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Table des matières



Avis sur une nomination

Mission commune d'information (Candidatures)

Lutte contre la contrefaçon (Procédure accélérée)

Discussion générale

M. Richard Yung, auteur de la proposition de loi

M. Michel Delebarre, rapporteur de la commission des lois

Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur

M. Gérard Le Cam

M. Yvon Collin

Mme Hélène Lipietz

Mission commune d'information (Nominations)

Lutte contre la contrefaçon (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

M. Jean-Jacques Hyest

M. Yves Détraigne

Mme Nicole Bonnefoy

Mme Nicole Bricq, ministre

Discussion des articles

ARTICLES ADDITIONNELS AVANT LE CHAPITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER

M. Roland Courteau

ARTICLE 2

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 4

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 13

Interventions sur l'ensemble

M. Robert del Picchia

M. Yvon Collin

M. Richard Yung

M. Jean-Claude Lenoir

Mme Nicole Bricq, ministre

Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)

Demande de création d'une mission commune d'information

Inondations

Discussion générale

M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la proposition de loi

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission du développement durable

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation

M. André Vairetto

M. Philippe Esnol

Mme Hélène Lipietz

M. Jean-Jacques Lasserre

Mme Évelyne Didier

M. Jean-Paul Fournier

M. Maurice Antiste

M. Michel Houel

Discussion des articles

ARTICLE PREMIER (Supprimé)

M. Pierre-Yves Collombat

ARTICLE 7

M. Pierre-Yves Collombat

M. Yves Pozzo di Borgo

Mme Marie-France Beaufils

M. François Fortassin

Mme Virginie Klès

ARTICLE 8

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 10

ARTICLE 12

M. Pierre-Yves Collombat

ARTICLE 15

M. Pierre-Yves Collombat

ARTICLE 16 (Supprimé)

ARTICLE 17 (Supprimé)

ARTICLE 21 (Supprimé)

Interventions sur l'ensemble

M. Pierre-Yves Collombat

M. Charles Revet

M. André Vairetto

M. Louis Nègre, rapporteur

Ordre du jour du jeudi 21 novembre 2013

Analyse des scrutins publics




SÉANCE

du mercredi 20 novembre 2013

31e séance de la session ordinaire 2013-2014

présidence de M. Jean-Claude Carle,vice-président

Secrétaires : Mme Michelle Demessine, M. Jean Desessard.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Avis sur une nomination

M. le président.  - Conformément à la loi organique et à la loi du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission du développement durable a émis, à l'unanimité des votants, un vote favorable sur le projet de nomination de M. Jean-Marc Lacave aux fonctions de président-directeur général de Météo-France.

Mission commune d'information (Candidatures)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la désignation des 33 membres de la mission commune d'information sur « Quels nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet ? », créée à l'initiative du groupe UDI-UC en application de son droit de tirage. En application de l'article 8 de notre Règlement, la liste des candidats présentés par les groupes a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Lutte contre la contrefaçon (Procédure accélérée)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Discussion générale

M. Richard Yung, auteur de la proposition de loi .  - Cette proposition de loi est issue d'un travail mené en 2011 avec notre ancien collègue Laurent Béteille, auquel je rends hommage. D'après l'OCDE, la contrefaçon génère 250 milliards de dollars de revenus par an. En France, le volume de marchandises contrefaites saisies par les douanes a considérablement augmenté cette dernière décennie.

La contrefaçon est un mal profond, un cancer : elle enraye et détruit l'innovation de nos entreprises, elle menace l'environnement car les contrefacteurs utilisent des matériaux non recyclables et ne se soucient guère du développement durable ; enfin, elle repose sur le travail clandestin, l'exploitation des hommes et des enfants.

La contrefaçon, et c'est nouveau, est entre les mains de réseaux mafieux. Elle ne ressort plus de l'artisanat, du bricolage. La grande criminalité a compris qu'il y avait de formidables profits à retirer de la fabrication de faux médicaments ; braquer une grande banque, le pistolet à la main, appartient dorénavant au passé ; la contrefaçon sert aussi à blanchir l'argent sale.

En 2013, la douane a découvert au port du Havre un million de cachets d'aspirine... ne contenant que du sucre. La marchandise, produite en Chine, devait être livrée à une société-écran installée aux Baléares et vendue dans l'Europe du sud et l'Afrique francophone.

La semaine dernière, 10 000 faux tickets restaurants, en provenance de Chine toujours, ont été saisis à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. De faux tickets restaurants, qui l'aurait imaginé ? C'est simple pourtant, cela ne coûte rien à imprimer et se revend 8 euros...

Achetés sur internet, ces faux médicaments sont acheminés sous forme de petits colis difficiles à repérer par la douane. Au total, la vente de faux médicaments est l'activité la plus lucrative : elle a rapporté 55 milliards en 2010, au mépris de la santé des malades. D'où, d'ailleurs, le renforcement, dans ce cas et celui d'atteinte à la sécurité, que nous avons voté dans la loi du 29 octobre 2007. (M. Jean-Jacques Hyest confirme)

La France s'est dotée d'un arsenal important pour lutter contre ce fléau, depuis le XVIIIe siècle avec la protection du droit d'auteur. Si la loi du 20 octobre 2007 fut un progrès, on peut encore parfaire notre droit.

Le dédommagement civil des victimes doit être renforcé. La contrefaçon est lucrative : on s'enrichit beaucoup et à peu de risques. La loi de 2007 prévoit trois chefs de préjudice : la prise en considération des conséquences économiques négatives -mais cette notion n'est pas définie-, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé à la partie lésée.

Nous proposons de frapper les contrefacteurs au portefeuille, en saisissant leur patrimoine. Au lieu d'une indemnisation forfaitaire, il faudrait prendre en compte les trois chefs de préjudice.

Par « conséquences économiques négatives », il faut comprendre non seulement le gain non réalisé mais aussi la perte subie par le contrefait. « Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte » comprennent aussi les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

Précisons aussi que le montant des dommages et intérêts forfaitaires doit être supérieur à celui des redevances qui auraient dû être versées.

Actuellement, si le chiffre d'affaires que la victime a perdu est de 10, le contrefacteur ne doit payer que 10 alors qu'il a gagné 100...

Luttons contre le « tribunal shopping ». Les victimes tendent à se tourner vers les juridictions comme celles de Hambourg ou Ludwigshafen qui accordent davantage de dommages et intérêts.

Je crois aussi nécessaire de renforcer la spécialisation des juridictions. À l'origine, je pensais limiter le nombre de TGI responsables ; la Chancellerie ne l'entend pas ainsi. Je pense quand même que nous avons intérêt à avoir des juridictions très compétentes, dont la jurisprudence sera respectée.

La victime doit être mieux informée de la situation économique du contrefacteur.

Pour faciliter la preuve, je propose que le juge puisse ordonner la production des éléments de preuve détenus par les victimes.

Renforçons enfin les moyens des douanes : retenue, infiltration, « coup d'achat », contrôle des locaux des opérateurs... Je salue le travail remarquable des douaniers.

Cette proposition de loi s'inscrit dans la droite ligne du plan national lancé par Mme Bricq et M. Moscovici. Elle vise à renforcer l'attractivité de notre pays dans le domaine. Nous parlerons très bientôt du brevet unitaire européen ; Paris a été choisi comme siège de la nouvelle juridiction, soyons à la hauteur.

Ce texte est aussi en cohérence avec la stratégie européenne en la matière et complète le règlement de 2013. Enfin, la directive d'octobre 2008 sur les marques neutralisera, je l'espère, la jurisprudence « Philips/Nokia », qui a interdit la saisie des marchandises en transit. Les douaniers doivent alors laisser passer des containers qu'ils savent bourrés de marchandises contrefaites...

Je ne parlerai pas de la contrefaçon numérique, dont aura à traiter le Comité national anti-contrefaçon, ni des semences agricoles : cette proposition de loi ne traite pas des certificats d'obtention végétale et ne remet pas en cause le privilège de l'agriculteur de réensemencer son champ. (Applaudissements à gauche et au centre)

M. Michel Delebarre, rapporteur de la commission des lois .  - Je n'ai pas besoin de rappeler le travail considérable accompli par MM. Yung et Béteille en 2011 pour évaluer la loi de 2007 sur la contrefaçon. La proposition de loi adoptée en juillet 2011 par notre commission est restée sans suite ; c'est pourquoi M. Yung a rédigé celle-ci, avec le soutien du Gouvernement. Je suis moi-même un contrefacteur puisque je reprends la responsabilité d'une initiative préparée par d'autres. (Sourires) Heureusement, je bénéficie de l'immunité parlementaire. (Mêmes mouvements)

Plus sérieusement, la contrefaçon se développe et devient protéiforme. Nous en connaissons l'impact économique. Elle s'est internationalisée et les organisations criminelles y trouvent un marché plus rentable et moins risqué que celui de la drogue. Naguère, seuls les produits de luxe étaient concernés, ce qui expliquait sans doute une certaine mansuétude... Mais, il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de sacs à main ; médicaments, éléments de construction, jouets pour enfants, pièces détachées automobiles, tout est contrefait. Cette proposition de loi rendrait notre législation plus efficace.

La lutte contre la contrefaçon peut emprunter les voies civile et pénale. Ce texte ajuste les mécanismes existants et renforce les pouvoirs des douanes. Il reprend, à quelques ajustements près, le texte adopté par la commission des lois en 2011, et y ajoute quatre articles.

La proposition de loi initiale renforçait la spécialisation du TGI de Paris mais la commission des lois a considéré que l'essentiel est plutôt de spécialiser et de former les magistrats.

Quant à la détermination des dommages et intérêts, le juge devra prendre en compte distinctement les trois facteurs que sont les conséquences économiques négatives, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'infraction et le préjudice moral causé à la victime.

La commission a cependant supprimé la possibilité de saisir le patrimoine du contrefacteur, qui ouvrait la voie aux dommages et intérêts punitifs, mécanisme de droit anglo-saxon qu'on ne saurait introduire dans notre droit par le biais de cette proposition de loi. On pourrait envisager une amende civile au bénéfice du Trésor public.

La proposition de loi rapproche les procédures de collecte de preuves. Je proposerai un amendement ponctuel.

Le texte renforce, enfin, les pouvoirs des douanes. Il harmonise la retenue douanière pour les différents droits de propriété intellectuelle. Le Gouvernement proposera un amendement pour rendre notre droit conforme au droit européen.

Le texte étend à tous les prestataires de services postaux le contrôle des douanes. La commission souhaite encadrer plus précisément l'obligation faite aux prestataires de services postaux et de fret de transmettre toutes leurs données aux douanes. Tous les colis seraient visés. Cela se justifie par le développement du commerce électronique, mais les expressistes sont très hostiles à cette nouvelle obligation qui entraînerait, selon eux, une distorsion de concurrence et représente un coût. En outre, le secret des correspondances est en jeu. Le Conseil constitutionnel est très sensible à ces questions, comme l'a montré sa décision sur les fichiers d'identité biométriques. Le législateur doit être très attentif à l'encadrement des fichiers.

La proposition de loi aligne le délai de prescription en matière civile sur le droit commun : cinq ans. Les sanctions sont aggravées en cas de contrefaçons présentant un danger pour la santé ou la sécurité.

Je n'avais pas, d'abord, compris que cette proposition de loi était un texte de politique agricole... Moi qui connais surtout l'industrie, j'ai découvert le problème des semences de ferme. Je croyais ce texte utile, je me suis découvert un fossoyeur de l'agriculture française... Combien de parlementaires, dans une bonne intention, pour m'aider, m'ont sollicité pour que je traite des semences de ferme ! Traitons donc des problèmes dans leur domaine. (M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, approuve) Les lois agricoles à venir confirmeront que les semences de ferme n'ont rien à voir avec la contrefaçon. Elles seront l'occasion de se pencher sur cette question.

Cette proposition de loi ne modifie en rien le contenu des droits de propriété intellectuelle, en particulier des certificats d'obtention végétale. La commission considère qu'il faut s'en tenir à la lutte contre la contrefaçon. Faisons cet effort de discipline.

Je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi bienvenue. (Applaudissements sur tous les bancs)

Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur .  - Je salue l'initiative du Sénat et de sa commission des lois, dont je connais le sérieux -qui n'a rien à envier aux finances. (On apprécie le compliment) Vous vous êtes attelés très tôt à ce sujet. La contrefaçon, fléau planétaire, rapporte 250 milliards de dollars par an, procure 30 % de ses revenus au crime organisé, représente 6 milliards d'euros par an de manque à gagner et détruit 38 000 emplois en France. Elle menace notre compétitivité. Près de 20 % des actifs sont employés dans des entreprises touchées par la contrefaçon.

En 1994, 200 000 articles ont été interceptés. Il y en eût 8 millions en 2011 ! La diminution de moitié en 2012 est la conséquence désastreuse de l'arrêt Nokia. La France a été très active pour trouver une solution : elle a obtenu partiellement satisfaction avec le récent règlement européen et poursuit les négociations sur les marques et les biens en transit.

La commission des finances du Sénat a confirmé le rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur internet. La contrefaçon concerne désormais des produits de consommation courante, et même des pièces d'identité, cartes grises, etc. Les fraudeurs s'adaptent en permanence aux nouveaux dispositifs anti-contrefaçon.

Mme Lagarde s'était attachée avec opiniâtreté à ce problème, dont elle avait dû mesurer l'ampleur comme ministre du commerce extérieur. La loi de 2007 doit aujourd'hui être complétée afin de renforcer l'attractivité juridique du territoire, très importante. (M. Jean-Jacques Hyest confirme) La directrice des douanes est très attachée au leadership français.

M. Yung, tenace, a repris le travail accompli en 2011. C'est bien le cas de parler de coproduction législative ! Au mois d'avril, le Gouvernement a présenté un plan en trois volets pour lutter contre la contrefaçon. Il s'agit d'abord de renforcer le pouvoir des douanes, notamment grâce au « coup d'achat » sur internet, dans trois secteurs ciblés : la santé, le commerce électronique et la culture. Il s'agit ensuite de poursuivre notre action au niveau européen sur le droit des marques afin de répondre à l'arrêt Nokia. Il s'agit enfin de mener une politique active de protection de la propriété intellectuelle et des indications d'origine géographique dans les discussions sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous n'avons pas la même conception que les Américains. La Commission, dont c'est la compétence exclusive, négocie sous l'oeil vigilant des États membres.

Les dix-sept attachés douaniers, les conventions techniques et administratives ont montré leur efficacité, ainsi que le détachement d'experts de l'Inpi dans certaines ambassades bien ciblées. En 2012, 10 millions d'articles ont été saisis dans les Émirats arabes unis grâce aux informations délivrées par les douanes françaises.

Cette proposition de loi a trois vertus principales. Elle dissuade la contrefaçon en améliorant la réparation octroyée aux victimes. Elle simplifie les procédures du droit à l'information et de la preuve. Elle renforce, enfin, les moyens d'action des douanes, en alignant toutes les branches de la propriété intellectuelle sur le droit le plus protecteur, en étendant le « coup d'achat » et en modernisant le contrôle postal. Cela rendra la lutte contre la contrefaçon plus efficace, mais aussi moins coûteuse pour les douanes, sans ralentir les flux postaux ou de fret.

Le partenariat avec Chronopost a porté ses fruits. Je souhaite que les douanes et les opérateurs postaux soient associés à l'élaboration des décrets.

À cela s'ajoute la refondation du Comité national anti-contrefaçon (Cnac), présidé par M. Yung. La France se sera ainsi dotée d'un arsenal renforcé. Ne sous-estimez pas votre mérite, monsieur le rapporteur : vous avez su mener votre tâche à bien, avec la commission des lois et le Gouvernement. Je connais votre attachement à ce sujet : Dunkerque doit rester un grand port ! (Applaudissements sur tous les bancs)

M. Gérard Le Cam .  - La contrefaçon représente un dixième du commerce mondial et alimente les paradis fiscaux. Elle menace surtout la sécurité et la santé des consommateurs. Toutefois, la lutte contre la contrefaçon ne doit pas occulter tout ce qu'on peut reprocher aux marques, qui délocalisent leurs productions.

Cette proposition de loi va dans le bon sens. Mais quel est l'intérêt d'adopter de nouvelles mesures que l'administration n'a pas les moyens d'appliquer ? Les douanes ressortent meurtries de la RGPP, ayant perdu un quart de leurs effectifs. La mondialisation, la désindustrialisation de l'Europe, le développement du fret aérien imposent la présence de douaniers sur le terrain.

Les perspectives ne sont pas plus brillantes à l'heure de la modernisation de l'action publique (MAP) puisqu'une nouvelle baisse d'effectifs est prévue cette année.

A la veille de la discussion du budget, j'espère qu'on apportera des réponses suffisantes aux douaniers, qui manifesteront demain à Paris.

La lutte contre la contrefaçon doit d'abord viser la protection de la sécurité et de la santé de nos concitoyens, non se mettre au service des entreprises privées. Il faut avoir une réflexion globale sur le droit de la propriété intellectuelle, dont la violation définit la contrefaçon.

Les agriculteurs dénoncent l'appropriation du vivant par des entreprises. Bien que cela ne soit pas souhaité, nous défendrons des amendements pour protéger les semences de ferme et les pratiques fermières sans attendre la future loi de modernisation agricole.

Enfin, la propriété intellectuelle doit être exclue de l'accord de libre-échange négocié actuellement entre l'Union européenne et les États-Unis. L'an dernier, la Cour suprême américaine a donné raison à une filiale de Monsanto contre un producteur de soja de l'Indiana accusé de reproduire des graines brevetée sans l'autorisation du propriétaire du brevet. Voilà ce à quoi nous nous exposons. Les certificats d'obtention végétale ne nous protègent pas car les accords commerciaux prévoient d'ordinaire la possibilité pour une entreprise de porter plainte contre un État dont la législation est contraire à ses intérêts. L'inquiétude des agriculteurs est grande.

M. Yvon Collin .  - Je salue la persévérance de M. Yung, qui a repris le travail initié par notre collège Béteille dès 2011.

Les effets néfastes de la contrefaçon sont connus. Le rapport de l'Union des fabricants, remis en 2010, donnait les chiffres suivants : 100 milliards de dollars de pertes par an, dont 70 milliards pour les pertes de taxe ; la destruction de 100 000 emplois en Europe et, en France, 6 milliards de pertes par an et 35 000 emplois. La perte de chiffre d'affaires pour les seules industries du luxe est estimée de 4 % à 7 %.

Ce fléau pour nos entreprises, la santé et la sécurité de nos concitoyens, qui ne touche plus seulement le luxe, sera mieux combattu avec l'instrument du brevet unifié européen. Dans un monde toujours plus ouvert, où les flux de marchandises se multiplient parfois sans contrôle, cette proposition de loi bienvenue renforce la loi du 29 octobre 2007, elle-même issue de la directive du 29 avril 2004, pour mieux combattre la contrefaçon dont s'est emparée la criminalité organisée.

Je salue l'engagement du Gouvernement à défendre, conjointement avec Bruxelles, les indications géographiques dans les négociations avec les États-Unis sur l'accord de libre-échange.

La commission s'est montrée raisonnable en refusant l'introduction dans notre droit des dommages et intérêts punitifs. Le dispositif sur les visites domiciliaires, les infiltrations et les « coups d'achat » par les douanes me paraît équilibré ; nous suivons le rapporteur sur la nécessité de mieux encadrer les fichiers des données.

Un seul regret, celui de ne pas avoir avancé sur la cybercriminalité, qui représente désormais l'enjeu essentiel.

Le groupe RDSE apportera son entier soutien à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs CRC et UDI-UC)

Mme Hélène Lipietz .  - « Et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'avaient fait en cent ans tous les lièvres de la province. Petits princes, videz vos débats entre vous, de recourir aux rois, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres ni les faire entrer sur vos terres ». Ne risque-t-on pas de se retrouver dans cette situation à remettre de si importants pouvoirs aux douanes ? Au Canada, un agriculteur bio, dont les cultures avaient été polluées par les semences OGM de son voisin, a vu son champ détruit sur injonction de la justice -et le pollueur a récupéré des dommages et intérêts... Voilà ce qui peut arriver malgré les certificats d'obtention végétale.

La possibilité de saisies sans décision de justice peut tout simplement conduire à la protection indue d'intérêts particuliers. Que dire de la petite entreprise soupçonnée de contrefaçon face à des géants aux poches bien garnies et dotés d'armées d'avocats ? L'indemnisation en cas d'erreur arrivera trop tard, elle n'y pourra mais.

En attendant, l'espionnage industriel à grande échelle dévoilé par le lanceur d'alerte Snowden, qui mériterait l'asile dans la patrie des droits de l'homme, progresse avec la complicité des États. Faut-il rappeler en outre que les malades du Sida sont soignés en Inde grâce à des médicaments contrefaits ? Les brevets et droits de propriété intellectuelle deviennent des rentes de situation au détriment de la santé des plus fragiles et des plus démunis. Voilà qui donne matière à réflexion. Hélas, la France, petit État, n'a pas le pouvoir de modifier les règles du commerce international...

Parce que la contrefaçon peut être mortelle, nous voterons ce texte malgré tout le mal que je viens d'en dire. (Sourires et applaudissements à gauche)

Mission commune d'information (Nominations)

M. le président.  - Je vous rappelle que les groupes ont présenté une liste de candidats pour la mission commune d'information sur « Quels nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet ? »

La présidence n'a reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée.

Lutte contre la contrefaçon (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

M. Jean-Jacques Hyest .  - M. Béteille avait mené un formidable travail avec M. Yung, qui avait abouti à un rapport transpartisan et à une proposition de loi qui ne l'était pas. Adoptée par notre commission en février 2011, l'une des dernières avant le renouvellement, elle n'a jamais été examinée par le Sénat. Je salue M. Yung pour en avoir repris le contenu presqu'intégralement. Cet exemple montre que les textes d'initiative parlementaire ne sont pas voués à être anecdotiques...

Sans bouleverser la loi de 2007, le présent texte renforce l'efficacité et harmonise les procédures civiles et pénales. Veillons à la cohérence de notre droit et ne modifions les règles que lorsque c'est nécessaire.

La commission a raison de ne pas vouloir bouleverser la répartition du contentieux. Il importe, en revanche, de clarifier la compétence exclusive du TGI de Paris et de doter tous les TGI concernés de magistrats spécialisés.

Il est raisonnable d'avoir écarté la notion de dommages et intérêts punitifs. C'était une tentation...

M. Richard Yung.  - Pas la mienne.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il faut privilégier la voie civile car il est plus efficace de frapper au porte-monnaie. Les procédures du droit d'information et du droit de la preuve sont utilement améliorées ; celles concernant les saisies sont harmonisées.

Je me réjouis que des moyens supplémentaires soient donnés aux douanes, dont je salue l'action. Et cela n'étonnera personne ici que le délai de prescription ait été aligné sur le droit commun...

Beaucoup d'amendements ont été déposés. Je supplie mes collègues de se concentrer sur l'essentiel : cette proposition de loi doit être adoptée rapidement -le Gouvernement, ce qui n'est pas si fréquent pour un texte d'initiative parlementaire, a déclaré la procédure accélérée. Les mêmes sujets reviennent toujours, comme celui des semences de ferme. Traitons-les dans le bon cadre.

Le groupe UMP votera ce texte qui, outre les dispositions dont je viens de parler, adapte, c'est un record, un règlement européen de juin 2013. (Applaudissements)

M. Yves Détraigne .  - Compte tenu de l'ampleur du fléau de la contrefaçon, cette proposition de loi est importante. Autrefois artisanale et localisée, la contrefaçon représente dorénavant 10 % du marché mondial, entre 400 et 800 millions d'euros de pertes pour les entreprises européennes sur le marché intérieur et 2 milliards sur les marchés extérieurs ; 100 000 emplois sont perdus en Europe, plus de 30 000 en France. Confinée jadis aux articles de joaillerie ou de maroquinerie, elle touche désormais des produits de consommation courante -jouets, appareils domestiques, médicaments, pièces détachées automobiles... L'enjeu pour la santé et la sécurité est réel.

Le travail mené par MM. Yung et Béteille sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 avait conclu à la nécessité de préciser et renforcer notre législation et l'attractivité juridique de notre pays, alors que la concurrence fait rage avec le phénomène du « forum shopping ».

Au nom de mon groupe, je salue le travail très technique du rapporteur et les amendements adoptés en commission. À l'article 2, il a opportunément supprimé la possibilité pour le juge de confisquer les recettes du contrefacteur au profit du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette disposition, qui s'apparente aux dommages et intérêts punitifs anglo-saxons, est étrangère à notre tradition juridique.

Autre volet du texte, le renforcement des moyens des douanes, très attendu par les services, avec la possibilité de « coups d'achat » sur internet et l'optimisation des contrôles des envois postaux et par fret express.

Cette proposition de loi que le groupe UDI-UC soutient doit être rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et ne pas, comme c'est trop souvent le cas, rester en déshérence. (Applaudissements)

Mme Nicole Bonnefoy .  - Cette proposition de loi, issue du travail conjoint de MM. Béteille et Yung, complète la loi du 29 octobre 2007 pour mieux lutter contre le fléau de la contrefaçon qui a explosé avec la mondialisation des échanges et internet.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres cités dans le rapport de l'OCDE. Les victimes de la contrefaçon sont les entreprises, les États, qui y perdent des recettes, et les consommateurs, qui voient leur santé et leur sécurité menacées - la vente de médicaments contrefaits dans le monde a doublé de 2005 à 2010, les saisies ont triplé en France entre 2011 et 2012. Hors de tout cadre légal, enfin, la contrefaçon repose sur l'exploitation d'êtres humains et le travail illicite.

Lors de la mission commune d'information sur les pesticides, je me suis penchée sur le commerce frauduleux de produits phytosanitaires. Tous les acteurs que j'ai alors rencontrés ont souligné ses dangers pour la santé et l'environnement et ils ont demandé plus de contrôles, plus de sanctions. Le texte leur apporte une réponse globale. Il spécialise les juridictions et les magistrats afin de conforter la réputation d'excellence et la compétitivité de notre droit. Il réforme le calcul des dommages et intérêt. Écarter la faute lucrative mais frapper les contrefacteurs directement au portefeuille, c'est un gage d'efficacité.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - C'est sûr !

Mme Nicole Bonnefoy.  - Le texte clarifie également le droit à l'information pour mieux identifier les acteurs des réseaux. Il aménage le régime des preuves, facilite le travail des douanes tout en protégeant les données personnelles et harmonise les dispositions entre les différents droits de la propriété intellectuelle.

Récompenser l'effort, le talent, l'inventivité qui bénéficient à toute la société, c'est être fidèle à la belle idée de méritocratie qui est au fondement du projet républicain. Voilà pourquoi le groupe socialiste votera ce texte. (Applaudissements)

Mme Nicole Bricq, ministre .  - Les certificats d'obtention végétale seront de nouveau discutés dans la future loi agricole. Cette proposition de loi respecte le cadre fixé par la loi du 8 décembre 2011 ; les restrictions prévues au droit de l'obtenteur demeurent.

La France, comme l'Union européenne, a fait le choix de l'obtention contre le brevetage du vivant. Certains pays ont fait un autre choix ; c'est le cas des États-Unis. La France, monsieur Le Cam, n'est pas seule à porter le combat des appellations contrôlées ; nous recueillons des soutiens jusqu'en Asie.

Notre pays dispose d'un secteur des semences végétales et animales très dynamique et reconnu au niveau international. Le certificat d'obtention végétale, grâce auquel est financée la recherche publique et privée, préserve l'intérêt des semenciers et la liberté des agriculteurs. M. Le Foll l'a rappelé au Sénat lors du débat organisé à l'initiative du groupe CRC.

Un premier décret sur les semences de ferme est en cours de finalisation. Un deuxième traitera des indemnités dues par l'agriculteur à l'obtenteur en l'absence d'accord interprofessionnel. Un premier accord sur les céréales à paille a été signé en juin 2013.

En attendant la prochaine loi agricole, et pour preuve de sa bonne foi, le Gouvernement donnera un avis favorable à l'amendement de Mme Bonnefoy, qui rappelle que les dispositions relatives aux semences de ferme sont préservées. (Applaudissements sur le banc des commissions et sur les bancs socialistes)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

ARTICLES ADDITIONNELS AVANT LE CHAPITRE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Arthuis et Amoudry, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent et MM. Roche et Jarlier.

Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'agriculteur qui produit à la ferme ses semences, ses plants, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issues de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinées à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures et de ses animaux, n'est pas concerné par le code de la propriété intellectuelle au titre des lois naturelles inaliénables.

M. Joël Guerriau.  - Ce texte a suscité de fortes inquiétudes au sein du monde agricole. Il faut les apaiser en donnant toutes garanties.

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La production à la ferme, par un agriculteur, de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon.

La production à la ferme, par un agriculteur, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel, et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Limitation de la définition de la contrefaçon

M. Joël Labbé.  - Je veux également relayer les préoccupations des agriculteurs, qui rejoignent celles de la société tout entière parce que l'enjeu est planétaire. La loi relative aux certificats d'obtention végétale doit être précisée, c'est l'objet de cet amendement, dont j'ai bien conscience qu'il est un cavalier...

Revenons aux chiffres : sur 10 000 espèces végétales cultivées au cours de l'histoire, il n'en reste plus que 150 qui le soient couramment. On ne compte plus que 30 variétés de vaches laitières en France parce qu'on a voulu sélectionner des races Formule 1, des machines à faire du lait. Grâce à la diversité végétale et animale, qui est notre patrimoine commun, nous nous adaptons aux changements, nous résistons aux aléas climatiques. La standardisation fragilise les agriculteurs et appauvrit notre régime alimentaire. En la matière, le travail des agriculteurs est d'utilité publique. Les semences de ferme sont une condition du droit à l'alimentation. Pour autant, j'ai entendu M. Yung, le rapporteur et Mme la ministre ; je m'incline.

L'amendement n°21 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La protection du certificat d'obtention végétale ne s'étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »

M. Gérard Le Cam.  - Le 27 mars, le Sénat débattait des semences de ferme à l'initiative de notre groupe. Le certificat d'obtention végétale ne devrait pas couvrir les semences de ferme ou paysannes. Nos craintes sont grandes à l'idée que le vivant pourrait être breveté. Lors de nos débats en mars, nous avions dit que le certificat d'obtention végétale ne protégeait pas l'obtenteur ni les agriculteurs contre le dépôt d'un brevet sur un gène de la plante. Personne n'a semblé s'en émouvoir. Le 12 juin suivant, l'Office européen des brevets a accordé à une filiale de Monsanto un brevet sur un brocoli issu d'un procédé de sélection conventionnelle qui couvre plantes, graines, têtes de brocolis coupées... Nous nous opposons à une vision ultralibérale de l'agriculture, au renforcement de la protection juridique des opérations commerciales. Nous devons protéger le vivant de toute appropriation privée. (M. Joël Labbé applaudit)

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « pour toutes les espèces ».

M. Gérard Le Cam.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Retailleau, B. Fournier, Laménie, Bernard-Reymond, Lenoir, Guerriau et Masson, Mlle Joissains et MM. Beaumont et Reichardt.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »

M. Bernard Fournier.  - L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon. « Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur ».

Précisons que la contrefaçon ne s'étend pas aux semences de ferme. Préservons ce droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et la survie de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l'origine de ses semences. »

M. Yvon Collin.  - Nous entendons protéger la pratique ancestrale du réensemencement. N'assimilons pas les agriculteurs à des fraudeurs car ils ne font que leur métier, et ne laissons pas les firmes accaparer le vivant. Des mesures conservatoires doivent être prises. J'attends les assurances du Gouvernement pour retirer éventuellement mon amendement.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constituent pas une contrefaçon. »

M. Gérard Le Cam.  - C'est clair.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Je ne sais plus quoi dire... Nous l'avons dit et répété : le texte ne change rien au droit des semences. Faites au moins confiance à Mme la ministre ! Imitez M. Labbé. C'est la voie du salut ! (Sourires)

Notre objectif est de faire reculer la contrefaçon, de protéger la production nationale. En nous écartant de cette ligne de conduite, nous affaiblirions notre démarche. Respectons la virginité de ce texte. (On apprécie)

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Je remercie à mon tour M. Labbé d'avoir retiré son amendement. Je vous demande à tous de faire de même car j'ai dit quelle était la philosophie de ce texte et que je soutiendrais l'amendement de Mme Bonnefoy qui rappelle le droit existant. Ce débat aura lieu à propos du projet de loi agricole. Les semences de ferme sont couvertes par la loi de 2011, en conformité avec le droit international.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - S'il est urgent que ce texte soit adopté, c'est que nos industries mécaniques, électroniques, textiles sont pillées. Mais aussi celles de la mode, du médicament... Notre savoir-faire est volé, nos travailleurs et chercheurs bafoués. Face à ce monde sans règles, nous défendons la justice : ceux qui s'attaquent ainsi à nos travailleurs doivent être sanctionnés par des peines qui ne soient pas dérisoires.

Pour le reste, le Gouvernement a pris des engagements et l'amendement de Mme Bonnefoy confirme que les semences de ferme ne sauraient être assimilées à des contrefaçons. Le débat pourra se poursuivre à l'occasion de textes agricoles.

Revenons donc au sujet de ce texte et battons-nous pour les travailleurs, cadres et innovateurs de l'industrie française.

M. Yvon Collin.  - Nulle volonté d'obstruction de notre part... Nous voulions seulement entendre encore une fois M. Delebarre car nous ne nous lassons pas de son humour... (Sourires) Mme la ministre et M. le président Sueur ont achevé de nous convaincre et nous retirons notre amendement.

L'amendement n°18 rectifié bis est retiré.

M. Bernard Fournier.  - Je fais de même prenant acte des engagements de Mme la ministre et dans l'attente du projet de loi agricole.

L'amendement n°1 rectifié ter est retiré.

M. Joël Guerriau.  - Nous sommes tous d'accord pour dire que ce texte doit être adopté. Mais l'inquiétude des agriculteurs devait être apaisée. Les réponses entendues sont claires et rassurantes.

L'amendement n°4 rectifié bis est retiré.

M. Gérard Le Cam.  - Je vais faire un effort. Je ne maintiens que l'amendement n°10 rectifié.

Les amendements nos11 rectifié et 13 rectifié sont retirés.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°10 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin n°66 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 309
Pour l'adoption 20
Contre 289

Le Sénat n'a pas adopté.

Les amendements nos12 rectifié et 22 rectifié sont retirés.

ARTICLE PREMIER

M. Roland Courteau .  - Cette proposition de loi, qui apporte les améliorations nécessaires et représente une avancée notable, défend notre économie et nos emplois : n'oublions pas que nos douanes ont saisi 4,6 millions d'articles contrefaits pour une valeur de 287 millions d'euros en 2012.

La contrefaçon nous fait perdre 35 000 emplois. Elle se diversifie, quant aux produits et aux modes de commercialisation. Il était urgent d'adapter notre droit à ces évolutions.

Cet article premier renforce la spécialisation des tribunaux, dans un souci d'efficacité. Le texte initial attribuait au TGI de Paris une compétence exclusive en matière d'appellations d'origine contrôlée. Je préfère la position de la commission, qui a prévu une liste de TGI compétents fixée par décret. Il suffit de spécialiser les magistrats. Insistons sur le caractère éminemment local des affaires qui seront traités par les TGI locaux.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précédent n'affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;

Mme Hélène Lipietz.  - Précisons que la compétence exclusive du TGI ne concerne pas les actions administratives et réaffirmons le rôle du juge administratif car l'État est souvent lésé en la matière.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Ah, madame Lipietz ! Si je me laissais aller... (On s'amuse) Je risquerais de vous suivre dans vos interprétations. Toutefois, on peut s'interroger sur la portée juridique de cet amendement. La jurisprudence est claire. En matière de propriété intellectuelle, même lorsque les personnes publiques sont en cause, les juridictions judiciaires sont compétentes. Toutefois, le principe de bonne administration de la justice peut justifier que l'ensemble d'un contentieux soit attribué à un ordre de juridiction. Retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Bon sang ne saurait mentir ! Avocate, vous connaissez les controverses sur la répartition des compétences juridictionnelles. Toutefois, l'arrêt du 2 mai 2011 a précisé que seuls les TGI sont compétents. L'interprétation du tribunal des conflits doit prévaloir. Retrait.

Mme Hélène Lipietz.  - Peu convaincue, je maintiens l'amendement car le tribunal des conflits a statué le 2 mai 2011 alors que la règle a été modifiée le 17 mai 2011.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Je le retire au profit de l'amendement n°31 du rapporteur.

L'amendement n°5 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l'article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 611-7 ou » ;

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - L'amendement concilie l'objectif légitime recherché par l'amendement n°5 présenté par le Gouvernement avec le souci de clarification exprimé par la commission des lois dans son texte adopté en 2011 et confirmé avec la présente proposition de loi. Il précise que la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets d'invention s'étend logiquement au cas où l'inventeur est un salarié.

L'amendement n°31,

accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 615-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précédent n'affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;

Mme Hélène Lipietz.  - Si la règle sur les brevets est spéciale, celles sur les marchés publics l'est encore plus... Toutefois, la jurisprudence est hésitante. Je propose donc de confirmer la compétence du juge administratif en matière de brevets.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Ah, madame Lipietz ! Avis défavorable.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Retrait.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 7, 14, 20, 26 et 32, secondes phrases

Supprimer les mots :

ou supérieure

Mme Hélène Lipietz.  - Les dommages et intérêts punitifs sont étrangers à notre droit, dit le rapporteur. Toutefois, un amendement en commission a bien autorisé à imposer au contrefacteur une sanction supérieure au préjudice subi. J'y reviens avec cet amendement. En tout cas, il serait légitime que cette sanction excédentaire bénéficie au Trésor public, plutôt qu'à celui qui a subi la contrefaction et qui bénéficierait ainsi d'un enrichissement sans cause.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Avis défavorable : nous voulons des sanctions plus lourdes.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - La rédaction de la commission nous convient, elle n'instaure pas de dommages et intérêts punitifs. Retrait.

L'amendement n°27 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Yung.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Après l'article L. 335-2, il est inséré un article L. 335-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 335-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 2° Après l'article L. 521-10, il est inséré un article L. 521-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-10-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 521-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 3° Après l'article L. 615-14-3, il est inséré un article L. 615-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 615-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 4° Après l'article L. 716-11-2, il est inséré un article L. 716-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus de l'article L. 716-9 à L. 716-11 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

M. Richard Yung.  - On m'a fait un procès en sorcellerie sur des dommages et intérêts punitifs que nous n'avons jamais proposés. (M. Jean-Jacques Hyest le confirme) Du reste, pourquoi les exclure par principe ? On peut faire évoluer le droit...

Je persiste à vouloir frapper les contrefacteurs au portefeuille car je crois cette seule méthode efficace. D'où cet amendement qui étend à la contrefaçon la peine complémentaire de confiscation de patrimoine prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Les victimes privilégiant la voie civile, on n'arrive pas à punir suffisamment les contrefacteurs. Cette peine complémentaire vise la criminalité lourde. Il s'agit d'y assimiler la contrefaçon en la considérant comme comparable à la fausse monnaie ou au blanchiment. La situation est difficile...

Mme Hélène Lipietz.  - ...mais pas désespérée !

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - En la matière, soit on est en accord avec M. Yung et l'on est déjà pardonné, soit on ne l'est pas tout à fait et il faut le convaincre. Je ne m'y essaierai pas !

La plupart des victimes, c'est vrai, préfèrent la voie civile pour obtenir une résolution rapide de leur affaire. Nous avons alourdi les peines civiles. Avec la confiscation, j'entrerais habillé dans la voie pénale dont je sortirais nu.

M. Richard Yung.  - Comme un criminel.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Cette peine complémentaire sanctionne les crimes contre l'humanité et le proxénétisme. La contrefaçon est-elle de même gravité ? Soit, on peut affirmer que la contrefaçon est un crime contre l'humanité au travail, mais c'est une voie yungienne. (Sourires)

Je ne saurais toutefois être défavorable à un de vos amendements et préfère vous en demander le retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - La peine de confiscation est réservée aux crimes les plus graves. Cependant, elle peut aussi être prononcée quand la peine encourue excède cinq ans d'emprisonnement. Vous êtes donc satisfait. Retrait.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Mme la ministre a été claire. D'ailleurs, le parquet peut très bien poursuivre les contrefacteurs au pénal.

M. Richard Yung.  - Il ne le fait pas.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Ne s'agit-il pas de grand banditisme ? Même au civil, il faut avancer. Pourquoi pas une amende civile, comme en droit des sociétés ?

L'amendement n°17 est retiré.

L'article 3 est adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception des produits soupçonnés de contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale

M. Joël Labbé.  - Dans le domaine des semences, la contrefaçon ne résulte donc que d'une atteinte volontaire. Il ne doit être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat sans que l'atteinte volontaire ait été démontrée. Seul un juge peut statuer.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Quoi qu'il en soit, seul le juge statue. Retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Votre amendement irait contre votre intention : on pourrait contrefaire toute obtention végétale. Retrait.

M. Joël Labbé.  - Je tiens à cet amendement que je maintiens.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Dans tous les cas, c'est le juge qui juge ! Les obtenteurs de variétés de rosiers -il y en a près de Bellegarde, dans le Loiret, mais aussi en Seine-et-Marne...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Les rosiéristes font un travail admirable.

M. Jean-Jacques Hyest.  - ...ne seraient plus protégés avec votre amendement. Il n'a aucun sens.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux oeuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de celles-ci.

II. - Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

III. - Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

IV. - Après l'alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 623-27-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

V. - Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 716-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

VI. - Après l'alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

13° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 722-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Il s'agit de renforcer l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon en permettant la saisie de documents en l'absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l'appréciation du juge, lorsqu'existent des indices suffisants. La jurisprudence est trop restrictive.

L'amendement n°32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.

Mme Hélène Lipietz.  - La juridiction administrative connaît bien l'administration et doit conserver ses pouvoirs en matière de référé conservatoire.

L'amendement n°28, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

Mme Nicole Bonnefoy.  - Cet amendement réaffirme et précise le droit en vigueur sur les semences fermières.

L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Alinéas 7, 40, 64 et 98

Remplacer les mots :

ainsi que le déclarant ou

par le mot :

et

B.  -  Alinéas 8, 17, 41, 50, 65, 74, 99 et 108

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article.

C. -  Alinéas 9, 42, 66 et 100

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

D.  -  Alinéas 11, 44, 68 et 102

Remplacer les mots :

et leur provenance

par les mots :

, leur provenance et leur destination 

E.  -  Alinéas 18, 32, 51, 75, 89 et 109

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

F.  -  Alinéas 19, 52, 76 et 110

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés

par les mots :

le délai de dix jours ouvrables mentionné

et le mot :

commencent

est remplacé par le mot :

commence

G.  -  Après les alinéas 19, 52, 76 et 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. »

H.  -  Alinéa 23

Remplacer les mots :

aux articles L. 335-10 à L. 335-12

par les mots : 

à l'article L. 335-10 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 335-12

I.  -  Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 521-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

J.  -  Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

K.  -  Alinéa 34

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent

par les mots : 

le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commence

L.  -  Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 521-17, les mots : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 521-14 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 521-16 » ;

M.  -  Alinéa 56

Remplacer les mots :

aux articles L. 614-32 à L. 614-34

par les mots : 

à l'article L. 614-32 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 614-34

N.  -  Alinéas 57 et 81, dernières phrases

Supprimer ces phrases.

O.  -  Alinéa 80

Remplacer les mots :

aux articles L. 623-36 à L. 623-38

par les mots :

à l'article L. 623-36 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 623-38

P.  -  Alinéa 86

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 716-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

Q.  -  Après l'alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

R.  -  Alinéa 91

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commencent

par les mots : 

le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commence

S.  -  Après l'alinéa 91

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 716-8-3, les mots : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 716-8 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 716-8-2 ».

T.  -  Alinéa 114

Remplacer les mots : 

aux articles L. 722-9 à L. 722-11

par les mots : 

à l'article L. 722-9 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 722-11

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Adaptons notre droit au nouveau règlement européen sur la propriété intellectuelle. Les délais imposés aux douanes doivent être les mêmes, qu'une marchandise vienne d'Europe ou d'ailleurs.

Alors, c'est vrai, l'amendement fait quinze pages mais cela se justifie par la nécessité de dupliquer les dispositions afin de garantir le respect de la propriété intellectuelle. Nous comptons sur la Haute assemblée !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Nous vous savons une grande travailleuse, madame la ministre, rien d'étonnant à ce que votre amendement fasse quinze pages !

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Alinéa 9

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15,

B.  -  Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 335-14.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  - Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 335-10 et au troisième alinéa de l'article L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 335-15.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 335-10 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 335-16.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 335-10 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335-17.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-18.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;

« - les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

C.  -  Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 521-14, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;

D.  -  Après l'alinéa 34

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 521-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 521-17-1.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 521-14 et au troisième alinéa de l'article L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 521-17-2.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 521-14 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 521-17-3.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 521-14 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

...° À l'article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;

...° L'article L. 521-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-19. - Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

E.  -  Alinéa 42

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37,

F.  -  Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 614-36.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet, d'un certificat complémentaire de protection ou d'un certificat d'utilité est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 614-32 et au troisième alinéa de l'article L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 614-37.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 614-32 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614-38.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-39.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

G.  -  Alinéa 66

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41,

H.  -  Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-40.  -  I.  - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Lorsque le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 623-36 et au troisième alinéa de l'article L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 623-41.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 623-36 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623-42.  - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-43.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

I.  -  Après l'alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 716-8, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, ».

J.  -  Après l'alinéa 91

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 716-8-3, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-4.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 716-8 et au troisième alinéa de l'article L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 716-8-5.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 716-8 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 716-8-6.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 716-8 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716-8-7.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-8.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.

« Art. L. 716-8-9.  -  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

K.  -  Alinéa 100

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14,

L.  -  Alinéas 116 et 117

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-13.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 722-9 et au troisième alinéa de l'article L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 722-14.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 722-9 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 722-15.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 722-9 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, utilise ces informations à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722-16.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-17.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 18

Remplacer le mot :

voisin,

par les mots :

voisin la demande prévue à l'article L. 335-10 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 335-10 du présent code

II. - Alinéa 32

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code

III. -  Alinéa 51

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 614-32 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code

IV. - Alinéa 75

Remplacer le mot :

végétale,

par les mots :

végétale la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code

V. - Alinéa 89

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code

VI. - Alinéa 109

Remplacer le mot :

géographiques,

par les mots :

géographiques la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Favorables à l'amendement du Gouvernement, nous apportons une précision.

L'amendement n°3 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n°20 est retiré.

M. Richard Yung.  - L'amendement du Gouvernement est très utile : actuellement, les douaniers peuvent intervenir dans le domaine des marques mais pas des brevets, des dessins et modèles, etc..

L'amendement n°8 rectifié est adopté, de même que les amendements nos7 rectifié et 33 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 59

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Défendu.

L'amendement n°6 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas défendu.

L'article 8 est adopté, de même que les articles 9 et 10.

L'amendement n°14 n'est pas défendu.

L'article 11 est adopté, de même que l'article 12.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 2

Après les mots :

et droits indirects,

insérer les mots :

sur autorisation du juge,

Mme Hélène Lipietz.  - On ne peut se passer d'un juge pour apprécier la qualité et les modalités de transmission de ces informations.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Retrait ou défavorable.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Cet article améliore les contrôles sans gêner les expressistes. Il s'agit de traiter des données, de data meaning, selon la formule. Il n'est pas possible de faire intervenir l'autorité judiciaire dans ce traitement. Mais le texte apporte des garanties : les données seront celles dont disposent déjà les expressistes. Le décret en Conseil d'État, après avis de la Cnil, sera préparé en concertation avec les expressistes et La Poste ; le Parlement y sera associé. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°29 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

et pour autant qu'elles soient nécessaires

par le mot :

relatives

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

« 1° Les données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

III. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

IV. - Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment :

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

« 6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de de rectification des données. »

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - J'avais proposé aux expressistes de poursuivre le dialogue, merci à Mme la ministre de l'engager.

Cet amendement précise que les données relatives aux envois domestiques de colis sont exclues de l'obligation de transmission et qu'il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances à l'occasion de ces transmissions de données. Il détaille davantage le contenu du décret en Conseil d'État, après avis de la Cnil qui devra déterminer les modalités d'application du dispositif.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cet amendement. En affinant le contenu du décret, le Parlement exerce son droit d'encadrement. En aucun cas, le secret des correspondances ne saurait être violé. Le code des douanes et le code pénal interdisent aux fonctionnaires des douanes d'y porter atteinte. Sensible à votre souhait d'exclure les envois domestiques de colis, je vous propose de continuer à affiner la rédaction d'ici l'examen à l'Assemblée nationale -en février, d'après M. le ministre des relations avec le Parlement.

La notion d'envoi domestique n'est pas définie juridiquement, il faudra le faire dans le décret.

L'amendement n°34 est adopté.

L'amendement n°15 n'est pas défendu.

L'article 13, modifié, est adopté.

L'amendement n°16 n'est pas défendu.

L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16, 16 bis, 17, 18, 19 et 20.

Interventions sur l'ensemble

M. Robert del Picchia .  - Cette proposition de loi est intelligente. J'espère qu'elle sera efficace car, pour vivre à l'étranger, je vois des contrefaçons partout. Autorisez-moi une anecdote : débarquant sur une île méditerranéenne, je découvre sur des tréteaux tous les produits français, tous contrefaits évidemment. J'interroge le dépositaire de la force publique sur les lieux. Et lui de me répondre : « Ah, mon bon monsieur, j'ai vérifié : il n'y a là aucun produit de votre pays ».

M. Yvon Collin .  - Je me réjouis de l'adoption de cette proposition de loi ; j'espère qu'elle prospérera à l'Assemblée nationale.

M. Richard Yung .  - Merci au rapporteur, au Gouvernement, à ceux qui ont oeuvré pour inscrire ce texte à l'ordre du jour, ce qui n'est guère simple. Les débats ont été riches, qu'ils trouvent un rapide aboutissement.

M. Jean-Claude Lenoir .  - On ne peut pas parler de contrefaçon à propos d'une loi qui existe déjà. Je veux toutefois rappeler le travail législatif de 2011 et saluer le riche travail de son auteur et du rapporteur.

La proposition de loi, modifiée, est adoptée à l'unanimité.

Mme Nicole Bricq, ministre .  - Merci d'avoir fait avancer le droit. J'ai évoqué l'action de Mme Lagarde. Ce texte, je l'ai dit aussi, doit beaucoup au travail effectué en 2011 ; il comporte tout de même quatre articles nouveaux. Il arrive que des majorités se succèdent et poursuivent le même objectif : la défense de la compétitivité de nos entreprises, en particulier à l'international. M. Revet peut en témoigner, qui m'accompagnait récemment en déplacement.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je suis moi aussi à votre disposition !

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Monsieur Collin, le brevet unifié européen, dont vous discuterez demain, renforcera la lutte contre la contrefaçon.

Les débats ont été riches en commission ; ils se sont poursuivis dans l'hémicycle. Je n'en attendais pas moins du Sénat, dont je connais le sérieux. (Applaudissements)

La séance est suspendue à 17 h 45.

présidence de M. Jean-Patrick Courtois,vice-président

La séance reprend à 18 h 30.

Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)

M. le président.  - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Conformément à l'article 9 du Règlement du Sénat, la commission des finances a été saisie de cette désignation.

La nomination aura lieu ultérieurement dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.

Demande de création d'une mission commune d'information

M. le président.  - Par lettre en date du 19 novembre 2013, M. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste, a fait connaître à M. le président du Sénat que le groupe écologiste exerce son droit de tirage, en application de l'article 6 bis du Règlement, pour la création d'une mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques.

La Conférence des présidents sera saisie de cette demande de création lors de sa prochaine réunion.

Inondations

M. le président.  - L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi relative à la prévention des inondations et à la protection contre celles-ci.

Discussion générale

M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la proposition de loi .  - Un bref rappel. Fin février 2010, tempête Xynthia : 53 morts et 700 millions de dégâts. 15 juin 2010 : 23 morts et 1,2 milliard de dégâts à Draguignan et dans la basse vallée de l'Argens. Novembre 2011 : 4 morts dans la même vallée et dans le sud-est de la France, 500 à 800 millions de dégâts. Décembre 2011, inondations dans les Vosges. Octobre 2012 : pluies torrentielles sur La Garde et Toulon, 2 morts. Octobre et novembre 2013, inondations sur le Pas-de-Calais ; juin 2013, en Haute-Garonne et dans les Hauts Pyrénées ; octobre 2013, dans la Drôme et l'Ardèche. À qui le tour ? L'histoire s'accélère et le coût s'alourdit : il avoisine chaque année 800 millions d'euros.

Quand l'Ile-de-France sera touchée, on comptera 40 milliards d'euros de dégâts ; vous m'entendez bien : 40 milliards ! Dans ce qui n'est qu'un pré-rapport, l'OCDE dénonce l'absence de politique de prévention, faute de cohésion d'ensemble. Comme le soulignait M. Pozzo di Borgo devant le Conseil de Paris, la question n'est pas de savoir si la crue de 1901 se reproduira, mais quand. Paris est protégé, non la banlieue. Or, un tiers du potentiel économique national se concentre en Ile-de-France -une paille ! Quel contraste avec la Hollande : 1 milliard par an est prévu pour adapter les ouvrages de protection au réchauffement climatique. La compétitivité d'un territoire, c'est peut-être aussi protéger les populations contre des catastrophes qui, pour être naturelles, n'en sont pas moins prévisibles. Il est plus que temps de se doter d'une politique de prévention digne de ce nom, financée de façon pérenne, à l'instar des Pays-Bas, et de revoir tant notre gestion de l'urgence que l'immédiat après-crise et l'indemnisation. L'empilement des dispositifs comme la multiplication des acteurs sont sources de lourdeurs et de dysfonctionnements.

Un certain nombre de dispositions de cette proposition de loi ont été adoptées dans la loi d'affirmation des métropoles. La commission a donc bien fait de supprimer les articles premier, 2, 3, 4, 5,13 et 14. Dans les méandres du calendrier parlementaire, nous aurons donc deux textes sur les inondations : la prévention dans les articles 35 B à 35 E de la loi sur les métropoles, qui attend d'être adoptée par l'Assemblée nationale, la gestion de la crise et de l'après-crise dans cette proposition de loi.

Au regard des enjeux, j'ai du mal à comprendre les objections à l'encontre de notre dispositif sur la prévention de l'inondation. Il ne saurait y avoir de politique de prévention efficace tant qu'on ignore qui doit faire quoi et avec quels moyens. Juridiquement, la prévention n'incombe aujourd'hui à personne. C'est « une compétence sans maître », pour reprendre l'expression de M. René Vandierendonck.

La disparition progressive de la société rurale et une urbanisation accélérée ont fait que les collectivités territoriales se sont substituées aux particuliers et ont mis en place des politique locales de prévention, trop souvent cependant au coup par coup et à retardement, après une catastrophe. Les dispositions de la proposition de loi n'ajoutent aucune obligation nouvelle aux intercommunalités qui ont pris la compétence « gestion de l'eau » ; elles leurs donnent des moyens supplémentaires, si elles le souhaitent, avec l'institution d'une taxe affectée au financement de travaux de toute nature pour prévenir les inondations et les dommages qui en résultent. Le montant des primes d'assurance sera réduit en proportion. Cette taxe à assiette très large, répartie sur tous les assujettis à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, est plafonnée à 40 euros par habitant. À son maximum, elle rapporterait 600 millions pour investir dans des opérations concourant à une politique active de prévention des inondations dont les contribuables verront immédiatement l'effet. Le bras armé des collectivités, ce sont les syndicats mixtes au niveau des bassins versants, avec pour partenaires les départements, les régions et les agences de l'eau.

L'enjeu de cette proposition de loi est de reprendre les mécanismes de gestion de la crise et de l'indemnisation qui, à force de s'empiler, sont désormais illisibles. Elle vise à clarifier et à simplifier les dispositifs existants, à mieux associer les élus et la population pour leur permettre de mieux habiter leur territoire et à améliorer encore notre système assurantiel.

Les articles 6, 15 et 16 sont de clarification et de simplification des procédures. Un amendement à l'article 16 facilite la passation de marchés pour les opérations d'urgence. L'article 7 amendé associe plus étroitement services de l'État, élus et population à l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI). L'article 8 rend les élus majoritaires dans les organes délibérants des comités de bassin et les agences. L'article 9 est relatif à l'échange d'informations, l'article 10 aux réserves communales, l'article 12 au nouveau comité de suivi de l'après-crise. Les articles 18, 19 et 20 ainsi qu'un amendement à l'article 17 toilettent le code de l'assurance. Quant à l'article 21, il traite de l'articulation entre régimes des calamités agricoles et des catastrophes naturelles.

Cette proposition de loi, malgré toutes ses insuffisances et ses imperfections, forme un tout cohérent avec les dispositions déjà adoptées dans le texte « Métropoles ». L'occasion ne se retrouvera pas de sitôt... Il est temps de passer aux actes, quitte à rectifier le tir ensuite.

« Chacun devra prendre ses responsabilités », a dit M. Guillaume dont le département, la Drôme, a été touché. Je ne doute pas que le Sénat prendra les siennes. Nous aurons bientôt si l'Assemblée nationale le suit. (Applaudissements)

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission du développement durable .  - Ce texte reprend certaines des préconisations du rapport publié le 24 septembre 2012 par la mission commune d'information sur les inondations dans le Var et le sud-est de la France, que j'avais l'honneur de présider et que M. Collombat rapportait. Notre constat partagé était le suivant : la politique de prévention est quasiment inexistante dans notre pays ; quant aux politiques de gestion de la crise et de l'après-crise, elles peuvent être améliorées.

Je ne reprendrai pas la litanie des inondations survenues en France depuis Xynthia en février 2010 jusqu'aux événements d'octobre 2013 dans la Drôme et l'Ardèche. Chaque année, elles provoquent un milliard de dégâts. On ne peut pas continuer ainsi, se contenter de réparer sans prévenir. Les Pays-Bas, un tout petit pays, investissent, eux, un milliard par an dans la prévention.

Je ne reviens pas sur les dispositions adoptées dans la loi sur les métropoles. Dans son volet prévention, le présent texte crée une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations », confiée aux intercommunalités et qui sera exercée par les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux au niveau des sous-bassins. Car les élus sont en première ligne. Ce n'est pas un hasard si M. Collombat nous propose cette clarification, il a été maire ; pas étonnant non plus si celui de Cagnes-sur-Mer estime, avec lui, qu'il faut régler le problème une fois pour toutes...

Par cohérence, la commission a retiré du texte les dispositions déjà adoptées dans la loi d'affirmation des métropoles.

L'article 6 donne une définition législative à la notion de cours d'eau d'après les critères dégagés par la jurisprudence. Je vous proposerai de préciser que l'écoulement peut ne pas être permanent, c'est le cas dans le pourtour méditerranéen et l'outre-mer.

L'article 7 associe les élus à l'élaboration des PPRI. J'en proposerai une réécriture, pour éviter que la responsabilité pénale des élus ne soit directement engagée, car ce n'est évidemment pas notre but.

L'article 8, adopté en commission sans modification, augmente la représentation des élus dans les instances délibérantes des comités de bassin et des agences de l'eau. L'objectif est toujours de mieux associer les élus et la population à la politique de prévention des inondations.

J'en reviens au deuxième volet de la proposition de loi : la gestion de crise. L'article 9 prévoit, ce qui n'est pas toujours le cas, un contact régulier entre le préfet et les maires durant les opérations de secours. La commission a sécurisé le dispositif -il n'y a pas de co-direction des opérations de secours.

L'article 10 autorise l'intervention des réserves communales de sécurité civile hors de leur périmètre ; elle devra se faire avec l'accord des communes concernées par respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

L'article 11 réécrit l'article L. 125-1 du code des assurances pour prévoir que l'arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophe naturelle sera pris après avis d'une commission permanente regroupant élus, responsables des assurances et personnalités qualifiées. Nous sommes au XXIe siècle, que diable ! Il faut aller vers des formes participatives. Nous avons renvoyé au décret la composition de cette commission.

L'article 12 crée un comité de suivi des opérations d'après-crise, présidé par le préfet, très attendu par les élus et les sinistrés. Il fera le point sur l'avancement des travaux et des indemnisations, sera un lieu d'échanges d'informations. D'apparence modeste, c'est un grand progrès.

Quant à l'indemnisation, l'article 15 supprime l'obligation d'autoriser par décret -l'arrêté interministériel suffit- le remboursement anticipé par le FCTVA des dépenses d'investissements faites par les communes en réparation des dégâts.

La commission a supprimé l'article 16, sans effet juridique. L'article 35 du code des marchés publics, de nature réglementaire, prévoit déjà des dérogations en cas de situation d'urgence.

L'article 17 crée une assurance habitation obligatoire. Elle ne saurait l'être, d'après les principes du droit national et européen, que pour couvrir la responsabilité civile à l'égard des tiers. La nouvelle obligation serait coûteuse à contrôler et, cerise sur le gâteau, peu efficace car le taux actuel de 2 % de non-assurés recouvre la part résiduelle des récalcitrants.

La modulation de la surprime « catastrophes naturelles » en fonction des mesures prises par les assurés pour se protéger des inondations, prévue par l'article 18, nous a paru inopérante, vu son montant modeste : 25 euros pour un contrat standard. La commission a préféré faire porter la modulation sur la prime de base. Le second volet de l'article méritait d'être approuvé car la modulation des franchises est, selon que la commune est couverte ou non par un PPRI et que la survenance des sinistres est élevée, injuste.

L'article 19, qui prévoyait que l'obligation de couvrir les risques de catastrophes naturelles ne s'imposait pas aux assureurs pour les biens construits et les activités exercées en violation du droit, nous a paru dangereux. Nous l'avons réduit aux biens construits en zones inconstructibles après publication du PPRI.

La commission a adopté l'article 20 sans modification : les aides apportées par le Fisac seront calculées en tenant compte des franchises d'assurance appliquées dans le régime des catastrophes naturelles.

L'extension du bénéfice du régime de catastrophes naturelles aux dommages relevant des calamités agricoles obligerait à augmenter les primes ou à réduire les indemnisations. La commission a donc supprimé l'article 21 mais je demande solennellement au Gouvernement de réfléchir à l'amélioration du régime des calamités agricoles, qui est très insuffisant. (M. Charles Revet approuve)

Enfin, l'article 22 comporte le gage traditionnel.

La commission a adopté cette proposition de loi ainsi modifiée. Comment accepter la récurrence de tels événements ? Sommes-nous si riches pour nous permettre d'y perdre un milliard d'euros par an, sans parler du coût inestimable des pertes humaines. Il est urgent de mettre en place une politique de prévention associant tous les acteurs, qui réduira les dommages, donc les indemnisations et finalement les primes d'assurance. Tout le monde y gagnera. (Applaudissements)

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation .  - Mon propos est le fruit d'une coproduction ministérielle. De nombreux ministères ont travaillé ensemble, main dans la main, pour examiner cette proposition de loi. Nombre de ses dispositions ont déjà été adoptées dans le cadre du projet de loi d'affirmation des métropoles et de modernisation de l'action publique.

Se donner les moyens de ses ambitions : tel était le titre du rapport de M. Collombat publié à la suite des travaux de la mission commune d'information présidée par M. Nègre ; tel est aussi l'objet de cette proposition de loi.

D'après les climatologues, la mer pourrait s'être élevée d'un mètre en 2100. Il nous faudra en gérer régulièrement les conséquences. Je ne reviens pas sur les chiffres, sinon sur celui de la facture humaine des inondations récentes, qui est terrible avec ses 90 morts.

La France négocie pour obtenir un accord contraignant sur le climat dès 2015. C'est ce qui explique l'absence de M. Martin ce soir.

L'enjeu est essentiel. Dix-sept millions de personnes vivent en zone inondable, neuf millions d'emplois sont concernés. La tempête Xynthia, les inondations du Var ont marqué les mémoires. Récemment encore, des pluies torrentielles se sont abattues sur Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le sud-ouest, l'Aveyron...

M. Charles Revet.  - En Seine-Maritime aussi...

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée.  - Un département que je n'oublie surtout pas ! La gestion des risques d'inondation est un problème majeur auquel le Gouvernement répond en mobilisant tous les leviers d'action. Il importe d'abord de maitriser l'urbanisation en zone inondable. À cet égard, les PPRI sont un outil indispensable ; ils doivent être élaborés en étroite concertation avec les élus locaux. L'entretien des cours d'eau et des digues n'est pas moins essentiel. Vous avez pris la mesure du problème en votant la création d'une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, confiée aux EPCI à fiscalité propre. Le Gouvernement salue l'initiative des sénateurs Nègre et Collombat.

Mais le risque zéro n'existe pas. Il faut être prêt à réagir en cas d'inondation, pour mettre rapidement en sécurité les personnes et les biens. Ne négligeons pas non plus la « post-crise » ; le relogement d'urgence et l'indemnisation -celle-ci prend souvent trop de temps.

Tout l'enjeu de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en cours d'élaboration, est d'ouvrir la voie à un développement durable de notre pays -et chacun des deux mots compte.

La notion de cours d'eau, dont l'interprétation est sujette à caution, devait recevoir une définition claire : l'article 6 est bienvenu.

L'article 7 associe les élus et les habitants à l'élaboration des PPRI. La gouvernance à l'échelle des bassins est également essentielle. Le Comité national de l'eau a créé un groupe de travail qui doit faire de propositions sur le sujet d'ici le renouvellement des mandats, avant l'été. Le sujet dépasse la question des inondations. Aussi est-il important d'approfondir la réflexion.

La proposition de loi traite aussi de la gestion de crise. Je salue le professionnalisme, le dévouement de nos services de prévision, d'alerte, de gestion de crise, et aussi l'implication des collectivités territoriales. Gérer une crise, c'est d'abord assurer le partage des informations, issues de la surveillance des cours d'eau et des prévisions météorologiques. L'amélioration de la qualité des prévisions est sans cesse recherchée.

Pendant la crise, la remontée des informations est cruciale. Les sapeurs-pompiers rendent compte de leurs activités opérationnelles au préfet, qui entretient une relation étroite avec le commandant des opérations. Mais les maires, qui sont les premiers acteurs de terrain, ont aussi un grand rôle à jouer. La communication n'a pas toujours été assez fluide, d'où l'intérêt de l'article 9. Sans doute faudra-t-il affiner le texte pour que la responsabilité des élus ne soit pas engagée. Il faut aussi favoriser l'implication de la population. L'exemple du Var est à suivre, l'engagement de plus de 4 000 citoyens dans la réserve communale de sécurité civile doit être salué. Ils n'en attendent aucun avantage... L'article 10 est bienvenu, nous en débattrons.

Il faut aussi, après la crise, faciliter le retour à la normale. La commission départementale de suivi prévue à l'article 12 est intéressante.

Le Gouvernement a pleinement pris conscience de la nécessité d'améliorer la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle, que vise l'article 11. La réflexion est en cours, qui s'intéresse aussi aux événements lents, comme la sécheresse ; dès qu'elle sera mûre, nous répondrons aux attentes dans un texte approprié.

Enfin, la proposition de loi révise le régime des catastrophes naturelles. Ce sujet appelle une certaine prudence : la solidarité nationale, qui est au fondement de ce régime, impose de penser cette question de manière globale, et non péril par péril. De plus, la stabilité financière du régime est en jeu.

La commission permanente qui est créée associera les assureurs ; elle donnera un avis sur l'arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophes naturelles et devra rester technique, c'est-à-dire se prononcer sur l'intensité des sinistres et non évaluer les dégâts causés. Quant au régime des calamités agricoles, il relève d'une autre logique ; votre commission a eu raison d'écarter l'article 21.

Cette proposition de loi, qui renforce la prévention, la gestion et la réparation des inondations, aborde un sujet majeur. Certains de ses points devant être approfondis, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat. Vous avez malgré tout compris à mon ton bienveillant tout l'intérêt que je porte à ce sujet et à la réponse qu'y a apportée M. Collombat. (Applaudissements)

La séance est suspendue à 19 h 35.

présidence de M. Didier Guillaume,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

M. André Vairetto .  - Cette proposition prolonge les propositions de la mission commune d'information sur les inondations dans le Var et le sud-est de la France. Je salue la ténacité de Louis Nègre et de Pierre-Yves Collombat pour combattre ce fléau si coûteux sur les plans humain et financier. La liste des catastrophes récentes est longue.

La dilution des responsabilités rend difficile l'organisation de la prévention. Le Comité national de l'eau a appelé à clarifier la distribution des responsabilités. Surtout, les collectivités locales doivent bien souvent se substituer aux propriétaires riverains.

La France dispose certes d'une politique de prévention et de réparation, mise en oeuvre au gré des événements, mais elle est inégale et hétérogène, mal évaluée. La Commission européenne s'est mobilisée avec l'adoption de la directive Inondations, en 2007.

La proposition de loi renforce le rôle des établissements publics territoriaux de bassin et des collectivités locales. L'adoption de certains articles dans le cadre du projet de loi sur les métropoles a conduit à les supprimer ici, au détriment de la cohérence juridique. En outre, la commission des lois ne s'était pas prononcée sur l'article 35. L'étude d'impact de la Direction générale des collectivités locales indique que la recette affectée, de l'ordre de 650 millions d'euros, couvrira les investissements. J'ai quelques doutes. Le produit de la taxe pourrait se révéler insuffisant pour les territoires ruraux. J'ajoute qu'à l'échéance de dix ans, les collectivités locales auront à assurer la charge des digues, qui sont propriété de l'État.

L'article 6 de la proposition de loi définit le cours d'eau, ce qui résoudra certains contentieux. Une réserve cependant : une partie seulement de la jurisprudence a été reprise. Il sera souhaitable de la transcrire de façon complète.

L'article 7 modifie l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le rapport de la mission commune d'information rappelle opportunément les conséquences pour un territoire du plan de prévention des risques d'inondation. L'acceptation du plan est fondamentale. À juste titre, le rapporteur a substitué à l'élaboration conjointe celle de collaboration.

L'article 8 méconnait les travaux en cours sur les agences de l'eau. Mon groupe avait déposé un amendement de suppression (M. Pierre-Yves Collombat s'exclame) que nous avons retiré.

L'article 9 traite du rôle du maire. Les dysfonctionnements du système actuel ont été pointés par plusieurs rapports. Les services du Défenseur des droits, souvent saisis, insistent sur le manque de clarté des critères.

L'article 11 remplace la commission interministérielle en vigueur par une commission permanente.

M. le président.  - Concluez, je vous prie.

M. André Vairetto.  - Cette proposition de loi renforce la participation des élus à la prévention et au traitement des inondations. Notre groupe la soutiendra. (Applaudissements)

M. Philippe Esnol .  - Cette proposition de loi est l'aboutissement d'un long travail, après la mission commune d'information Nègre-Collombat, dont la qualité a été remarquée à juste titre et qui a établi un diagnostic clairvoyant. Cette initiative législative ne pouvait que venir du Sénat !

Nombre de gouvernements dans le monde comptent des ministères chargés de prévenir et de réparer les catastrophes naturelles. Je ne regrette pas qu'il n'en soit pas ainsi en France puisque cela signifie que notre pays est peu exposé aux risques majeurs. Il n'en est pourtant pas protégé de façon absolue. Peu sismique, la France n'est pas à l'abri de dégâts matériels infligés par les tremblements de terre, en particulier dans le sud du pays. On se souvient du séisme de Lambesc, en 1909. Nous sommes exposés aux feux de forêts, à des tempêtes causant de graves dégâts, comme en décembre 1999, aux inondations. Malgré tout, nous n'avons pas au-dessus de nos têtes l'épée de Damoclès des cyclones.

Nous ne sommes pas démunis mais l'excellent travail de nos collègues a montré que nous devons mieux prendre en compte l'augmentation tendancielle des risques, aggravés par l'étalement urbain.

Cette proposition de loi rénove la gouvernance du risque et la prévention des inondations en renforçant le rôle des intercommunalités. La commission du développement durable a considéré que les mesures adoptées dans le premier volet du projet de loi relatif aux métropoles y pourvoyaient. L'établissement public dédié rationalisera l'action publique.

La nouvelle taxe jouera un rôle utile. Les plans de prévention des risques d'inondation aussi, qui devraient être pilotés en concertation étroite avec les élus. La participation des maires aux plans de prévention des risques naturels prévisibles est indispensable, j'en sais quelque chose.

La proposition de loi apporte des éléments de réponse à la question des crises, en renforçant le rôle des maires. Pour l'après-crise, la commission de suivi s'inscrit dans le temps long indispensable. Le dispositif assurantiel d'indemnisation est amélioré.

M. le président.  - Il faut conclure.

M. Philippe Esnol.  - Cette proposition de loi avance des pistes utiles et importantes sous l'oeil favorable de la commission du développement durable. Le groupe RDSE la soutient. (Applaudissements)

Mme Hélène Lipietz .  - Le groupe écologiste approuve les dispositions sur la gouvernance de l'eau inspirées par notre mission commune d'information, qui sont désormais inclues dans le projet de loi Métropoles. Nous regrettons toutefois que les régions n'aient pas été désignées comme chef de file de la gestion de l'eau.

Les écologistes soutiennent toutes les politiques de prévention des risques. L'avenir se nourrit de la connaissance du passé. Les fortes crues sont sorties de nos mémoires, l'être humain se croit invincible. Le feu fait peur mais il s'éteint. L'eau ne peut s'arrêter et elle tue, davantage sans doute que le feu. Pourtant, on parle de « soldats du feu » et pas de « soldats de l'eau » pour désigner les mêmes pompiers ! Les inondations de 2011 dans le Var ont été meurtrières.

Ce texte ne s'intéresse qu'à l'eau agglomérée en torrents. Or, celle-ci vient de la pluie, faut-il le rappeler ? L'imperméabilisation des sols est ignorée du texte. La question touche, il est vrai, à la maîtrise du foncier. Nous avons déposé trois amendements pour limiter l'artificialisation des sols, une des causes des inondations.

Il faudrait aussi s'intéresser aux vases d'expansion des crues, qui peuvent être des espaces publics et des réserves de biodiversité. Les suppressions de postes et coupes budgétaires du ministère de l'écologie sont inacceptables. L'Onema doit être sanctuarisé.

Le changement climatique aggrave les crues, même dans nos zones tempérées. Une proposition de loi n'y suffira pas. Il faut une politique nationale et internationale transversale. En aurons-nous la volonté ?

M. Jean-Jacques Lasserre .  - Ce sujet affecte de très nombreux territoires. Des lacunes doivent être comblées. Tous les départements qui ont connu ces catastrophes naturelles y seront sensibles. Je salue le travail de Pierre-Yves Collombat et de tous ses collègues du RDSE, celui de Louis Nègre, qui a brillamment présidé la mission commune d'information.

Le sinistre de juin dernier a grièvement affecté les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Les inondations exigent une solidarité régionale et nationale aussi importante que ponctuelle. Transférer, ce n'est pas se désengager. Un transfert linéaire et régulier est une réponse forte, mais partielle. Nous aurons toujours besoin, dans des cas exceptionnels, de solidarité nationale. Cette approche ne peut être ignorée. Souvenez-vous du maire de Lourdes déclarant : « Nous ne pouvons rien faire ».

Le rôle des acteurs locaux, très bien évoqué aux articles 9 et 10 de la proposition de loi, est primordial. La commission de suivi instaurée par l'article 12 pour l'après-crise est une nouveauté utile.

L'article 8 rend très opportunément majoritaires les élus dans les conseils des comités de bassins et les organes délibérants des agences de l'eau, ponctionnées financièrement par l'État. Le prélèvement inscrit au budget 2014 réduira leurs moyens de nouveau. Il faut les sauvegarder.

Sur les assurances, je suis prêt à me rallier à la proposition de la commission mais n'oublions pas que les assureurs sont un gage de solidarité et de responsabilité de l'ensemble des citoyens.

La suppression de l'article 21 nous semble sage. Il est prématuré de transférer responsabilités et charges.

Les risques de crues centennales en Ile-de-France et à Paris doivent faire l'objet de mesures de prévention et non seulement de gestion de crise.

Cette proposition de loi est excellente. Nous voulons qu'elle soit appliquée dans les plus brefs délais. Il faut renforcer la présence des élus. La prévention, prioritaire, implique un indicateur des risques mais aussi une grande vigilance sur l'entretien des ouvrages de protection ; elle exige donc des moyens et une attitude plus dynamique et réaliste de l'administration. (Applaudissements)

Mme Évelyne Didier .  - En 2012, nous avions déjà fait part de nos désaccords sur les préconisations de la mission commune d'information.

La gestion du risque, jusqu'ici, est partagée entre l'État, les collectivités locales et les citoyens à travers les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) et les programmes d'action et de prévention contre les inondations (PAPI). L'article 8 augmente la représentation des élus, fort bien, mais nous ne souhaitons pas que l'engagement de l'État diminue. Les communes savent-elles ce qui les attend ? De lourdes charges. Les conventions prévues ne vont pas au-delà de dix ans. Nous continuons de penser que la prévention des inondations relève de la solidarité nationale. La création d'une nouvelle taxe est-elle compatible avec une « pause fiscale » ?

Beaucoup de propositions antérieures n'ont pas été mises en oeuvre. Nous regrettons que la diminution de la présence humaine dans les préfectures et sous-préfectures empêche de renforcer le contrôle de légalité sur les constructions en zone inondable.

La commission a amélioré le texte. Nous sommes satisfaits de la suppression de l'article 16, qui affranchissait tout bonnement les communes du code des marchés publics.

Nous portions des propositions alternatives, celles-là même que le groupe socialiste et Mme Bricq défendaient naguère, hélas tombées sous le couperet de l'article 40. L'État est supposé garantir la sécurité des personnes et des biens. Cette proposition de loi reporte cette responsabilité sur les collectivités locales.

Cette initiative parlementaire se heurte au calendrier de la concertation en cours menée par le Gouvernement. D'où la position de nombreux élus, qui croient que cette concertation doit être respectée et le processus législatif suspendu. Nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les bancs CRC)

M. Jean-Paul Fournier .  - Le Gard est habitué aux inondations. Il s'est forgé une culture du risque largement partagée, du préfet au citoyen. Elle s'est imposée par la force des choses. Les collectivités locales frappent à toutes les portes pour tenter de trouver des financements, tandis que l'État est au mieux un contrôleur des travaux finis. La prévention des risques se heurte au parapluie si large du principe de précaution. Nous sommes bien loin des Pays-Bas, sur la méthode, le financement, l'esprit. Protéger pour mieux vivre : voilà ce qu'il faut faire. Là-bas, les polders ; ici, le désert. On n'encourage pas l'investissement pour la protection.

M. Charles Revet.  - C'est vrai !

M. Jean-Paul Fournier.  - Feus les articles premier à 5 de la proposition de loi ont été intégrés dans le projet de loi sur les métropoles. La taxe n'est-elle pas un cadeau empoisonné, en cette période, même plafonnée à 40 euros par foyer ou entreprise ? Puisque l'on s'en remet aux collectivités pour la prévention des inondations, il faudrait aussi leur faire confiance en matière de droit des sols. L'article 7 m'inquiète. Pas un maire de mon département n'a échappé aux affres du PLU, alors même que les communes sont censées avoir la main. Alors, pour les plans de prévention des risques d'inondation, du ressort de l'État ! La stratégie du parapluie ne doit pas conduire à ce que la peur des crues piétine le territoire des autres. Les élus sont des marathoniens. Il y a des comités de pilotage composés d'élus mais notre République cartésienne entend fixer des normes nationales. Quid de l'Europe ? La directive Inondations peut être critiquée mais elle a au moins le mérite d'obliger la France à s'organiser partout sur le territoire.

Sur le traitement de la crise, l'organisation est bien rodée dans mon département. Les collectivités inondables ont des responsabilités particulières, certes, mais doivent conserver toute latitude pour leur développement, en contrepartie des efforts qu'elles ont consentis pour protéger les biens et les personnes. Cette proposition de loi fait progresser la culture du risque, même si elle reste en-deçà des préconisations de la mission commune d'information. Je ne puis qu'y être favorable. (Applaudissements)

M. Maurice Antiste .  - Nous connaissons bien ces problèmes en Martinique et en Guadeloupe où le risque d'inondation est élevé avec, en corollaire, des glissements de terrain. Les risques naturels pourraient y augmenter à l'avenir : le changement climatique peut aggraver les cyclones. Je salue ce texte majeur qui articule prévention et réparation.

On peut penser que l'État est responsable de l'entretien des rives mais ses services refusent d'entretenir les berges des cours d'eau domiens. Le préfet doit avoir les moyens d'organiser l'intervention de l'État en la matière.

La définition légale des cours d'eau exclut les ravines insulaires. Mais nous n'avons pas de fleuves et nos ravines peuvent gonfler très vite avec les averses violentes que nous connaissons. Les enjeux financiers sont considérables. Les riverains interviennent de façon inappropriée.

L'article 10 renforce à bon escient les réserves communales de sécurité civile, très importantes en outre-mer. J'ai des propositions d'améliorations rédactionnelles pour faciliter le rôle des élus et préciser le champ de responsabilité. Ce texte de bonne facture peut être enrichi. (Applaudissements)

M. Michel Houel .  - L'ONU évalue à un milliard le nombre de personnes qui vivent dans des zones exposées aux inondations. L'agglomération parisienne est la plus menacée dans notre pays. Président depuis vingt-quatre ans du syndicat du Grand Morin, je sais d'expérience que certaines mesures fonctionnent.

Nous avons tous en mémoire des images de la grande crue de 1910. Sommes-nous capables d'imaginer les conséquences qu'elle provoquerait aujourd'hui ? On estime à 20 milliards d'euros le montant des dommages ; des millions de personnes seraient affectées ; l'économie nationale serait durablement touchée.

Tout euro dépensé doit être utile. Mais l'argent consacré à la prévention n'est rien comparé à ce qu'il faudrait débourser en cas de catastrophe. Le risque d'inondation provoque une sorte d'amnésie collective. Gouverner, c'est prévoir. Il est de notre responsabilité collective de mettre en place des dispositifs pour informer et prévenir.

L'inondation était jadis inscrite dans le fonctionnement des sociétés riveraines, en Camargue par exemple ou dans le bassin du Nil.

Nous devons tous nous unir. Le syndicat que je préside a mis en place un système d'alerte performant, fondé sur des balises reliées à une téléalarme, car le Grand Morin, affluent de la Marne, peut enfler de 60 centimètres en huit heures. En douze ans, nous n'avons plus eu de crues alors qu'il y en avait auparavant tous les deux ou trois ans.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Bravo !

M. Michel Houel.  - Demain, elles n'auront plus lieu que tous les trente ans. Bien sûr, une grande crue aura lieu un jour ou l'autre.

La couverture assurantielle des communes est généralement insatisfaisante et elles doivent prendre à leur charge les dommages.

Je voterai cette proposition de loi qui va dans le bon sens. Espérons cependant que les communes lèveront la nouvelle taxe avec discernement.

Le risque doit être géré à l'échelle communale et intercommunale. Anticiper est vital, s'adapter est capital, ne pas aggraver le risque est essentiel. (Applaudissements sur les bancs RDSE, UDI-UC et UMP)

Discussion des articles

ARTICLE PREMIER (Supprimé)

M. Pierre-Yves Collombat .  - Les articles premier à 5 ont été adoptés dans le cadre du projet de loi d'affirmation des métropoles. Nous aurons donc deux textes... Ces articles organisant la gouvernance de la politique de prévention et de gestion des inondations, nous aurons besoin de votre soutien à l'Assemblée nationale, madame la ministre. Nous ne décidons pas à la place des élus, nous leur donnons le choix des moyens et nous ne les obligeons pas à lever une nouvelle taxe. Pas de faux procès ! Sans remonter au déluge, j'ai rappelé les effets des inondations récentes intervenues depuis février 2010 et ceux d'une éventuelle inondation en Ile-de-France. Le pré-rapport de l'OCDE n'est guère rassurant puisqu'il indique quelque 40 milliards d'euros de dégâts.

Que valent donc les arguties juridiques face à l'enjeu ? Rompons avec le système autobloquant actuel. Concertons, concertons, telle est l'urgence, nous dit-on. Je crois, moi, qu'il est urgent d'agir. La concertation suivra. L'avenir jugera. (Applaudissements)

L'article premier demeure supprimé, ainsi que les articles 2, 3, 4 et 5.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

M. Pierre-Yves Collombat .  - Notre mission commune d'information a conclu à la nécessité de changer la conception des PPRI par les préfets. Or, la commission a lyophilisé mon texte... (Sourires) J'y reviens donc.

Sous couvert de discussions techniques, on voit s'opposer l'esprit maximaliste de l'État et le souci de développement des collectivités territoriales. Tout se conclut par un marchandage. Posons donc le problème autrement, sous l'angle du développement du territoire et non seulement du développement de la sécurité, qui n'est qu'une condition.

Les modèles de simulation servent à dissimuler des choix. Marchander des droits à construire contre des risques, quelle allure cela a-t-il ?

Un partenariat vaut mieux qu'une logique réglementaire. Les PPRN doivent être élaborés conjointement par l'État et les collectivités -seule une information est aujourd'hui garantie. Le PPRI étant publié par le préfet, la responsabilité des élus ne saurait être engagée.

Ne croyons pas qu'un plan d'urbanisme règlera tout. Il est logique qu'un PPRN évolue. Or il est si pénible de l'établir que nul ne veut y revenir...

La question est essentielle. La rédaction de la commission est trop proche du droit actuel.

M. Yves Pozzo di Borgo .  - Je veux évoquer le cas parisien. Cette proposition de loi pointe les lacunes actuelles, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la gestion des risques. Le problème de la crue centennale est d'importance nationale. La région, la ville et l'État se réfugient derrière un activisme de façade.

La question n'est pas de savoir si la crue centennale se produira, mais quand. L'OCDE a souligné le manque de prévention. Voyez donc les dégâts qu'ont produits les inondations à Manhattan en 2011 ! À Paris, il en coûterait 40 milliards d'euros. On se concentre sur la gestion de la crise.

L'établissement public des grands lacs de la Seine a depuis longtemps identifié les risques. Pourtant, les choses n'avancent pas, malgré mes sollicitations. On m'a répondu qu'il manquait 800 millions d'euros. Qu'est-ce donc au regard de l'ampleur des conséquences prévisibles d'une telle catastrophe ?

Cette inertie est coupable. La loi sur les métropoles n'arrangera rien. Une prise de conscience de la nécessité de la prévention est indispensable.

Mme Marie-France Beaufils .  - Les premiers PPRI ont été difficiles à élaborer. À Saint-Pierre-des-Corps, nous fûmes parmi les pionniers en 1998. L'avenir de nos territoires a été au coeur de nos réflexions.

Depuis la directive de 2007, nos préoccupations commencent à être entendues. Le Gouvernement a lancé une consultation sur la stratégie nationale ; un débat a eu lieu cet après-midi à la commission mixte. Cette stratégie nationale a le mérite de poser les questions de protection, mais aussi celles de l'avenir des territoires : car une protection peut être une fragilité. À la Faute-sur-Mer, la digue s'est révélée un véritable piège.

M. Charles Revet.  - Bien sûr ! C'est pourquoi il faut faire très attention aux travaux que l'on entreprend.

Mme Marie-France Beaufils.  - Les risques sont très divers : submersions marines, crues torrentielles... La taxe proposée ne peut être levée dans les territoires pauvres. Il faut pourtant les rendre moins vulnérables.

Cette proposition de loi peut être adaptée à certaines régions, mais la réflexion doit être globale.

J'aurais aimé attendre que la stratégie nationale soit élaborée : c'est l'affaire de quelques mois. Dans notre commune nous réfléchissons, par exemple, aux types de construction. Le Gouvernement vient d'installer des ateliers de réflexion. Le texte est prématuré. L'État doit d'ailleurs assumer ses responsabilités.

M. François Fortassin .  - Les vallées pyrénéennes ont été ravagées par la crue dramatique de cette année. La roche mère a été arrachée. Le village de Barèges ressemblait à une cité du Moyen-Orient après un bombardement...

Il a fallu panser les plaies. Très vite, les relations ont été rétablies, des travaux faits en s'affranchissant de certaines règles. La loi sur l'eau a révélé son inadaptation. Des travaux ont été réalisés sans marché public...

Que dire de l'Onema, presqu'absent depuis quelques mois ? Ces gens bardés de certitudes prennent les maires pour des délinquants et réclament pour eux des peines de prison... Trop, c'est trop !

M. Yvon Collin.  - Très bien !

M. Jacques Mézard.  - Bravo !

M. François Fortassin.  - Nul ne saurait interpréter la loi à son gré. Je ne me ferai peut-être pas que des amis... Les services de secours de l'État et du département, eux, ont été exemplaires pour porter secours. C'est grâce à eux que nous ne déplorons que deux morts, qui sont toujours deux morts de trop mais qui auraient pu être beaucoup plus nombreux. Voyez que je ne suis pas toujours négatif ! (Applaudissements sur les bancs du RDSE)

Mme Virginie Klès .  - Ma commune subit régulièrement des inondations -sans qu'il y ait jamais eu de mort. Nous n'avons pas, en France, de culture de la prévention du risque. Il faudrait une prise de conscience de tous les citoyens et de tous les pouvoirs publics. L'initiative de M. Collombat est, à cet égard, excellente. (Applaudissements sur les bancs RDSE)

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Collombat.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 562-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

« I.  -  L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés élaborent conjointement des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Les établissements publics en charge de la prévention de l'inondation sont associés aux plans de prévention des risques d'inondation. Ces plans sont mis en application par l'État. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du risque naturel prévisible pour le territoire et fixent le niveau de risque contre lequel les dispositions du plan entendent protéger la population et les biens. Ils déterminent les travaux permettant de réduire le risque, dans quelle proportion et selon quelle probabilité.

« La population est associée aux processus d'identification, de détermination et de réduction du risque aussi précocement que possible. » ;

c) Le début du VII est ainsi rédigé :

« VII. - Des décrets en Conseil d'État définissent les modalités selon lesquelles l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération internationale concernés élaborent conjointement les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les règles relatives à la détermination des zonages, les modalités de qualification... (le reste sans changement) » ;

2° L'article L. 562-4-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  -  Lorsque, sans remettre en cause l'économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des équipements prévus au I bis de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et la mise en place d'une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent. »

II.  -  Dans un délai d'un an après l'approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d'inondation et le plan local d'urbanisme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Pour que les PPRI deviennent de vrais outils de prévention permettant d'habiter le territoire, il faut changer leur mode d'élaboration. L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent d'abord se mettre d'accord sur les risques. Or ce qu'on nous dit, bien souvent, ne correspond à rien !

Mon amendement ne transfère en rien une responsabilité aux communes puisque le préfet publie le plan.

Il faut aussi pouvoir faire évoluer facilement le PPRI. Aujourd'hui, on prétend se prémunir contre tous les risques et déterminer les travaux et politiques nécessaires. Allez donc visiter Sommières, établi depuis le Moyen-Âge dans le lit principal d'un fleuve, le Vidourle, qui est loin d'être tranquille. Sur la place du marché, les repères des crues s'élèvent à sept mètres de haut.

Passons donc d'une logique illusoire de simple protection à une logique d'habitation. S'il suffisait de faire des plans d'urbanisme pour prévenir les inondations, cela se saurait !

Dernier point : le PPRI et le PLU doivent être mis en conformité avant un an.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Collombat.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° - L'article L. 562-4-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, sans remettre en cause l'économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des mesures prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et la mise en place d'une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent. »

... - Dans un délai d'un an après l'approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d'inondation et le plan local d'urbanisme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Plongé dans l'eau, le produit lyophilisé prend tout de suite une autre allure... (Sourires) La mission commune d'information recommandait de mieux associer les élus à l'élaboration des PPRI. La commission considère cependant que la notion d'élaboration conjointe engagerait la responsabilité pénale des élus.

Nous précisons que les collectivités territoriales seront associées à chaque étape de l'élaboration des plans. Retrait de l'amendement n°1.

Nous comprenons aussi qu'en cas d'urgence, il faut prendre des mesures. Mais, l'amendement n°2 compliquerait la procédure de révision simplifiée des PPRN en ajoutant des conditions. Retrait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.  - Merci à MM. Collombat et Nègre pour leur travail. La stratégie nationale est en cours d'élaboration. L'association de l'État et des élus est indispensable. L'État fait appel à des experts. Il est difficile d'imaginer qu'une collectivité territoriale dispose des moyens nécessaires pour contester les expertises.

Je ne suis pas sûre que la rédaction de la commission suffise. En revanche, M. le rapporteur a justement souligné le risque d'engager la responsabilité pénale des élus. Je propose de travailler à améliorer la rédaction.

Quand un plan est réalisé, que devient-il quand des travaux sont effectués ? La question se pose. Les collectivités se plaignent que les plans tardent à être publiés.

M. Charles Revet.  - Et que les procédures s'accumulent !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je crois nécessaire de réduire le nombre des documents d'urbanisme, tout en les rendant plus précis. Quant aux agents, ils ne font qu'appliquer la loi.

M. Charles Revet.  - Ils l'interprètent parfois !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait, ou avis défavorable, non sur l'esprit mais sur la lettre.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je suis sensible à ces efforts. Le problème hérisse tout le monde et provoque des blocages. Les élus élaborent des PPRI et le résultat, ce sera qu'ils ne pourront plus rien faire ! Il faut lier la protection au développement.

M. le rapporteur préfère sa rédaction, soit. Mais donnons-nous les moyens de faire adhérer la population au plan !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Après nos collègues qui sont intervenus pour rapporter leur expérience de terrain, j'ai entendu la proposition de Mme la ministre, qui fut maire... Bel exemple des mérites du cumul !

M. Charles Revet.  - Tout à fait !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Nos collègues se plaignent justement d'être exclus de l'élaboration des PPRP. Mme la ministre a pris des engagements. J'invite donc M. Collombat à s'incliner à condition que la réflexion aboutisse avant la fin de la navette.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je maintiens l'amendement : il sera là comme mauvaise conscience.

L'amendement n°1 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°2

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La question de la gouvernance de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques doit être étudiée dans sa globalité. La réflexion est en cours et associe des parlementaires. Le Gouvernement veut tenir parole et respecter le travail entamé.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Le Sénat représente les territoires. Les élus locaux auront la compétence, paieront, décideront. Et ils n'auraient pas au moins la moitié des sièges ? Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je le savais !

M. André Vairetto.  - Nous ne sommes évidemment pas opposés au renforcement de la présence des élus mais nous préférons attendre que la réflexion engagée aboutisse. Le groupe socialiste avait déposé un amendement de suppression.

M. Charles Revet.  - Habilement retiré !

M. André Vairetto.  - En effet. (Sourires) La commission avait émis un avis favorable... (Nouveaux sourires)

M. Pierre-Yves Collombat.  - C'est bien parti... Si on continue comme ça, il n'y aura plus rien dans cette proposition de loi... Vous pourrez la voter sans état d'âme ! On nous dit que de graves catastrophes se préparent et on nous oppose des articules juridiques, on nous dit d'attendre de voir, de concerter...

M. Jacques Mézard.  - ...de créer des hauts conseils... (Sourires)

M. Pierre-Yves Collombat.  - On en reparlera à la prochaine catastrophe...

L'amendement n°11 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la dernière phrase de l'article L. 110 du code de l'urbanisme après les mots : « Leur action en matière d'urbanisme contribue » sont insérés les mots « à la prévention des inondations, ».

Mme Hélène Lipietz.  - La culture de la prévention doit répondre à la culture du risque. Les politiques d'urbanisme menées par les collectivités publiques doivent se fixer pour objectif la prévention des inondations.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Votre amendement est bon. Les politiques d'urbanisme doivent être guidés par le souci de la prévention des inondations. Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Également.

L'amendement n°7 est adopté et l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.111-6-1 du code l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces affectées aux aires de stationnement sont couvertes d'un revêtement perméable. »

Mme Hélène Lipietz.  - Il faut moins imperméabiliser nos territoires, notamment les aires de parking -elles prolifèrent en Seine-et-Marne. Elles empêchent l'infiltration des eaux de pluie dans les sols. Leur surface doit être recouverte d'un revêtement perméable. Il y aura un coût, mais pas pour les collectivités locales ; l'amendement concerne les commerces et les cinémas.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Il faut certes lutter contre le ruissellement urbain mais cet amendement n'est pas satisfaisant. Avez-vous réfléchi au coût pour les entreprises ? Au délai d'entrée en vigueur d'une telle mesure ? Avis défavorable, mais vous soulevez un problème réel.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°8 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « notamment en matière d'écoulement naturel des eaux de pluie » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « notamment en matière d'écoulement naturel des eaux de pluie ».

Mme Hélène Lipietz.  - Même idée que l'amendement n°7, qui a été adopté.

M. Louis Nègre, rapporteur. - Il faudra interroger le Gouvernement sur la portée normative concrète de cet article, mais avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'objet de l'amendement est intéressant mais vous complexifiez une disposition qui existe déjà dans le droit de l'urbanisme. Le plan de ruissellement des eaux fluviales est obligatoire, même si on l'oublie souvent. Votre amendement est satisfait. Avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il s'agit simplement d'intégrer dans la réflexion de l'État et des collectivités territoriales le problème du ruissellement. Il n'y a rien d'impératif. C'est une bonne idée. Le seul grief qu'on pourrait faire à cet amendement est de former un voeu pieu. Je le voterai.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Au détour des amendements, on crée de la norme et on complexifie le droit.

M. Charles Revet.  - Exact !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le droit existant suffit...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est inapplicable !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Votre voeu pieux, si vous le votez, devient du droit....

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Vous rajoutez une norme à une norme qui existe déjà.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je suis convaincu par Mme la ministre. Le juge pourra se reporter à nos travaux. Évitons de surcharger les textes. Nous nous plaignons déjà du millefeuille...

M. Charles Revet.  - On se plaint tous du surcroit de normes et on en rajoute. Elles peuvent être interprétées pour demander des prestations supplémentaires aux collectivités. Quelquefois, un simple bassin peut suffire à prévenir les inondations. Avec la loi sur l'eau et toutes les normes en vigueur, cela prend trois à cinq ans ! A la première inondation, les gens qui ont les pieds dans l'eau nous accueillent à bras ouverts ; à la seconde, nous regardent de travers et à la troisième, nous traitent de bons à rien ! Je ne voterai pas l'amendement.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Le droit actuel n'est pas appliqué. Pourquoi en rajouter ? Par volonté pédagogique ?

M. Yvon Collin.  - Cela deviendra obligatoire.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je voterai l'amendement.

M. Jean-Jacques Filleul.  - La commission du développement durable en a largement débattu car il est intéressant. D'où l'avis de sagesse. Comme la ministre a donné un avis défavorable, le groupe socialiste y sera défavorable.

Mme Hélène Lipietz.  - Ne sommes-nous pas tous pour la prévention ? Mon amendement ne mange pas de pain... Non, nous ne rajoutons pas une norme. Relisez l'article L. 111-1 ! Les inondations sont récurrentes, c'est bien la preuve que les règles en vigueur en matière d'écoulement des eaux de pluie ne sont pas respectées.

M. Charles Revet.  - À cause des lourdeurs administratives !

Mme Hélène Lipietz.  - Mon amendement, j'y insiste, ne crée pas de nouvelles normes.

M. Charles Revet.  - Nous ne le voterons pas.

Mme Hélène Lipietz.  - Les ingénieurs des ponts et chaussées, les techniciens des routes devront acquérir cet automatisme de la prévention.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je vous renvoie à l'article R. 214-3 du code de l'environnement. Certaines surfaces commerciales ont été obligées de refaire les travaux ou de créer des bassins de rétention.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - L'amendement est donc bien satisfait.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je suis étonnée du rajout de normes qui ne relèvent pas de la loi. Que fait-on pour que la loi soit appliquée ? Je l'ai dit à propos de Xynthia : si les lois avaient été appliquées, la submersion n'aurait pas eu de conséquences aussi lourdes.

M. Charles Revet.  - On ne peut plus rien faire !

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous partageons nos connaissances et échangeons nos expériences avec les populations, c'est notre rôle ; mais des textes sont enfouis qu'on ne lit plus... Et on en rajoute. Je suivrai Mme la ministre.

Mme Virginie Klès.  - Si nous votons cet amendement, les mêmes dispositions existeront dans deux codes différents, écrites différemment, avec des interprétations à la longue peut-être contradictoires, inapplicables. C'est dangereux.

M. Charles Revet.  - Cela arrive souvent.

Mme Virginie Klès.  - Tenons-nous en à l'existant.

L'amendement n°9 n'est pas adopté.

M. le président.  - Cette proposition de loi et celle de M. Mézard ont été inscrites à la Conférence des présidents pour une durée de quatre heures. Je dois lever la séance à minuit et demi précise.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 10

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Collombat.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. - Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services en charge de la sécurité civile au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu'à la préparation de celles-ci face aux risques.

« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l'intervention ont donné leur accord écrit. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Dans la rédaction actuelle de l'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieur, « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile ».

La rédaction que j'en propose est conforme aux conclusions de la mission commune d'information qui préconise une meilleure implication des réserves de sécurité à la fois au moment de la crise et à titre préventif pour diffuser de la culture du risque.

Actuellement, tout part du préfet, tout est organisé par lui. Sauf que, quand les communications sont coupées -nous l'avons vécu dans le Var en 2010-, chacun se débrouille dans son coin. Et on est bien content que les comités communaux feux de forêt et les réserves communales soient là.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La commission a donné un avis de sagesse, son rapporteur y est favorable...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Retrait. La rédaction de l'article 10 est satisfaisante. Je crois qu'en situation de crise, on pourrait se passer d'un accord écrit...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je veux bien retirer l'accord écrit. Le préfet doit-il continuer à tout faire ? On dit que les réserves viennent en appui -ce qui signifie qu'elles ne sont pas des acteurs à part entière. Quand les services officiels sont absents, les maires se débrouillent tout seul. On s'obstine à dire que tout va bien. D'accord. Gardons ! Conservons ! Nous disons, nous, que tout ne va pas bien, qu'il faut mieux associer les populations. Pourquoi s'en priver ?

M. le président, rapporteur.  - Ce sera donc l'amendement n°3 rectifié.

Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Collombat.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. - Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services en charge de la sécurité civile au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu'à la préparation de celles-ci face aux risques.

« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l'intervention ont donné leur accord. »

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Dans ces conditions, avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Charles Revet.  - Que demande le peuple ?

L'amendement n°3 rectifié est adopté.

L'article 10 est ainsi rédigé.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12

M. Pierre-Yves Collombat .  - Je suis satisfait que cet article ait été repris par la commission. Ce suivi de l'après-crise répond à une demande unanime des personnalités que nous avons entendues.

L'article 12 est adopté.

L'article 13 demeure supprimé, ainsi que l'article 14.

ARTICLE 15

M. Pierre-Yves Collombat .  - Il s'agit de pouvoir récupérer la TVA sur les travaux directement liés à la catastrophe dans l'année. Cela peut être utile. Actuellement, on peut récupérer la TVA mais cela suppose un décret que l'on attend longtemps et qui vient parfois trop tard.

L'article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Collombat.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les marchés publics et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je me heurte à forte partie, tout à la fois à Bercy et aux assureurs... C'est vous dire quelles sont mes chances de succès ! Il s'agit de faciliter les opérations de sécurisation et de remises en état urgentes après une catastrophe naturelle. Mais on peut toujours préférer la concurrence libre et non faussée à la protection de la population et de son bien-être...

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La commission du développement durable ne conteste pas le bien-fondé de cette dérogation aux procédures ordinaires. Elle est tellement opportune qu'elle est déjà prévue par l'article 35 du code des marchés publics, qui est dans son entier de nature réglementaire. Cela peut poser un problème de cohérence. Pourquoi conférer une valeur législative à une disposition isolée de ce code ?

Dois-je vous lire cet article 35 ? Il est rigoureusement identique, à ceci près qu'il concerne aussi les catastrophes technologiques. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°4 n'est pas adopté.

L'article 16 demeure supprimé.

ARTICLE 17 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Collombat.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« L'ASSURANCE HABITATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 214-2. - Toute personne physique ou morale autre que l'État, propriétaire d'un local à usage d'habitation, doit être couverte par une assurance garantissant au minimum le risque d'incendie ainsi que le risque résultant d'un dégât des eaux, pour ledit local, ses dépendances et les objets mobiliers présents à l'intérieur.

« Art. L. 214-3. - Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État est obligée de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant d'un local à usage d'habitation.

« Art. L. 214-4. - I. - Toute personne mentionnée aux articles L. 214-2 et L. 214-3 qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques visés auxdits articles, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« III. - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. - Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il s'agit de rendre obligatoire, y compris pour les propriétaires de locaux à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas actuellement, une couverture assurantielle minimale, ce qui leur assure une couverture catastrophes naturelles. On me dit que Bruxelles serait contre...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Non.

M. Pierre-Yves Collombat.  - ...je ne sais quoi d'autre... Je ne suis pas convaincu. Il peut se faire, dans une catastrophe, qu'un bâtiment qui s'effondre cause des dégâts aux biens d'autrui.

C'est une question de principe. Si l'on veut que la solidarité s'exerce sur tout le territoire, tout le monde doit y contribuer et pouvoir en bénéficier. Dès que l'on veut bouger une virgule au code des assurances, c'est plus difficile que de déplacer le ciel !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Sur le plan pratique, cela n'aura pas d'impact. Et il faudra une administration pour contrôler les 2 % de récalcitrants. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - À notre connaissance, ce sont 0,6 % de la population qui ne sont pas couverts... Je ne vois pas l'apport de cet amendement, qui crée une norme supplémentaire pour peu d'effets pratiques. Avis défavorable.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

L'article 17 demeure supprimé.

Les articles 18, 19 et 20 sont successivement adoptés.

ARTICLE 21 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Collombat.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 125-5 du code des assurances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-5.  -  Lorsqu'une partie des biens outre ceux réservés à l'habitation, d'une exploitation agricole, bénéficie des garanties prévues à l'article L. 125-1, les dégâts causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, peuvent bénéficier de la clause prévue à l'article L. 125-2.

« Les contrats d'assurance garantissant ces dommages peuvent être soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement est un cri de détresse... (Sourires) Il y a un problème d'articulation entre l'indemnisation du régime des catastrophes naturelles et celle du régime des calamités agricoles. Ce qui est à l'intérieur des bâtiments agricoles pourra être indemnisé au titre du premier, ce qui est à l'extérieur au titre du second. C'est un vrai méli-mélo.

On me dit qu'en effet, le problème se pose, qu'une réflexion est en cours... Si Mme la ministre se propose d'y travailler pendant la navette, je le retirerai, conscient que ma rédaction n'est pas parfaite. Prenons alors le temps de la réflexion pour répondre à l'attente des agriculteurs, car leur situation est dramatique.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Ce travail est déjà en cours. En l'état, l'amendement ne convient pas. Merci de le retirer.

L'amendement n°6 est retiré.

L'article 21 demeure supprimé.

L'article 22 est adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. Pierre-Yves Collombat .  - Nous avons fait un travail utile. J'ai un regret, toutefois : qu'on n'ait pas progressé sur les PPRI. Cela reste une pierre d'achoppement. Si prévenir, c'est seulement interdire les constructions, on continuera à avoir une gestion chaotique et conflictuelle des PPRI. Les règles devraient être claires pour bâtir une stratégie non seulement d'interdiction mais d'investissement, de reconstruction, dont les intercommunalités auront désormais les moyens. Les PPRI doivent évoluer afin que les populations elles-mêmes prennent en charge leurs lieux de résidence pour en améliorer la sécurité. À ce regret près, je remercie le rapporteur et la commission du développement durable de m'avoir suivi. Nous avons cheminé ensemble pendant près de deux ans.

Madame la ministre, je le répète : nous comptons sur vous à l'Assemblée nationale afin que cet ensemble cohérent perdure et nous permette d'affronter des événements qui ne manqueront pas de survenir : point n'est besoin d'être Nostradamus pour le prédire...

M. Charles Revet .  - Les conséquences des inondations, qui reviennent souvent, sont dramatiques, humainement et économiquement. Le groupe UMP votera ce texte. Merci à Pierre-Yves Collombat et au groupe RDSE, au rapporteur Louis Nègre, qui s'est fortement investi.

Nos concitoyens sont très sensibles aux problèmes posés par les inondations. Madame la ministre, on a beaucoup parlé de prévention. Ce sont les riverains qui doivent normalement entretenir les berges des rivières. Certains le peuvent, d'autres pas. Des branchages qui n'ont pas été enlevés ici ou là peuvent retentir sur tout le cours d'eau. Il faudra y revenir. Mettez à profit la navette pour compléter ce texte.

M. André Vairetto .  - Après le vote de l'article 35 de la loi d'affirmation des métropoles, cette proposition de loi est un ajout positif. Le groupe socialiste la votera car elle renforce l'implication des élus et des collectivités locales et rendra l'indemnisation plus rapide et plus juste. Je remercie à mon tour son auteur et son rapporteur. C'est une oeuvre au long cours, depuis la mission commune d'information.

M. Louis Nègre, rapporteur .  - Un consensus très large s'est dégagé sur cette proposition de loi qui fait bouger les lignes, bouscule le droit établi ; je remercie l'auteur pour sa ténacité, sa pugnacité et, ce qui peut surprendre, sa sagesse (sourires), puisqu'il a retiré des amendements... J'ai entendu l'engagement du Gouvernement sur l'association des élus aux PPRI. C'est une batterie de mesures qui s'installe ainsi pour protéger les populations et ne pas revoir les drames que nous avons connus. Il est de notre devoir de nous occuper de ces problèmes graves pour l'économie de notre pays et la vie de gens. Proposition de loi RDSE, rapporteur UMP : le Sénat sait travailler en bonne intelligence pour l'intérêt général. (Applaudissements)

L'ensemble de la proposition de loi, modifié, est adopté.

M. le président.  - Il reste cinq minutes... Je n'ose interroger le président Mézard...(Sourires)

M. Jacques Mézard.  - (M. Pierre-Yves Collombat s'amuse) Il manquera une amélioration considérable de la procédure pénale car je n'aurai pas le loisir, en si peu de temps, de convaincre la Haute assemblée de l'utilité de ma proposition de loi. J'ai malheureusement compris qu'il n'y aurait pas de délai de grâce... Je me soumets donc à la règle...

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2013, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit vingt-cinq.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

Ordre du jour du jeudi 21 novembre 2013

Séance publique

De 14 heures 30 à 18 heures 30

À 9 heures 30

Présidence : Mme Bariza Khiari, vice-présidente

Secrétaire : M. Alain Dufaut

1. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. (Procédure accélérée) (n° 97, 2013-2014)

Rapport de M. Jacques Berthou, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. (n°141, 2013-2014).

Texte de la commission (n°142, 2013-2014).

2. Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi organique et sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution.

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour le Sénat. (n°110, 2013-2014)

Textes de la commission (nos111 et 112, 2013-2014).

À 11 heures

Présidence :

M. Jean-Pierre Bel, Président

Mme Bariza Khiari, vice-présidente

3. Projet de loi de finances pour 2014 (n°155, 2013-2014).

Rapport de M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances (n° 156, 2013-2014).

Discussion générale.

De 15 heures À 15 heures 45

Présidence : M. Jean-Pierre Bel, Président

4. Questions cribles thématiques sur la sécurité : les chiffres de la délinquance.

À 16 heures et, éventuellement, le soir

Présidence : M. Jean-Pierre RAFFARIN, Vice-Président

Mme Bariza KHIARI, Vice-Présidente

5. Suite de l'ordre du jour du matin.

Analyse des scrutins publics

Scrutin n°66 sur l'amendement n°10 rectifié, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe CRC, tendant à insérer un article additionnel avant le chapitre premier de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Résultat du scrutin

Nombre de votants :340

Suffrages exprimés :309

Pour :20

Contre :289

Le Sénat n'a pas adopté.

Analyse par groupes politiques

Groupe UMP (132)

Contre : 131

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Jean-Claude Carle, président de séance.

Groupe socialiste (127)

Contre : 126

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat.

Groupe UDI-UC (32)

Contre : 32

Groupe CRC (20)

Pour : 20

Groupe RDSE (19)

Abstentions : 19

Groupe écologiste (12)

Abstentions : 12

Sénateurs non-inscrits (6)

N'ont pas pris part au vote : 6 - MM. Philippe Adnot, Pierre Bernard-Reymond, Philippe Darniche, Gaston Flosse, Jean Louis Masson, Alex Türk.