Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures (Procédure accélérée  -  Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle, à la demande du groupe socialiste, la suite de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, sur lequel la procédure accélérée a été engagée.

Discussion générale (Suite)

M. Philippe Kaltenbach .  - Ce texte s'inscrit dans le chantier de modernisation de l'action publique avancé par le Gouvernement : simplification, clarification et modernisation du droit et des procédures sont autant d'objectifs que le groupe socialiste partage.

C'est le quatrième projet de loi d'habilitation que le Gouvernement nous présente. Le calendrier parlementaire est contraint et le président de la République a donc incité les ministres à faire preuve de « rapidité et de réactivité ». Bien sûr, les parlementaires ne sont jamais enthousiasmés par les ordonnances. Les ordonnances doivent rester exceptionnelles, sauf à remettre en cause les pouvoirs du Parlement. L'article 38 de la Constitution doit, si j'ose dire, « être consommé avec modération ».

Pourtant, entre 2004 et 2011, 304 ordonnances ont été prises, soit le double du nombre enregistré pendant les vingt ans précédents. Guy Carcassonne s'inquiétait de l'usage immodéré des ordonnances.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - En effet.

M. Philippe Kaltenbach.  - Il écrivait, je le rappelle, que « le tamis parlementaire a des vertus intrinsèques », allant jusqu'à qualifier les ordonnances de « législation de chef de bureau ».

Ce projet de loi simplifie la communication électronique en matière judiciaire, facilite la preuve de la qualité d'héritier pour les successions les plus modestes, réforme le tribunal des conflits, entre autres mesures de simplification. Quand c'était possible, notre rapporteur a judicieusement substitué des dispositions d'application directe à des habilitations.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Très bien.

M. Philippe Kaltenbach.  - Dans d'autres cas, la commission des lois a précisé le champ de l'habilitation. La suppression de l'article 3 du projet de loi, qui habilite le Gouvernement à refuser par ordonnance le livre III du code civil, est cruciale.

Le droit des contrats tout entier est concerné. Le code civil est un des textes fondateurs de notre droit. C'est, selon la formule célèbre, « la Constitution civile de la France ». Le droit des affaires, celui de la consommation, y puisent leurs sources.

Portalis lui-même demandait de « l'indulgence » pour les travaux préparatoires à la rédaction du code civil. Prévoyant qu'une discussion « solennelle » et « éclairée » pourrait en réparer les erreurs. La position du groupe socialiste est claire : l'article 3 concerne 300 articles du code civil. Regardez ce que cela représente : un bon centimètre d'épaisseur !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Voilà qui est démonstratif !

M. Philippe Kaltenbach.  - Nous demandons donc que cela fasse l'objet d'un projet de loi. Le texte ne doit pas être bien long à en être rédigé, si vos ordonnances sont prêtes. Le Sénat est prêt à créer les conditions pour que ce texte soit examiné dans le cadre de son ordre du jour dès le mois de mai. Il faut parfois des ordonnances, mais un sujet aussi considérable appelle un vrai débat parlementaire. Le groupe socialiste votera donc le texte de la commission des lois, qui a supprimé l'article 3.

Discussion des articles

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung.

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 171-2 est supprimé ;

2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 171-5 est supprimé ;

4° L'article 171-6 est abrogé ;

5° Les premier et deuxième alinéas de l'article 171-7 sont supprimés.

M. Jean-Yves Leconte.  - Pour simplifier les démarches que doivent accomplir les couples binationaux à l'occasion de leur mariage célébré à l'étranger, cet amendement supprime certaines dispositions relatives au certificat de capacité à mariage, instaurée par la loi du 14 novembre 2006, conformément aux observations émises par la Cour des comptes sur l'évolution des missions et de l'organisation des consulats français à l'étranger.

Seule la transcription des mariages faits à l'étranger a des effets en droit français. Or l'obtention du certificat de capacité peut prendre de longs mois. Une fois reçu, les couples doivent parfois attendre jusqu'à trois ans. Ce sont des dizaines de couples qui sont ainsi empêchés de vivre ensemble.

Les protections apportées par le certificat pourraient être obtenues autrement.

Je propose donc de laisser les gens qui s'aiment se marier !

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois.  - Cet amendement supprime l'obligation d'obtenir un certificat de capacité à mariage, pour répondre aux difficultés administratives auxquelles les citoyens vivant à l'étranger se heurtent.

Faut-il supprimer cette formalité préalable ? Cela affaiblirait le contrôle a priori de la légalité du mariage. Sans doute cela serait-il au profit d'un contrôle a posteriori mais il serait assez difficile d'annuler un mariage.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Le mariage est devenu un sujet qui suscite des passions ! Si l'on supprime ce contrôle a priori, on alourdira les formalités de transcription du mariage. Cela déplacera le problème.

S'il y a des dysfonctionnements dans les délais de transcription, nous devrons y remédier mais on ne peut en faire un argument juridique.

Cet amendement créerait une rupture d'égalité puisqu'il y a audition préalable quand le mariage est célébré en France, et qu'il n'y aurait plus rien de tel quand il l'est à l'étranger. Je comprends l'impatience des amoureux (sourires), mais ces formalités sont nécessaires. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Ce n'est pas une rupture d'égalité : il n'y a rien d'illogique à ce que la législation du mariage ne soit pas la même pour quelqu'un qui se marie à l'étranger, d'autant que ce mariage ne produit ses effets en France qu'au moment de la transcription. Nous pourrions imaginer une procédure prévoyant une audition préalable pour ceux qui le veulent.

Il y a de l'impérialisme à vouloir imposer à une personne française qui souhaite se marier à l'étranger un certificat de capacité à mariage. Je ne conteste pas l'exigence de combattre la polygamie et les mariages forcés ou blancs, je dis que le certificat n'est pas le bon moyen. D'ailleurs, la souveraineté des pays étrangers s'impose.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Impérialisme ? Les Français de l'étranger sont très heureux que le droit personnel français s'applique à eux. Il est bon que nous ayons introduit dans la loi sur le mariage pour tous le primat de l'ordre public français.

La simplification d'une démarche ne doit pas consister à différer les difficultés. Les conventions bilatérales ne peuvent pas se substituer au droit commun. Le mariage est une institution officielle. La loi française est protectrice pour les deux membres du couple. Une fois que le mariage est célébré, il importe que la transcription puisse se faire au plus vite et que le mariage produise tout de suite ses effets.

L'amendement n°1 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

-  supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ;

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Nous souhaitons mettre un terme au contrôle systématique du juge sur l'administration du patrimoine d'un enfant mineur lors de la mort d'un parent. Actuellement, en pratique, c'est le greffe qui s'en charge le plus souvent. Ces dispositions ont 50 ans. Il fallait éviter que le parent survivant ne dilapide les biens de l'enfant mineur. Mais le décès est un moment douloureux. Faut-il imposer au parent survivant de se rendre au tribunal ? Il y a de plus en plus de familles monoparentales.

L'amendement du Gouvernement apporte une souplesse plus grande que la rédaction proposée par la commission des lois.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Cet amendement est contraire à la position de la commission des lois, laquelle a estimé nécessaire de conserver le contrôle symbolique du juge sur les actes de disposition, qui engagent le patrimoine de la personne concernée. Certes, l'intervention du juge peut être mal vécue, mais la protection des intérêts de l'enfant mineur doit l'emporter. La commission des lois a prévu que le juge pourrait alléger les modalités de son contrôle.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. »

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - La loi du 5 mars 2007 oblige à réviser les tutelles tous les cinq ans. L'engorgement des tribunaux est tel que j'ai dû prendre récemment des mesures conservatoires. Tous les acteurs de la protection juridique des majeurs protégés estiment que cette révision quinquennale ne se justifie pas toujours.

Nous proposons donc que le juge puisse décider que la révision aura lieu au-delà de cinq ans, jusqu'à dix ans, pour les pathologies lourdes dont une évolution positive est peu probable.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Certes les juridictions ont rencontré des difficultés pour traiter toutes ces révisions, mais, avec le temps, celles-ci s'échelonneront. Il faut bien que les parties se réunissent et que le juge puisse apprécier ce que vaut la tutelle et si elle est la mesure la plus adéquate. La commission des lois reste opposée à cet amendement.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - L'argument du rapporteur est que ce rendez-vous permettra aux parties de se réunir et au juge de procéder à une vérification. Mais certains états sont très peu susceptibles d'évolution positive. Neuf fois sur dix, la mesure est reconduite, parce qu?il est évident que la tutelle doit être maintenue. Vous voulez un dispositif lourd et contraignant juste pour que les parties se rencontrent. Organisons, si besoin, un rendez-vous régulier, ce qui n'est pas la même chose qu'une procédure. Il n'est pas raisonnable d'encombrer les juridictions avec cela.

Je vous fais observer que notre rédaction plafonne la durée maximale alors que la vôtre prévoit un premier contrôle, après lequel vogue la galère.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Vous cherchez à me prendre au mot, vous êtes tombée sur un mauvais client ! (Sourires)

Il ne s'agit pas de l'état de santé de l'intéressé mais de l'organisation de la mesure. Je comprends bien que les juridictions sont engorgées mais il ne faut pas déplacer sur ce terrain le débat juridique.

M. Jean-Jacques Hyest.  - S'il ne s'agit que de prendre des mesures de tutelle, une durée plus longue est envisageable. D'autres vérifications sont nécessaires, qui sont actuellement faites par des greffiers. Si vous dites que la simple confirmation des mesures de tutelle ne nécessite pas un dispositif aussi lourd, je vous entends. Pas si vous invoquez le manque de moyens de la justice. S'il s'agit de vérifier les conditions dans lesquelles la tutelle est exercée, il ne faut pas attendre cinq ans.

Pour une fois, je m'abstiendrai.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Je ne plaide pas pour les effectifs, encore que la question ne soit pas négligeable. Des emplois, nous en créons, quelque 500 chaque année et 590 cette année. Je dis seulement qu'il faut que le travail demandé aux juridictions ait un sens.

Oui, monsieur Hyest, il s'agit uniquement de renouveler la mesure de tutelle. En cas de difficulté particulière, il y a l'article 442 en vertu duquel toute personne peut saisir le juge ; lequel apprécie.

L'amendement n°14 n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous allons procéder au vote sur l'article.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je reviens sur mon amendement de tout à l'heure. L'an dernier, nous avons défendu l'idée que le mariage était un droit. Je plaide derechef pour les mariages binationaux à l'étranger. Faire attendre un, deux, trois ans nos ressortissants avant de pouvoir se marier, ce n'est pas les protéger ! J'aimerais vous convaincre.

M. le président.  - Les explications de vote sur article ne doivent être rien d'autre que des explications de vote sur article. (Sourires)

L'article premier est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d'héritier dans les successions d'un montant limité ;

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Je crois au débat parlementaire, qui fait évoluer le texte.

Il s'agit cette fois de la recherche des héritiers pour de petits héritages. En France, 30 % des héritages sont inférieurs à 5 300 euros. Les héritiers doivent demander au maire de certifier qu'ils ont bien cette qualité. Avec une prudence bien compréhensible, beaucoup de maires craignent d'engager leur responsabilité et, dans 60 % des cas, refusent d'accéder à cette demande. Il faut alors se tourner vers un notaire, dont l'intervention coûte jusqu'à 200 euros. Les héritiers modestes renoncent donc souvent à la succession, constituée en pratique d'objets personnels auxquels est attachée une valeur sentimentale. Entre 2004 et 2012, les renoncements ont augmenté de 25 %.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Je salue la pugnacité de Mme la garde des sceaux qui ne lâche rien. Nous non plus.

Le Gouvernement souhaite rétablir l'habilitation que notre commission des lois avait supprimée. Nous ne voulons pas risquer de pénaliser d'autres héritiers potentiels. Lors de l'examen du projet de loi de séparation bancaire, nous avons eu ce débat. Nous nous étions attachés à la protection des héritiers. Le tarif de l'acte notarié est de 50 euros. Ce qui coûte de l'ordre de 150 euros, ce sont les formalités par lesquelles le notaire doit s'assurer de ce que chacun peut recevoir.

La compétence des greffiers pour établir des actes a été supprimée en 2007, ce qui est l'origine des difficultés actuelles.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Nous avons travaillé avec le Conseil supérieur du notariat ; d'où vient votre chiffre de 50 euros ?

Cela risque de pénaliser d'autres héritiers, peut-être mais combien ? Il s'agit de successions modestes, sans biens immobiliers. Elles ne concernent en pratique que des objets familiers à valeur sentimentale. La fraude existe, mais compliquer la vie de milliers de personnes pour l'hypothèse très peu probable et très résiduelle qu'un des héritiers potentiels n'ait pas ses 53 euros !

Si je n'arrive pas à convaincre la commission des lois, je me rends !

M. Claude Dilain.  - Madame la ministre, vous n'avez pas convaincu la commission mais vous m'avez convaincu. Je voterai votre amendement en me souvenant de mon expérience de maire.

Mme Cécile Cukierman.  - Nous avons été convaincus par Mme la ministre.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Les chiffres que j'ai donnés m'ont été fournis par les notaires que j'ai auditionnés. Mais votre dernier argument, madame la ministre, m'a convaincu. Je ne doute pas que les discussions aboutissent avec les professions. Sagesse plutôt favorable.

L'amendement n°21 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

I. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'avant dernier alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

L'amendement rédactionnel n°31, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 14

Après le mot :

ou

insérer le mot :

pour

L'amendement rédactionnel n°32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle doit obligatoirement être composée de juges des deux sexes. »

M. Jean-Claude Requier.  - On pourrait croire que cet amendement provient du groupe écologiste. (Sourires) Les promotions de l'ENM sont devenues majoritairement féminines. Or la mixité des formations de jugement est importante, notamment en cas de divorce et de séparation de corps.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Outre les difficultés pratiques que pose l'amendement, il pose un problème de principe. Les choix d'un juge sont-ils liés à son sexe ? D'après les études, non. (On le confirme sur les bancs CRC) D'ailleurs, la neutralité du service public est en cause. Avis défavorable.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Si l'on considère la composition des assemblées parlementaires qui, je n'en doute pas, légifèrent pour l'intérêt général..., la féminisation de la magistrature n'est pas un problème en soi. Mais la société a ses plafonds de verre. Les femmes restent minoritaires dans la haute magistrature, même si des progrès ont été faits ces derniers mois dans les nominations...

M. Jean-Jacques Hyest.  - Avec l'accord du Conseil supérieur de la magistrature, j'espère !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - La Chancellerie respecte les avis du CSM mais conserve un pouvoir de proposition et ses propositions ont été acceptées. Les magistrates, d'après les études de l'Institut des hautes études sur la justice, sont aussi rigoureuses que les hommes, et jugent en droit avec les mêmes scrupules. L'amendement n'a donc pas lieu d'être.

Mme Cécile Cukierman.  - À entendre le RDSE, les femmes juges avantageraient les épouses... Nous nous inscrivons en faux. Les affaires familiales méritent une réflexion plus sérieuse. Derrière certaines polémiques récentes se cache un projet de société réactionnaire que nous n'admettons pas.

Mme Hélène Lipietz.  - Gisèle Halimi fut la première à obtenir que les viols fussent jugés en assises. Les avocats se sont demandés s'ils devaient récuser les jurés hommes ou femmes. Or les études montrent que le sexe n'influe pas sur la décision. On m'a appris que sous la robe, il n'y a pas de sexe.

M. Jean-Claude Requier.  - Nous maintenons l'amendement.

L'amendement n°12 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et à cette fin :

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;

3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;

12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Le Gouvernement souhaite le rétablissement de l'article 3, qui l'habilite à réformer le droit des contrats par ordonnances. Cette partie du code civil date de 1803, le droit n'ayant évolué depuis que par la jurisprudence. Le code manque de clarté à ce sujet, qui concerne le quotidien des Français. Voilà vingt ans que l'on réfléchit à cette réforme. Le droit des contrats est également essentiel à nos relations avec les autres pays. D'autres États, qui s'étaient inspirés de notre code civil ont réformé le leur, depuis, supprimant par exemple la notion de « cause ».

Dans la discussion générale vous m'avez dit que l'ordonnance...

M. Jean-Jacques Hyest.  - N'est pas le bon véhicule.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - ... mais elle est inscrite dans la Constitution. Le code civil a déjà été modifié par ordonnance en 2003 et 2004, sur des sujets d'importance.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Le Sénat s'y était opposé.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Reconnaissez pourtant que les modifications furent utiles, sur le droit de la filiation et des sûretés.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Ce ne furent que des corrections.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Ne faites pas de faux procès au Gouvernement. Les projets d'ordonnance vous ont été soumis.

La formule de Guy Carcassonne, selon laquelle les ordonnances sont une législation de chef de bureau, est magnifique...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Pas pour les chefs de bureaux !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - En réalité, elles sont écrites par des magistrats et juristes compétents, des parlementaires reconnus comme M. Anziani et Béteille, qui ont participé au groupe de travail. Nous avons aussi travaillé avec les représentants du monde économique.

Vous avez cité Portalis. Faut-il vous rappeler le contexte ? Il s'exprimait devant le Conseil d'État, non devant une assemblée élue. Le corps législatif adoptait alors sans les discuter les lois du Consulat, issu du coup d'État du 18 brumaire... Il y a quelque paradoxe pour une assemblée élue au suffrage universel à prendre une telle référence.

Les principes directeurs du droit civil sont établis, comme la bonne foi.

En réalité, vous choisissez que la jurisprudence continue à faire la loi. Vous vous privez ainsi de peser sur les décisions du Gouvernement.

Monsieur le président Sueur, vous avez soulevé la question de la résiliation unilatérale des contrats. Faut-il que la jurisprudence de la Cour de cassation de 1998 continue à avoir force de loi ?

Vous vous dites prêts à libérer une niche, soit quatre heures, pour examiner 300 articles... Vous, sénateurs, pouvez-vous décider que d'ici mai le Conseil d'État aura pu se prononcer ? Et ensuite ?

Si cette réforme n'est pas faite par ordonnance, elle ne sera pas faite pendant le quinquennat. Que chacun assume ses responsabilités.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - J'assumerai les miennes. Le Gouvernement veut réformer par ordonnance le droit des obligations, excusez du peu ! Vous m'avez convaincu, madame la garde des sceaux, que cette réforme est urgente. Mais il s'agit de la Constitution civile de la France ! Il est impensable de procéder par ordonnance.

Le code civil organise la vie de chacun. Sa réforme engage des choix politiques majeurs. Le doyen Carbonnier rappelait à propos des contrats : « des passions s'y combattent... le pessimisme ancien y flaire un piège ». Sécurité juridique, autonomie contractuelle et protection des contractants de bonne foi doivent être conciliés.

Une telle réforme a besoin de l'écho et de la publicité liés à un examen parlementaire.

Enfin, il n'est pas plus rapide de procéder par ordonnances.

Ainsi, la réforme du droit des successions, par voie parlementaire, a pris moins d'un an, avec l'adoption de 127 amendements dans notre assemblée. Croyez que le Sénat mettra toute l'énergie nécessaire à examiner cette réforme, si vous l'inscrivez à l'ordre du jour.

J'exprime donc solennellement l'opposition de la commission des lois à cet amendement. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - J'ai beaucoup de respect pour votre action et votre force de persuasion, madame la ministre. Nous connaissons vos qualités rhétoriques, votre capacité à alterner la colère et l'humour.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Je suis vivante, voilà tout !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je réponds à vos arguments. Vous nous avez rappelé dans quelles circonstances historiques Portalis s'est exprimé : il a voulu dire, avec humilité, devant une assemblée qui n'était certes pas élue, qu'il faisait confiance au travail de délibération collective. Les ordonnances sont inscrites dans la Constitution, nous le savons, leur utilisation est possible et pas forcément nécessaire. Réformer un cinquième du code civil sans que le Parlement en débatte est inacceptable. M. Hyest, alors président de la commission des lois, s'était opposé à l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la filiation ou les sûretés. La commission unanime a exprimé le même avis à propos de votre amendement. J'ai travaillé sur la proposition de loi Warsmann, tombereau d'habilitations et de ratifications. C'était nécessaire parfois, mais dans d'autres cas ce n'était pas bien. Je me suis élevé, par exemple, contre la création par ordonnance des partenariats public-privé. Une paille ! Heureusement, le Conseil constitutionnel, saisi par le groupe socialiste, a formulé des conditions d'urgence et de complexité mais la loi aurait pu le faire ! Si vous étiez encore parlementaire, vous auriez défendu la même position avec véhémence.

Manque-t-on de temps ? Cela vaut pour tout ! Pour la réforme pénale par exemple, que j'eusse aimé voir examinée plus tôt, car elle est nécessaire. Nous avons proposé d'inscrire un projet de loi sur la réforme du droit civil à l'ordre du jour d'une semaine de contrôle. On pourrait débattre de ces semaines de débats, sans doute intéressants, mais sans portée législative...

Les ordonnances, dites-vous, sont écrites par d'éminents juristes. Mais pour toutes les lois, nous faisons appel à l'avis des spécialistes ! Votre argument ne tient donc pas. Vous avez cité M. Anziani : il a la même position que nous tous.

Peut-être une loi votée hier permettra-t-elle d'améliorer l'organisation de nos travaux...

Notre engagement est sérieux, madame la ministre, et nous espérons examiner un projet de loi dès que possible. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Jacques Hyest.  - Madame la garde des sceaux, sur la filiation, il n'était pas question de revoir le fond du droit par ordonnances... Je m'y étais opposé, mais il arrive que la commission des lois ne soit pas suivie par le Sénat. C'est regrettable.

Ce que vous avez dit sur l'époque de Portalis est exact mais le code civil a tenu longtemps parce qu'il était bien fait, et il a été enrichi par la jurisprudence. Le droit de la responsabilité tient en trois articles du code ; la jurisprudence l'a complété.

Les ordonnances ont été créées pour parer à l'urgence, non pour se substituer à la loi. Il est vrai qu'on encombre l'ordre du jour de lois inutiles, qui empêchent de voter les lois nécessaires...

Sur la prescription, le Gouvernement voulait légiférer par ordonnances. Eh bien ! La commission des lois a déposé une proposition de loi, après avoir beaucoup travaillé avec le professeur Catala notamment.

La loi a ses vertus, parmi lesquelles des travaux préparatoires dont la jurisprudence tient compte. Certains points doivent être tranchés au terme d'un débat public.

M. Gilbert Roger.  - Sans être membre de la commission des lois, je m'exprimerai en tant que sénateur. La Ve République n'est pas ma tasse de thé, mais sa Constitution prévoit les ordonnances. J'apprécie et soutiens sans réserves ce Gouvernement, qui propose d'aller vite pour simplifier la vie de nos concitoyens : c'est nécessaire. Un maître-nageur n'aime pas le rétropédalage... (Sourires) Je ferai donc confiance à Mme la garde des sceaux, en comptant sur elle, pour nous présenter très bientôt un bilan de l'application des ordonnances.

Mme Hélène Lipietz.  - Les écologistes sont opposés par principe aux ordonnances. Nous savons être conciliants, mais il est hors de question de procéder ainsi pour le code civil. Où est l'urgence ? Le délai de douze mois que vous demandez, profitons-en pour débattre au Parlement de ce sujet central.

Mme Cécile Cukierman.  - La commission des lois n'exprime là aucune défiance envers le Gouvernement. Le législateur ne se borne pas à exprimer confiance ou défiance. Un tel pan de notre droit ne peut être réformé sans examen du Parlement. Vous faites peut-être les frais, madame la garde des sceaux, de l'annonce du président de la République, lors de ses voeux, d'un plus grand recours aux ordonnances. Mais l'excès d'ordonnances est dangereux pour la démocratie. Le législateur a son mot à dire, sur un tel sujet ; bien plus, il doit se former un avis.

M. René Garrec.  - Président de la commission des lois, j'ai été confronté au même dilemme. Nous n'oublions pas que le Gouvernement a parfois besoin d'agir vite. Madame la garde des sceaux, vous avez tous les éléments pour déposer un projet de loi. Sur un problème de fond comme celui-là, procéder par ordonnances n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Vous m'offririez une fenêtre dans l'ordre du jour ? Je rappelle que le Parlement est bicaméral. L'ordre du jour des assemblées est engorgé. Je ne sais pas, par exemple, quand pourront être débattus des textes présentés en Conseil des ministres en avril et mai 2013, à tel point que j'ai dû introduire en loi de finances un amendement repoussant d'un an l'application de la loi de 2007 sur la collégialité de l'instruction. C'est absurde.

Le président de la République a pris des engagements devant les Français, il les traduit dans les faits. D'ailleurs, ce texte a été déposé avant ses voeux. Ce que nous souhaitons, c'est apporter des solutions rapides et efficaces aux problèmes quotidiens des Français. Les questions pratiques ne doivent pas être déterminantes, mais les conséquences peuvent l'être...

Je serais ravie d'avoir tort, mais je doute qu'un projet de loi puisse être adopté dans des délais acceptables. Même si les Français avaient à se débrouiller quelques mois de plus avec un droit des contrats et un régime des obligations juridiquement incertains... Et même si la France continuera à en pâtir au niveau international. Une bataille d'influence quotidienne, permanente, se livre en Europe entre notre droit continental et la common law. Notre droit des contrats n'inspire plus personne dans le monde car il n'a pas été réformé.

Monsieur Hyest, sur le droit des filiations...

M. Jean-Jacques Hyest.  - Les ordonnances n'ont fait que tirer les conséquences des dispositions déterminées par la loi...

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - L'habilitation concernait au contraire des sujets d'importance : conditions d'établissement de la filiation maternelle ou de constatation de la possession d'état, sécurisation du lien de filiation, préservation de l'enfant des conflits de filiation...

M. Jean-Jacques Hyest.  - J'étais contre !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Notre droit des contrats est très désorganisé.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Depuis deux siècles !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Oui, et même depuis 210 ans. Si nous renonçons à le modifier, assumons-le !

M. Jean-Jacques Hyest.  - N'exagérons pas !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - En citant M. Anziani, je n'ai fait que rendre hommage à son travail. Je crois avoir abondamment montré mon respect pour les parlementaires.

Ne me faites pas de procès d'intention. Et ne me faites pas le tort de comparer cette demande d'habilitation à celles de la loi Warsmann...

M. Jean-Jacques Hyest.  - Je n'en pensais pas le meilleur...

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Moi non plus... Les projets de loi d'habilitation que je vous soumets sont très écrits, très précis, le président de la commission peut en convenir... Et c'est particulièrement vrai de cet article. Nous avons soumis les projets d'ordonnance à la commission des lois, et la concertation reste ouverte. Le professeur Carbonnier a aussi dit que l'État était submergé par son droit, ce qui laisse entendre que les ordonnances ne sont pas les ennemies de la loi.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Ce sont les ennemies du Parlement.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Un éminent juriste a écrit : « Réviser le code civil en usant des mêmes procédés que ceux qui en furent les initiateurs, Colbert et d'Aguesseau, ou que ses rédacteurs, Tronchet ou Portalis - ordonnances royales ou lois consulaires votées par un corps législatif muet -, est-ce bien une hérésie ? »

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°39 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin n°123 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l'adoption 1
Contre 346

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 3 demeure supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Vous avez raison de prendre en compte les questions pratiques, madame la garde des sceaux. Ce texte du Gouvernement a été inscrit mardi et aujourd'hui sur les six heures du temps réservé au groupe socialiste. C'est ce groupe qui a choisi de lui accorder la priorité. Si l'article 3 avait été rétabli, le texte n'aurait sans doute pas été voté... Si nous n'avons pas adopté ce texte à 20 h 15, il vous faudra l'inscrire à l'ordre du jour ou attendre le prochain temps réservé au groupe socialiste, s'il en décide ainsi...

M. le président.  - En effet, la séance sera levée à 20 h 15.

L'amendement n°7 rectifié n'est pas défendu.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5

L'amendement n°8 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

L'amendement rédactionnel n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'intitulé de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État est ainsi rédigé :

« Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits »

II.  -  Les articles 1er à 18 de la loi du 24 mai 1872 précitée sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. 1er.  -  Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

« Art. 2.  -  Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° quatre conseillers d'État en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« 2° quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° deux suppléants élus, respectivement, l'un, par l'assemblée générale du Conseil d'État parmi les conseillers d'État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus, selon le cas.

« Art. 3.  -  Les membres mentionnés aux 1° et 2°, de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d'empêchement provisoire du président, le Tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le Tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du dernier alinéa de l'article 2, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4.  -  Deux membres du Conseil d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5.  -  Sous réserve des dispositions de l'article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6.  -  Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du Tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'État en service ordinaire et deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l'article 2, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le Tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7.  -  Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8.  -  Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9.  -  Les décisions sont rendues au nom du Peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues publiquement.

« Art. 10.  -  Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

« Art. 11.  -  Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

« Art. 12.  -  Le Tribunal des conflits règle la difficulté de compétence entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État :

« 1°) lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l'article 13 ;

« 2°) lorsque les juridictions de l'un et l'autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet ;

« 3°) lorsqu'une juridiction de l'un ou l'autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13.  -  Lorsque le préfet estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14.  -  Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l'action civile dans les cas mentionnés à l'article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15.  -  Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et les juridictions judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 16.  -  Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.

« Art. 17.  -  Les modalités de désignation prévues à l'article 2 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de  l'article 25 de la loi du 24 mai 1872.

« Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.

« Dans le même délai et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l'article 4.

« Art. 18.  -  La présente loi, qui s'applique à tout le territoire de la République, entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2015. »

III.  -  Sont abrogés :

- l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;

- l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;

- la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits ;

- le titre IV de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, à l'exception de son article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

IV.  -  À compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal des conflits résultant du I du présent article, les mots : « vice-président du Tribunal des conflits » figurant à l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont remplacés par les mots : « président du Tribunal des conflits ».

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Cet amendement inclut dans le projet de loi les dispositions qui réforment le tribunal des conflits.

M. le président.  - Sous-amendement n°37 à l'amendement n°35 du Gouvernement, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Amendement n° 35

A.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.  -  La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l'exception de l'article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur du présent I;

3° Sont rétablis des articles 1er à 17 ainsi rédigés :

B.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots:

difficultés de compétence

par les mots:

conflits d'attribution

et le mot :

réglées

par le mot :

réglés

C.  -  Alinéa 24

Remplacer le mot :

publiquement

par les mots :

en audience publique

D.  -  Alinéa 27

Remplacer les mots :

la difficulté de compétence

par les mots :

le conflit d'attribution

E.  -  Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

II.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.

III.  -  1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2015.

2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu'elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu'elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la loi de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu'elle résulte du I, pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu'elle résulte du I du présent article.

IV.  -  Sont abrogés :

F.  -  Alinéa 45 et 47

Supprimer ces alinéas.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, qui remplace des expressions imprécises, avis favorable à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°10 rectifié n'est pas défendu.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Avis favorable sauf aux paragraphes B et D. Je souhaite un vote par division.

La division, demandée par le Gouvernement, est de droit.

Les paragraphes A, B, C, D, E et F du sous-amendement n°37 sont successivement adoptés.

L'amendement n°35, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 7 est ainsi rédigé.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception

par les mots :

la date de réception par le destinataire

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - L'amendement n°23 concerne les dispositions relatives à la communication électronique dans la procédure pénale.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Le recours à la communication électronique en matière pénale n'est envisageable que si sont apportées les mêmes garanties qu'en cas de communication traditionnelle. La signature d'une lettre recommandée avec accusé de réception et éventuellement la vérification de l'identité par le facteur sont des éléments importants, tandis que l'accusé de réception électronique ne demande qu'un clic... Il est nécessaire de s'assurer que celui qui a lu est bien le destinataire. Avis défavorable.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Nous sommes très soucieux de la sécurité des procédures, croyez-moi. J'ai personnellement veillé à ce que nous ne prenions aucun risque. Notre droit prévoit des lettres recommandées avec accusé de réception, mais 80 % de ces courriers ne sont pas retirés ! Passer par voie électronique nous fera faire des économies de frais de justice, sachant que dès lors que le destinataire a exprimé son consentement, la sécurité est maximale. Cela garantit aussi le secret de la communication.

L'amendement n°23 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa de l'article 114, les mots : « à l'article 803-1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803-1 » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 167, les mots : « par l'article 803-1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803-1 ».

L'amendement de coordination n°36, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

ARTICLE 9

L'amendement n°11 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsqu'il y a crémation, s'effectuent : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture du cercueil et de transport sont assurées sous la responsabilité des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23. » ;

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - L'amendement de la commission des lois est meilleur. Je retire le mien.

L'amendement n°15 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : « , ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents. »

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Cet amendement est un compromis avec la position du Gouvernement. La surveillance lorsque le corps doit être transporté d'une commune à l'autre est essentielle. Nous proposons ainsi que dans ce cas, comme pour la crémation, le cercueil soit scellé ; et le scellement puisse être effectué par l'opérateur funéraire en présence de deux membres de la famille - à défaut, la surveillance par un agent de police ou un garde champêtre serait maintenue.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Heureusement que la commission des lois a confié un rapport à M. Lecerf et à moi-même, qui a débouché sur une proposition de loi... Il était urgentissime de réformer le droit funéraire. Il a fallu deux ans d'efforts pour que le texte soit enfin adopté à l'unanimité par les deux assemblées... Des formalités il n'en est resté qu'une, que nous avons réduit en prévoyant qu'il n'y ait plus de contrôle par la police en cas d'exhumation.

L'opérateur habilité devra procéder au scellement en présence de membres de la famille ou, en leur absence, sous l'autorité du maire par un agent de police ou un garde champêtre. Les fonctionnaires de police pourront ainsi se consacrer en priorité aux tâches de sécurité publique.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Avis favorable. Les fonctionnaires de police sont en effet plus utiles ailleurs. Cet amendement satisfait le Gouvernement.

L'amendement n°30 est adopté.

L'amendement n°24 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - L'amendement n°29 propose un compromis entre les positions du Gouvernement et de la commission des lois, s'agissant de l'obligation de dépôt en mairie des devis types de prestations funéraires.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Cet amendement est important. Après un décès, les familles endeuillées, vulnérables, doivent prendre un grand nombre de décisions en 24 heures. Je me bats depuis la loi de 1993 pour leur défense. Il a fallu attendre 2008 pour que des dispositions sur les devis types soient inscrites dans la loi. Mais certains ont cru pouvoir tirer parti de la rédaction d'alors pour s'exonérer de leurs obligations de dépôt.

Désormais, ces devis seront déposés là où l'entreprise a son siège, là où elle a un établissement, et dans les communes de plus de 5 000 habitants du même département. Les maires pourront les diffuser sur le site Internet de la commune. Ainsi, les familles pourront comparer. La transparence est aussi de l'intérêt des professionnels. Cet amendement est de protection des familles, qui ne doivent pas subir de préjudice.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°29 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II.  -  Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Cet amendement concerne l'organisation des loteries. La règle est l'interdiction, il appartient à l'État de protéger les citoyens contre les chimères... La compétence d'autorisation est transférée aux maires.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Le Gouvernement renonce à demander l'habilitation, la commission s'en réjouit. Avis favorable.

L'amendement n°18 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8  -  ...  -  Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l'intérieur du territoire d'une seule commune, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II.  -  Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Cet amendement a le même objet que le précédent ; il concerne les manifestations sportives.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Mme Cécile Cukierman.  - L'imprécision de l'étude d'impact a suscité des inquiétudes. Le maire aura la responsabilité de s'assurer que l'organisateur a pris les mesures de sécurité nécessaires. Ces manifestations se déroulent sur la voie publique, cela donne l'impression que l'État transfère sa responsabilité au maire et pas seulement celle d'enregistrer la déclaration. Peut-être qu'en ces temps de judiciarisation, et au vu de la jurisprudence qui va se créer, les maires se diront-ils qu'ils feraient mieux de ne pas accorder d'autorisation... J'attends des précisions de la part de Mme la garde des sceaux. Les élus risquent d'être encore affaiblis par un transfert de responsabilités sans les moyens de les assumer.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - La proposition du Gouvernement est bienvenue. Retrait de l'amendement n°6.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Vos préoccupations sont légitimes et opportunes. Toutefois, si nous transférons les compétences des préfets aux maires, c'est pour leur faciliter les choses. Actuellement, le préfet saisit systématiquement le maire ; nous ne faisons que supprimer un échelon.

Le maire donne une autorisation en fonction de l'organisation de l'espace urbain : cela ne le rend pas responsable de la manifestation, c'est l'organisateur de celle-ci qui l'est. La responsabilité administrative n'incombe au maire qu'en cas de faute. Quant à la responsabilité pénale, il n'y a pas de procédure pénale qui impliquerait un maire à ce sujet. Les maires ne seront donc pas plus exposés. Retrait.

Mme Cécile Cukierman.  - Je ne souhaite pas que l'avenir me donne raison... Je doute que cette mesure simplifie les procédures pour les organisateurs de manifestations, car celles-ci peuvent s'étendre sur plusieurs communes. Vos propos nous rassurent toutefois. Nous retirons notre amendement.

L'amendement n°6 est retiré.

L'amendement n°16 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Sont abrogés :

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petites remises » ;

3° Le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions mentionnées aux 1° et 2° jusqu'à leur terme.

...  -  A l'article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l'article L. 3122-1 » est supprimée.

II.  -  Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Cet amendement concerne les voitures de petites remises. Ce dispositif, que je ne connaissais pas, est en extinction. Les usagers de toute façon le connaissent peu.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°22 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 31

1° Après le mot :

territoriale

insérer les mots :

et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

2° Remplacer la référence :

de l'article 13

par les références :

des articles 13 et 112

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Amendement de précision rédactionnelle.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement rédactionnel n°28 est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

ARTICLE 10

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

Alinéa 15

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

L'amendement rédactionnel n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

ARTICLE 11

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - L'amendement n°20 supprime le démarchage. Complément des dispositions votées dans la loi consommation, il ne transpose de la directive européenne que celles qui concernent les avocats. Crée-t-il un risque d'éclatement du droit ? Nous en reparlerons.

L'amendement n°5 n'est pas défendu.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Je le reprends et j'y intègre mon sous-amendent n°34.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°40.

Amendement n°40, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 12

Après les mots :

le fait,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.

II.  -  Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

aux premier et deuxième alinéas

par les mots :

au premier alinéa

2° Remplacer les mots :

aux mêmes alinéas

par les mots :

au même alinéa

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Cet amendement avait initialement trois objets : suppression de l'autorisation faite aux professions exerçant le droit à titre accessoire de procéder, au même titre que les avocats, à des sollicitations personnalisées ; remplacement du mot « démarchage » par l'expression « sollicitation personnalisée » ; suppression de la répression pénale des démarchages abusifs par les avocats - seule subsisterait la sanction disciplinaire. Les avocats sont inquiets à la perspective de voir d'autres professionnels du droit, légalement autorisés à le pratiquer, se livrer au démarchage. La commission a intégré son sous-amendement n°34 pour exclure du champ de la sollicitation personnalisée les professions réglementées autorisées à faire du droit à titre accessoire et rétablir la sanction pénale pour les avocats, pour tout démarchage qu'ils effectueraient par une voie autre qu'écrite.

L'amendement n°13 rectifié n'est pas défendu.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - L'amendement n° 20... Le débat se limite à quelques questions. Est-il légitime qu'un expert foncier ou un administrateur de biens qui démarche pour la mise en vente d'un terrain soit sanctionné s'il propose de rédiger lui-même la promesse de vente ? On dit que les avocats sont tenus par une déontologie ; mais d'autres professionnels y sont aux aussi soumis, par exemple les experts comptables. L'inégalité actuelle de traitement n'est pas conforme aux exigences constitutionnelles ni aux règles communautaires en matière de prestations de services. Ne faut-il pas fixer dans la loi les conditions dans lesquelles le démarchage peut être effectué ? Est-il légitime que le niveau de répression du démarchage abusif de celui-ci pour les avocats soit abaissé ? Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas consulté les professionnels du droit.

L'essentiel est que le débat soit ouvert ; avec son amendement n°20 le Gouvernement veut le refermer. Avis défavorable.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - La commission des lois va au-delà de la directive services. La France a été condamnée pour non-conformité.

Certaines professions sont réglementées car elles assurent des missions d'intérêt public. Elles sont sans cesse mises en cause par l'Union européenne. Cette extension risque de les fragiliser. Les citoyens doivent avoir partout accès aux représentants de ces professions.

L'extension proposée nous paraît donc dangereuse, et elle va très au-delà de la directive « services ».

M. Jean-Jacques Hyest.  - On peut regretter que la question ait été traitée dans le projet de loi sur la consommation. La directive nous oblige à autoriser le démarchage pour les avocats. Or certaines professions peuvent être autorisées à exercer des activités de conseil juridique à titre accessoire. Faut-il leur étendre l'autorisation, comme le propose la commission ? Je ne le crois pas. Je suivrai donc le Gouvernement. N'entretenons pas la confusion. (M. René Garrec approuve) Je préférais « sollicitations personnalisées » à « démarchage »...

M. René Garrec.  - C'était plus élégant.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Cela figure dans l'état final de l'amendement n°40. J'ai repris les propositions de M. Pillet en y ajoutant un volet pénal en cas de démarchage abusif.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Nous avons prévu d'employer la formule « sollicitations personnalisées » dans le décret en Conseil d'État.

L'amendement n°20 est adopté.

L'amendement n°40 n'a plus d'objet, non plus que l'amendement n°33.

L'article 11, modifié, est adopté.

Les articles 12 et 13 sont successivement adoptés.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°2 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°3.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mme Lipietz.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délais ou les voies de recours n'ont pas été notifiés au destinataire d'une décision individuelle, la formation d'un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu'à la notification des délais et voies de recours exacts par l'autorité administrative ou par la juridiction. »

Mme Hélène Lipietz.  - La loi du 12 avril 2000 oblige les administrations à indiquer les voies de recours aux destinataires de leurs décisions. Pendant des années, le Conseil d'État a considéré qu'à défaut, l'intéressé pouvait déposer un recours tardivement. Mais un revirement de jurisprudence a eu lieu en décembre 2013, le Conseil d'État ayant débouté un plaignant qui ne s'était pas acquitté du timbre fiscal. Mon amendement rappelle l'exigence posée par la loi de 2000.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - Un arrêt de 2013 a jugé tardif un deuxième recours intervenu plus de deux mois après le précédent. Nous ne connaissions pas encore la portée de cette jurisprudence. Dans ce cas, le justiciable avait bien saisi une juridiction mais ne s'était pas acquitté du droit de timbre. Ne s'agit-il que d'un cas d'espèce ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Il n'a pas interprété cette décision comme un revirement de jurisprudence, mais comme un cas d'espèce. Le principe du droit, c'est de donner toutes leurs chances aux parties pour faire valoir leurs droits, mais aussi qu'en fin de compte, une décision finisse par être prise. Avis défavorable.

Mme Hélène Lipietz.  - C'est bien d'une décision de principe qu'il s'agit, publiée au Lebon. Le requérant avait été mal informé. Lisez attentivement le texte de la décision !

M. René Garrec.  - Je ne comprends rien.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Un conseiller d'État !

M. René Garrec.  - Puisqu'un recours a été engagé, la personne était informée ! Je ne suis pas avocat, et cela se voit...

L'amendement n°4 n'est pas adopté.

L'article 14 demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « doivent faire l'objet d'une signalétique », la fin du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II. de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l'autorité administrative par décision implicite d'acceptation. »

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Cet amendement concerne la signalétique appliquée aux jeux vidéo. Le sujet est sérieux, puisqu'il s'agit de protéger les mineurs.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur.  - L'amendement a été déposé très tardivement. En outre, il paraît plutôt de nature réglementaire. Avis défavorable.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de l'article

par les mots :

des articles 1er et

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna.

3° Remplacer les mots (deux occurrences) :

à Wallis et Futuna

par les mots :

aux îles Wallis et Futuna

L'amendement de coordination n°38, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission.

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ainsi que les articles 1er, 2 et

par les mots :

, le I des articles 1er et 2 ainsi que l'article

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

et l'article 7

III.- Alinéa 9

Remplacer les mots :

les articles 1er, 2 et 7

par les mots :

le I des articles 1er et 2

L'amendement de coordination n°26 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 16, modifié, est adopté.

Le projet de loi est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Merci à tous les participants à ce débat, riche, passionné parfois, et particulièrement à vous, madame la ministre. Nous aurons de nouveau l'occasion de dialoguer, avec grand plaisir.

Merci au rapporteur M. Thani Mohamed Soilihi, qui a travaillé avec acharnement sans jamais se départir de sa sérénité ni de ses qualités d'écoute.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  - Merci à tous de ce travail sérieux, pointilleux, irritant parfois aussi mais c'est l'honneur de la démocratie.