ont en conséquence la possibilité de présenter, dans le cadre de l'organisation de leur campagne, un bilan de la gestion des mandats qu'ils détiennent ou qu'ils ont détenus, sans préjudice des dispositions relatives à la propagande et au financement électoral.

B. DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2007

Le 1 er alinéa de l'article L. 52-1 interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé ou publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle .

Toutefois, l'article L. 52-8 apporte une dérogation à ce principe : les candidats ou listes de candidats peuvent recourir à la publication par voie de presse pour solliciter des dons autorisés par cet article (cf. financement de la campagne électorale).

Là encore, il est indispensable de se référer à la jurisprudence pour cerner la portée de l'interdiction.

Tombent sous le coup de l'interdiction :

- l'annonce parue le 30 janvier 1992 dans le quotidien « Nice-Matin » d'une réunion publique « avec Léon Schwartzenberg et Bernard Tapie » pour le soir même (CE, 28 déc. 1992, Perna) ;

- la mise à la disposition d'un candidat, par une radio locale gérée par une association, d'un temps d'antenne quotidien au cours duquel ont été diffusées des émissions destinées à favoriser l'élection de la liste qu'il animait, eu égard au contenu desdites émissions. (CE, Sect., 7 mai 1993, Él. rég. de la Réunion, M. Lallemand et autres) ;

- la publication à titre onéreux, par le candidat élu, trois jours avant le scrutin, dans un hebdomadaire, d'un encart publicitaire appelant à sa réélection et contenant de vives attaques contre son adversaire. (CE, 28 juillet 1993, M. Lavigne, Él. cant. de Castelsarrasin).

Exemples a contrario :

Ne sauraient être regardés comme constituant des procédés de publicité commerciale relevant de l'interdiction prévue par le 1 er alinéa de l'article L. 52-1 :

- la publication d'un article polémique dans le quotidien « Nice Matin » la veille du jour du scrutin régional (CE, 28 décembre 1992, Él. rég. PACA) ;

- la distribution d'un document informatif intitulé « Action Sociale : l'ABC de vos droits » entièrement financé par des annonceurs et accompagné d'un tract appelant à voter pour une liste (TA Lille, 21 septembre 1995, Él. mun. de Marchiennes) ;

- un article publié en décembre 1993 dans « Le Figaro Rhône-Alpes » et intitulé « X... M. le Benjamin ».

À noter :

L'interdiction vise tous les média, y compris les sites Internet dans la mesure où les internautes peuvent y accéder sans le vouloir (redirection automatique, bandeau publicitaire sur un autre site etc.). Les sites auxquels les internautes ne peuvent accéder que par une démarche volontaire sont donc licites (CE, 8 juillet 2002, Él. mun. de Rodez, n° 239220).

Par ailleurs, depuis le 1 er décembre 2007 :

- les affichages relatifs à l'élection sont interdits en dehors des emplacements réservés au candidat par l'autorité municipale (art. L. 51) ;

- la publicité pour un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit est prohibée (art. L. 50-1). Cependant, il a été jugé que le maintien, pendant la campagne électorale, d'un numéro d'appel téléphonique gratuit mis à la disposition des habitants souhaitant s'adresser au maire de la commune, candidat à l'élection cantonale contestée, ne portait pas atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que ce dispositif, qui existait dans la commune depuis quatre ans, n'a pas été spécialement mis en place à des fins de propagande électorale et a fonctionné au cours de la campagne électorale dans les mêmes conditions qu'en dehors de cette période (CE, 9 juillet 1993, M. Artufel, Él. Vitrolles, 1993, n° 143447).

C. À PARTIR DE LA VEILLE DU SCRUTIN À ZÉRO HEURE

Il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (2 e al. de l'art. L. 49). Les éventuels sites Internet des candidats doivent être sinon fermés du moins ne faire, à partir de cette date, l'objet d'aucune modification.

Par ailleurs, sont aussi interdits la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage, par quelque moyen que ce soit (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977).

D. JUSQU'À LA FERMETURE DU DERNIER BUREAU DE VOTE

Le jour du scrutin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (1 er al. de l'art. L. 49).

Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote ou dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (art. L. 52-2).

E. SANCTIONS

• Les élections peuvent être annulées par le juge.

Cependant, même si les faits sont établis, l'annulation n'est pas systématique. En effet, le juge s'attache principalement à déterminer d'une part si la manoeuvre incriminée a bien trait à la campagne électorale et, d'autre part, si, eu égard à l'impact qu'elle est susceptible d'avoir produit sur les électeurs, elle a permis au candidat d'être élu alors que sans elle, il ne l'aurait pas été. Dans l'affirmative, il annule l'élection, dans la négative, et malgré la manoeuvre, il refuse d'annuler ou de réformer l'élection. C'est la sincérité du scrutin qui est en cause, c'est-à-dire la conformité des résultats avec ceux qui auraient été obtenus, toutes choses égales par ailleurs, si le candidat n'avait pas recouru au procédé déloyal incriminé.

Pour le guider dans son appréciation concrète de l'impact de la manoeuvre sur la sincérité du scrutin, le juge de l'élection s'attache notamment au fait que le procédé dénoncé s'apparente à une pression exercée sur les électeurs. Il examine l'ampleur de la manoeuvre. Il tient compte aussi du fait que les adversaires du candidat dont l'élection est mise en cause aient été en mesure de répondre utilement à la polémique électorale déclenchée par la manoeuvre. Tous ces éléments d'appréciation ne conduisent cependant le juge à prononcer l'annulation de l'élection que s'il estime que, eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'écart de voix séparant les différents candidats, le candidat élu ne l'aurait pas été sans la manoeuvre.

Enfin, il convient de noter que, dans le cas où le candidat aurait indûment bénéficié de moyens de la collectivité locale pour sa communication électorale, il s'exposerait à une réforme, voire à un rejet de son compte de campagne, en raison de l'intégration du montant correspondant des dépenses engagées, ce qui pourrait avoir comme conséquence l'annulation de son élection.

• Au plan pénal, les sanctions prévues à l'article L. 113-1 sont susceptibles de recevoir application.

F. SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES INTERNET

1. Sites Internet des collectivités territoriales

* L'utilisation d'un site Internet d'une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8.

Les élus qui bénéficieraient éventuellement de pages Internet dédiées sur le site d'une collectivité locale doivent veiller à ce que celles-ci soient bien dépourvues de tout lien avec leur campagne électorale. Il convient notamment d'éviter que les pages en cause fassent référence à la candidature ou à la campagne de l'élu ou qu'elles comportent des liens renvoyant à son site personnel ou à celui de la liste ( cf . la circulaire du ministre de l'Intérieur INT/A/08/00024/C reproduite en annexe 3).

* Les collectivités territoriales ne peuvent mettre en ligne aucune information ayant le caractère d'une promotion de la collectivité ou de ses réalisations, pendant les trois mois précédant le mois de l'élection (art. L. 52-1).

Ne tombent sous le coup de cette interdiction ni les campagnes de promotion mises en ligne avant cette date (dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune modification ou nouvelle publication), ni les informations de caractère général et objectif, dépourvues de toute polémique électorale qui ne peuvent être assimilées à des informations promotionnelles.

2. Sites Internet du candidat ou de la liste

* Le site Internet d'un candidat ou les sites Internet tenus pour son compte ne présentent, aux yeux du juge, le caractère d'une publicité commerciale interdite, aux termes de l'article L. 52-1, pendant les trois mois précédant le mois où a lieu l'élection, que dans la mesure où l'internaute est susceptible d'y accéder sans le vouloir (CE, 8 juillet 2002, Élection municipales de Rodez, préc.).

Est en conséquence interdit le recours aux procédés publicitaires suivants : redirection automatique ou via un bandeau publicitaire, achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, référencement payant etc.

Les sites auxquels les internautes ne peuvent accéder que par une démarche volontaire sont donc licites. Aucune disposition ne leur interdit de prendre la forme d'un blog.

* L'affichage de bandeaux publicitaires rémunérés sur le site du candidat est susceptible de mettre le candidat en infraction avec les dispositions relatives au financement des campagnes électorales par une personne morale.

Cependant, le juge de l'élection estime que l'utilisation par une liste du service gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférencié à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-8, dès lors que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat tête de liste en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat (CE, 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons, n° 240048).

3. Dispositions s'imposant à tous les sites Internet

* Les sites Internet n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 50-1 relatif à l'interdiction de mise à disposition du public de numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuits.

* À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Cette disposition, qui s'applique notamment aux sites Internet des candidats, n'impose pas leur fermeture. Cependant, elle interdit toute modification du contenu du site qui s'analyserait comme un nouveau message. Les blogs ou les forums doivent être suspendus pendant cette période.

* Aucun site Internet n'est autorisé à diffuser, à partir de la veille du scrutin, de nouveaux sondages (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)

* Le jour du scrutin, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ou, pour les départements d'outre-mer, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés, est interdite toute communication au public par voie de presse ou par voie électronique de résultats partiels ou définitifs.

X. INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILS MUNICIPAUX

A. DATE DE CESSATION DES FONCTIONS DES CONSEILLERS SORTANTS

Les pouvoirs du conseil municipal en exercice prennent fin à la date fixée pour le 1 er tour de scrutin des élections municipales, soit le 9 mars 2008.

Toutefois, le maire et les adjoints sortants continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. L. 2122-15 du CGCT). Ainsi, l'ancien maire pourra célébrer un mariage la veille du 2 e tour des élections municipales, si le conseil municipal n'a pas été élu au complet ou s'il a été élu au complet mais que la première convocation pour l'élection du maire et des adjoints n'a pas eu lieu.

Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote.

À partir de l'installation des nouveaux conseillers municipaux lors de la première réunion du conseil et jusqu'à l'élection du maire, les fonctions de maire et d'adjoints sont exercées par les conseillers municipaux nouvellement élus dans l'ordre du tableau. Cette disposition s'appliquerait si le maire et les adjoints n'étaient pas élus lors de la première réunion.

B. CONVOCATION DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Après un renouvellement général du conseil municipal, la première réunion du nouveau conseil se tient de plein droit au plus tôt le vendredi matin et au plus tard le dimanche qui suit le jour du scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La première séance est consacrée à l'élection du maire et des adjoints (CGCT, art. L. 2121-7).

Qui peut convoquer ?

C'est le maire sortant, même s'il n'est pas réélu conseiller municipal, qui convoque, ou à défaut l'adjoint dans l'ordre des nominations, ou à défaut le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Si le maire sortant refuse ou omet de convoquer les nouveaux conseillers, le préfet, après l'en avoir requis, y procède d'office lui-même ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 du CGCT).

Délai de convocation (art. L. 2121-11 et 12 du CGCT)

Le délai entre l'envoi de la convocation et la réunion du conseil municipal varie selon la population de la commune.

* Communes de moins de 3 500 habitants

La convocation est adressée aux nouveaux conseillers par écrit et à domicile 3 jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

* Communes de 3 500 habitants et plus

La convocation est adressée aux nouveaux conseillers par écrit et à domicile 5 jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

Calcul des trois (ou cinq) jours francs

Il doit s'écouler trois fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit, entre le jour de l'envoi de la convocation et celui de la séance. N'entrent dans le calcul des trois jours francs ni le jour de l'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion du conseil municipal.

Point de départ du délai de convocation

La première date à prendre en compte est la date d'envoi de la convocation au conseiller et non celle à laquelle elle est parvenue à son destinataire.

Lorsque les convocations sont envoyées par la voie postale, la date à retenir est celle du cachet du bureau postal de départ. C'est donc la date d'envoi des convocations et non pas celle de l'arrivée qui est retenue.

Lorsque la convocation est portée par un agent communal au domicile du conseiller municipal, c'est la date de cette remise qui est prise en considération.

Ordre du jour sur la convocation

La convocation doit préciser l'ordre du jour et indiquer, pour la première réunion du conseil municipal, qu'il sera procédé à l'élection du maire et des adjoints (art. L. 2122-8 du CGCT). Le défaut de cette mention peut entraîner l'annulation de l'élection. De même que pour chaque réunion du conseil municipal, l'ordre du jour est obligatoirement mentionné.

Publicité de la convocation

La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie ou publiée.

Possibilité de « huis clos »

Les séances du conseil municipal sont publiques (art. L 2121-18 du CGCT). Maire et adjoints sont donc, en principe, élus en séance publique. Mais la réunion à huis clos peut être décidée par le conseil municipal qui, à tout moment, sur la demande de trois conseillers municipaux, et après vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sans débat, peut décider de se réunir à huis clos pour élire le maire. Ainsi, le maire peut être élu à huis clos. Dès que le maire est élu, celui-ci peut (ou trois conseillers municipaux, comme pour l'élection du maire) demander que la réunion se déroule à huis clos pour l'élection des adjoints.

Le conseil municipal doit être au complet

Le conseil municipal doit être complet au moment de sa convocation (art. L. 2122-8 du CGCT), c'est-à-dire que tous les sièges du conseil doivent être pourvus. Peu importe ensuite s'il manque un conseiller le jour de l'élection du maire, il suffit que le quorum soit atteint.

Si le conseil municipal se trouve incomplet parce que le scrutin du deuxième tour a porté sur moins de conseillers qu'il n'y en avait à élire, cette assemblée ne peut procéder valablement à la constitution de la municipalité. Des élections complémentaires sont nécessaires.

Mais dans le cas où l'élection de certains conseillers est déférée devant le tribunal administratif, maire et adjoints peuvent être élus.

Délai de convocation

Le délai entre la première et la deuxième convocation doit être de trois jours francs au moins, ce délai ne peut être abrégé, mais il ne doit pas être trop long non plus : une limite de quinze jours à un mois est souhaitable (réponse QE, JO, AN, 01.06.1987).

Forme de la convocation

Dans la seconde convocation, le maire doit préciser que « le quorum n'ayant pas été atteint à la séance du ...., le conseil, conformément à la loi, délibérera quel que soit le nombre de membres présents » et il doit reprendre l'ordre du jour. Celui-ci doit se limiter au même objet, c'est-à-dire aux questions qui n'ont pas été soumises au conseil municipal, faute de quorum. En revanche, les délibérations qui ont été régulièrement prises par le conseil au cours de la première séance ne sauraient être remises en question dans le cadre de la seconde séance pour laquelle le quorum n'est pas requis (réponse QE, AN, 21.10.1991).

C. QUORUM

Pour que le conseil puisse valablement délibérer, le quorum doit être atteint : il s'agit des membres du conseil municipal en exercice qui doivent être présents à la séance. Les conseillers municipaux absents, même s'ils ont délégué leur droit de vote à un collègue, n'entrent pas dans le calcul du quorum.

La majorité des membres en exercice (plus de la moitié) doit assister à la séance (art. L. 2121-17 du CGCT). Le quorum doit être atteint à l'ouverture de celle-ci, c'est-à-dire au moment où le doyen d'âge prend la présidence de la séance. L'élection peut avoir lieu même si des conseillers se retirent avant le premier tour de scrutin de l'élection du maire. Ce départ ne porte pas atteinte à la régularité du scrutin, dès lors que le quorum était réuni au début de la séance.

Calcul du quorum

La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice (et non pas à la moitié plus un). Ce nombre doit excéder le nombre des conseillers en exercice divisé par 2, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.

Exemple :

- (11 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 5,5. La majorité sera donc de 6.

- (8 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 4. La majorité sera donc de 5.

Exceptions à la règle du quorum

Si, après une première convocation, le conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, l'élection faite après la seconde convocation à trois jours d'intervalle est valable, quel que soit le nombre des conseillers présents.

Mention au registre des délibérations

Si le quorum n'est pas atteint après la première convocation, le maire doit indiquer sur le registre des délibérations que le conseil municipal ne s'est pas trouvé en nombre pour délibérer et que la séance est renvoyée à une date ultérieure immédiatement précisée.

D. ÉLECTION DE LA MUNICIPALITÉ : MAIRE ET ADJOINTS

Seuls le maire et les adjoints forment la municipalité.

La place des conseillers municipaux

L'assignation des places dans la salle des séances du conseil municipal relève de l'organisation matérielle interne de cette assemblée. Elle n'a pas à être réglementée. S'il le juge utile, chaque conseil doit définir dans son règlement intérieur la façon dont siègent ses membres. À défaut d'un tel règlement, les conseillers se groupent librement selon leurs affinités personnelles ou politiques.

Présidence de la séance où maire et adjoints sont élus

C'est le maire sortant qui convoque les conseillers municipaux nouvellement élus, qui en fait l'appel et les déclare installés dans leurs fonctions. S'il n'a pas été réélu conseiller municipal, son rôle s'arrête à ce moment. Il passe ensuite la présidence de la séance au doyen d'âge (qui peut être l'ancien maire s'il est réélu conseiller municipal). Les conseillers municipaux procèdent alors à l'élection du maire.

Après l'installation du conseil municipal

Dans le cas où, après l'installation du conseil, l'élection du maire et des adjoints serait ajournée, la présidence du conseil municipal revient au premier inscrit dans l'ordre du tableau. Ce dernier, remplissant provisoirement les fonctions de maire, doit convoquer le conseil pour la séance suivante.

Durée du mandat du maire et des adjoints

Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal (six ans).

Élection du maire au scrutin secret

L'élection du maire se fait obligatoirement à bulletin secret :

- les deux premiers tours à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

- le troisième tour à la majorité relative (au troisième tour, en cas d'égalité de suffrages, le conseiller le plus âgé est élu).

Désignation du secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du CGCT)

Ce dernier est désigné au début de chacune des séances du conseil municipal pour la durée de la séance.

Un ou plusieurs conseillers peuvent se proposer, mais en l'absence de proposition, le maire soumet un nom. C'est le conseil qui vote.

Fonctions du secrétaire de séance

Le secrétaire de séance rédige le procès-verbal de la séance qui sera utilisé pour établir les délibérations et le compte rendu de la séance. Celui-ci doit obligatoirement être un conseiller municipal et non le secrétaire de mairie, celui-ci remplissant généralement les fonctions « d'auxiliaire ».

Vote par procuration (art. L. 2121-20 du CGCT)

Un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le maire peut recevoir procuration de vote et le vote par procuration est compatible avec le scrutin secret.

Exemple de procuration

Je soussigné ..................................., conseiller municipal de la commune de ........................., empêché d'assister à la séance du conseil municipal du ........................, déclare donner pouvoir à mon collègue M. ............................ pour voter en mon nom au cours de la séance.

Fait à ........................................, le ...................................

Signature,

Candidatures

Tout conseiller municipal peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller. Un conseiller peut être candidat à tout moment et notamment, seulement au troisième tour (CE, 23.01.1984, Chapdeuil).

Déroulement du scrutin pour l'élection du maire

- Premier tour de scrutin : le maire est élu s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon, un deuxième tour est nécessaire (art. L. 2122-7 du CGCT).

- Deuxième tour de scrutin : si aucun conseiller n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un troisième tour est nécessaire.

- Troisième tour : l'élection a lieu à la majorité relative. Le conseiller ayant obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu, quel que soit ce nombre. En cas d'égalité de suffrages au troisième tour, le plus âgé des conseillers est élu maire.

Dès que son élection est acquise, le nouveau maire prend la présidence de la séance.

Détermination du nombre des adjoints

Aussitôt après l'élection du maire, le conseil municipal procède, sous la présidence du maire nouvellement élu, à l'élection du (ou des) adjoints, après avoir délibéré sur le nombre d'adjoints à élire dans les limites autorisées, sachant que le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à l'entier inférieur ; un adjoint au minimum doit être élu dans chaque commune (art. L. 2122-1 er et 2 du CGCT).

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le nombre maximum d'adjoints précité peut être dépassé pour créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal (art. L. 2122-2-1).

Élection des adjoints (art. L. 2122-4 du CGCT)

Les conseillers municipaux procèdent ensuite à l'élection des adjoints.

* La parité

Afin de renforcer la parité au sein des exécutifs locaux, l'article 1 er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a modifié l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales et introduit deux articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 dans ce même code.

La procédure de désignation des adjoints dans les communes de moins de 3 500 habitants reste inchangée.

En revanche, pour les communes de 3 500 habitants et plus, la loi du 31 janvier 2007 introduit à l'article L. 2122-7-2 du CGCT une nouvelle procédure d'élection des adjoints au maire au scrutin de liste. Elle prévoit en outre que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe au sein de chaque liste ne peut être supérieur à un.

Suite à ces modifications législatives, les procédures d'élections des adjoints au maire, dans les communes de moins de 3 500 habitants d'une part, et dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'autre part, sont donc les suivantes :

* Dans les communes de moins de 3 500 habitants

L'article L. 2122-7-1 du CGCT dispose que l'élection a lieu selon les mêmes règles que pour l'élection du maire (art. L. 2122-7 du CGCT) : élection à bulletin secret, les deux premiers tours à la majorité absolue des suffrages exprimés, le troisième à la majorité relative.

À noter que, bien que l'élection groupée ne soit pas interdite, il est recommandé d'effectuer un scrutin particulier pour chaque poste à pourvoir. Chaque bulletin de vote ne comportant qu'un seul nom, le dépouillement est plus aisé.

Le rang des adjoints résulte de l'ordre de leur nomination : élection du 1 er adjoint, puis élection du 2 e adjoint etc.

* Dans les communes de 3 500 habitants et plus

Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du CGCT.

L'ordre de présentation des candidats sur la liste victorieuse présentée pour l'élection des adjoints détermine l'ordre d'inscription des adjoints au tableau.

* Dans les deux cas , les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal (six ans). Leur élection peut être remise en cause, car le sort des adjoints est lié à celui du maire : à une nouvelle élection du maire correspond une nouvelle élection des adjoints. Ainsi, un nouveau maire ne se voit jamais imposer les adjoints élus au cours du mandat de son prédécesseur.

E. PUBLICITÉ DE L'ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Procès-verbal de l'élection

Le secrétaire de séance rédige sur le champ le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints. Ce procès-verbal précise le nombre :

- de conseillers présents,

- de suffrages exprimés,

- de suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque tour de scrutin.

Transcrit sur le registre des délibérations, il est signé par tous les conseillers présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Affichage des nominations

Les nominations du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affichage dans les vingt-quatre heures (art. L. 2122-12 du CGCT) à la porte de la mairie (art. R. 2122-1 du même code).

Cette publicité ne concerne que les nominations : ni les résultats des scrutins, ni leur détail n'ont à être affichés.

Transmission au préfet

Un exemplaire du procès-verbal est transmis après signature, au préfet. En effet, les nominations de maire et d'adjoints sont des décisions du conseil soumises à l'obligation de transmission au préfet.

F. LES INÉLIGIBILITÉS AUX FONCTIONS DE MAIRE ET D'ADJOINT

1. Les inéligibilités liées à l'âge du maire et des adjoints

Un conseiller ne peut être élu maire s'il n'a pas 18 ans révolus.

Les adjoints ne font l'objet d'aucune mesure particulière. Ils peuvent être élus à ces fonctions à 18 ans, âge requis pour être éligibles aux fonctions de conseiller municipal.

2. Les inéligibilités liées à la révocation

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et d'adjoint pendant un an à compter du décret de révocation, sauf s'il y a renouvellement général des conseillers municipaux (art. L. 2122-16 du CGCT).

3. Les inéligibilités liées à la nationalité

Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut, quand bien même il serait ressortissant d'un pays de l'Union européenne, être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions (art. L.O. 2122-4-1 du CGCT).

G. LES INCOMPATIBILITÉS

1. Les incompatibilités propres aux fonctions d'adjoint

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints de ce dernier (art. L. 2122-6 du CGCT). Pour qu'il y ait incompatibilité, il faut que l'activité salariée soit directement liée à l'exercice du mandat de maire.

L'existence de l'incompatibilité s'apprécie au jour où statue le juge compétent pour apprécier la validité de l'élection.

L'intéressé doit opter entre son emploi et le mandat d'adjoint.

2. Les incompatibilités communes aux maire et adjoints

a) Liées aux activités professionnelles du maire et des adjoints

Certains conseillers ne peuvent être maire ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions.

L'article L. 2122-5 du CGCT en donne une liste limitative.

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières.

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.

b) Liées à certains cumuls

L'article L. 238 du Code électoral qui prévoit que nul ne peut être conseiller municipal de plusieurs communes a pour conséquence que nul ne peut être maire ou adjoint dans plusieurs communes.

3. Les incompatibilités propres au maire résultant de certains cumuls

Cas d'un cumul entre un mandat parlementaire ou un mandat local et une fonction de chef d'un exécutif local, ou entre deux fonctions de chef d'un exécutif local, ou entre les fonctions de chef d'un exécutif local et certaines fonctions européennes ou à la Banque de France .

Les diverses compatibilités ou incompatibilités sont rassemblées dans le tableau suivant :

COMPATIBILITÉ

INCOMPATIBILITÉ

Entre mandat parlementaire et une fonction de chef d'un exécutif local (permise par la détention d'un mandat local) : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire - y compris d'arrondissement.

Entre un mandat local et une fonction de chef d'un exécutif local (permise par la détention d'un second mandat local) : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire - y compris d'arrondissement.

Entre deux fonctions de chef d'un exécutif local : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général et maire - y compris d'arrondissement (art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du CGCT).

Entre une fonction de chef d'un exécutif local et celle de :

- membre de la Commission européenne

- membre du directoire de la Banque centrale européenne

- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France

Tout chef d'exécutif local exerçant des fonctions le plaçant dans une situation d'incompatibilité cesse de ce fait d'exercer les fonctions qu'il exerçait antérieurement à la survenance de cette incompatibilité.

Voir ci-dessous les conséquences de l'absence de distinction en cette matière entre communes de + ou - 3 500 habitants

À noter :

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du Code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du CGCT ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité (art. L. 2122-18 du CGCT).

Le respect de cette disposition est assuré par le contrôle de légalité sur les arrêtés de délégation.

À noter également : à la différence des règles relatives aux incompatibilités liées au cumul d'un mandat de parlementaire et de plus d'un mandat local, les règles relatives aux incompatibilités liées au cumul de fonctions exécutives locales ne fait pas de distinction entre les communes de moins de 3 500 habitants et celles de 3 500 habitants et plus.

Ainsi, le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants, qui serait par ailleurs député ou sénateur, ne pourrait pas cumuler sa fonction avec celle de président de conseil régional ou général, car, quand bien même l'article L.O. 141 du Code électoral autorise un député ou un sénateur à détenir deux mandats locaux lorsque l'un d'entre eux est celui de conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du CGCT prévoient une stricte incompatibilité entre ces fonctions, que l'élu soit maire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'une commune de 3 500 habitants et plus. Un député-maire ou sénateur-maire élu président de conseil général perdra sa fonction de maire. Inversement, un député ou sénateur président de conseil général élu maire perdra de ce fait sa fonction de président de conseil général.

ANNEXE 1 - DÉCRET N° 2007-140 DU 1er FÉVRIER 2007 PORTANT MAJORATION DU PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES

ANNEXE 2 - DÉCRET N° 2007-1468 DU 15 OCTOBRE 2007 FIXANT LA DATE DE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX ET PORTANT CONVOCATION DES ÉLECTEURS

ANNEXE 3 - CIRCULAIRE INT/A/08/00024/C RELATIVE À L'ORGANISATION MATÉRIELLE ET AU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES DES 9 ET 16 MARS 2008

ANNEXE 4 - CALENDRIER RELATIF AU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS

Source : Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, « Élections municipales de 2008, communes de moins de 3 500 habitants - Mémento à l'usage des candidats ».

ANNEXE 5 - CALENDRIER RELATIF AU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

Source : Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, « Élections municipales de 2008, communes de 3 500 habitants et plus - Mémento à l'usage des candidats ».

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